Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd42bd3db21cbdd92cb4
- Date
- 7 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 1 --------------------------- 07 Janvier 2016 --------------------------- RG no15/ 00076 --------------------------- Ambre X... C/ Patrick Y..., Chantal Z...épouse Y... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le sept janvier deux mille seize par M. Roland POTEE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt deux décembre deux mille quinze, mise en délibéré au sept janvier deux mille seize. ENTRE : Madame Ambre X... ... 17310 SAINT PIERRE D'OLERON Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Patrick Y... ... 17570 LES MATHES Représentants :- Me Yvane ROBIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant-Me Jean-pierre LAURENT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant Madame Chantal Z...épouse Y... ... 17570 LES MATHES Représentants :- Me Yvane ROBIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant-Me Jean-pierre LAURENT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 21 janvier 2015, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a notamment condamné Mme Ambre X..., sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer aux époux Y...la somme de 70. 050 ¿ outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2013 et 2. 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux Y...ont fait appel le 16 avril 2015 de la décision dont Mme X...nous demande d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire par assignation en référé du 30 octobre 2015 complétée par conclusions du 18 décembre 2015, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Elle invoque les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire ordonnée au regard de ses faibles facultés financières, de l'incertitude de sa situation professionnelle et de l'importance de ses charges, notamment familiales, indiquant en outre que le prêt qu'elle a sollicité pour faire face à la condamnation prononcée lui a été refusé. Les époux Y...concluent en réplique au débouté de Mme X... en faisant valoir qu'elle ne justifie pas de l'insuffisance de ressources dont elle se prévaut alors qu'elle avait accepté le principe d'un paiement échelonné. Ils soulignent qu'il n'existe de leur côté aucun risque de non restitution des sommes en cause en cas d'infirmation du jugement, qu'une consignation sur un compte séquestre permettrait en tout cas de prévenir toute non représentation des sommes et ils sollicitent une indemnité de 2. 000. ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les conseils des parties ont été entendus à l'audience du 22 décembre 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 524 du code de procédure civile permet au premier président de la cour d'appel d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée en première instance si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée s'apprécie au regard de la seule situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse, situation dont la preuve incombe au débiteur. En l'espèce, Mme X...qui vit en couple avec Laurent D... , intimé dans la procédure au fond, dont elle a eu deux enfants nés en 2001 et 2002, justifie par les pièces produites que ses revenus mensuels tirés de contrats à durée déterminée et d'allocation de Pôle emploi se sont élevés en 2014 à 16. 366 ¿ outre les prestations familiales, soit 1. 363 ¿ par mois, somme proche de ce qu'elle perçoit depuis le début de l'année 2015 selon les justificatifs qui nous sont soumis. Ses relevés bancaires font état d'une situation débitrice de 504, 70 ¿ au crédit mutuel en août 2015 et créditrice de 476, 84 ¿ à la même date sur son compte caisse d'épargne. Mme X... partage avec M. D... qui n'est pas tenu des dettes de sa compagne et qui perçoit en 2015, un salaire net moyen de 1. 375 ¿ par mois, les charges de la vie courante, dont un loyer de 850 ¿ par mois. Enfin, la requérante justifie du refus par la caisse d'épargne en septembre 2015 d'un prêt dont l'objet n'est pas précisé mais qu'elle affirme avoir sollicité pour régler les condamnations mises à sa charge. Dans ces conditions, il apparaît que le solde disponible pour vivre de Mme X... ne lui permet pas en l'état de faire face au paiement des sommes fixées par le jugement dont appel, sauf à juger satisfactoire l'offre faite en avril 2015 à l'huissier chargé de l'exécution du jugement, d'en régler les causes par échéances de 100 ¿ par mois, offre refusée par les époux Y...compte tenu du montant de leur créance, comme il a été rappelé à l'audience par leur conseil. En conséquence, la demande de suspension de l'exécution provisoire apparaît justifiée au regard des conséquences manifestement excessives qu'elle entraîne pour Mme X.... PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de grande instance de La ROCHELLE du 21 janvier 2015. Laissons les dépens à la charge in solidum des époux Y.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le président, I. BELLIN R. POTEE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 janvier 2016
Référence
6253cd42bd3db21cbdd92cb4
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