Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd43bd3db21cbdd92cb9
- Date
- 7 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 4 --------------------------- 07 Janvier 2016 --------------------------- RG no15/00075 --------------------------- Société CORILIANE, C/ Société C-CUBE CONSEIL & STRATEGIES --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le sept janvier deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept décembre deux mille quinze, mise en délibéré au sept janvier deux mille seize. ENTRE : Société CORILIANE, SARL immatriculée au RCS de SAINTES sous le no423 882 687 28 rue du Docteur Coyrard 17160 MATHA Représentants : -Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postuant - Me Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de la CHARENTE, avocat plaidant DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Société C-CUBE CONSEIL & STRATEGIES, SARL inscrite au RCS de SAINTES sous le no510 640 683 116 Cours Paul Doumer 17100 SAINTES Représentant : Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, - I - EXPOSÉ DU LITIGE : La société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) CORILIANE, ayant pour objet la confection et la vente de robes de mariée, costumes, accessoires et tenues de cocktail, a confié au mois de juillet 2013 à la S.A.R.L. C-CUBE CONSEIL & STRATÉGIES la création de son site web boutique. Se plaignant de ne pas pouvoir obtenir communication du contrat stipulé avec la société C-CUBE, la société CORILIANE a fait assigner le 21 janvier 2015 son co-contractant devant le président du Tribunal de commerce de SAINTES pour obtenir sa condamnation sous astreinte à la lui remettre. Par ordonnance de référé en date du 16 février 2015, le président du tribunal de commerce de SAINTES, statuant en référé, a essentiellement : condamné la S.A.R.L. C-CUBE CONSEIL & STRATÉGIES à remettre à la S.A.R.L. CORILIANE le contrat signé portant sur la création de son site web boutique, sous astreinte de 200,00 ¿ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance ; dit que la faculté de liquider l'astreinte lui serait réservée ; condamné la S.A.R.L. C-CUBE CONSEIL & STRATÉGIES à payer à la S.A.R.L. CORILIANE la somme de 1.000,00 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier délivré le 9 avril 2015, la S.A.R.L CORILIANE a fait assigner en liquidation d'astreinte devant le président du Tribunal de commerce de SAINTES statuant en référé la S.A.R.L. C-CUBE CONSEIL & STRATÉGIES, afin d'obtenir sur le fondement de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution : la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 6.000,00 ¿ au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du Tribunal de commerce de SAINTES en date du 16 février 2015, somme arrêtée au 31 mars 2015 ; allouer à la société CORILIANE la somme de 2.000,00 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit président du Tribunal de commerce de SAINTES a rendu une ordonnance de référé 21 septembre 2015 par laquelle il a ordonné le sursis à statuer sur les demandes de la S.A.R.L. CORILIANE. - II - PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 21 octobre 2015, la S.A.R.L. CORILIANE a fait citer en référé devant le premier président de la cour d'appel la S.A.R.L. C-CUBE CONSEIL & STRATÉGIES aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile : l'autorisation d'interjeter appel de l'ordonnance rendue le 21 septembre 2015 par le président du Tribunal de commerce de SAINTES statuant en référés ; fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour ; condamner la S.A.R.L. C-CUBE CONSEIL & STRATÉGIES à lui verser la somme de 3.000,00 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 17 décembre 2015, tenue après un renvoi sollicité par les parties, la S.A.R.L. CORILIANE, représentée par Maître HOEPFFNER, a maintenu l'intégralité de ses prétentions initiales en arguant de l'existence d'un motif grave et légitime en ce qu'il ne lui était pas possible d'assurer pleinement sa défense devant la juridiction commerciale au fond en l'absence du contrat litigieux. En effet, la somme en principal que lui réclamerait la société C-CUBE résulterait directement de la création du site Internet réalisé en exécution de la convention signée. Elle a estimé par conséquent que les questions posées, qui intéresseraient tant la preuve que les droits de la défense, seraient d'une importance suffisante pour que l'autorisation lui soit faite d'interjeter appel, peu important sur ce point la modicité des sommes en jeu. La S.A.R.L. C-CUBE CONSEIL & STRATÉGIES, représentée par Maître MICHOT, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir : dire et juger irrecevable et non fondée la demande présentée par la S.A.R.L. CORILIANE sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile ; l'en débouter ; condamner son adversaire à lui payer la somme de 1.200,00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, elle a fait valoir que la S.A.R.L. CORILIANE ne justifiait d'aucun motif grave et légitime au regard de l'intérêt du litige qui porterait sur la somme minime de 801,47 ¿ en principal et 40,37 ¿ d'intérêts. Au surplus, l'appelante contesterait une décision qui ne concernerait pas l'objet principal du litige, alors même que la décision tranchant l'objet principal serait rendue en dernier ressort. En tout état de cause, l'ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la S.A.R.L. CORILIANE ne reposerait pas sur le contrat dont la communication avait été initialement ordonnée sous astreinte, s'agissant en réalité de factures sans lien avec la mission de conception d'un site web. - III - MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur les demandes principales : En droit, l'article 380 du code de procédure civile dispose que "la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas". En l'espèce, il est constant que par ordonnance de référé en date du 16 février 2015, la S.A.R.L. C-CUBE CONSEIL & STRATÉGIES a été condamnée à remettre à la S.A.R.L. CORILIANE le contrat portant sur la création de son site web boutique, sous astreinte de 200,00 ¿ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance, tandis que ladite S.A.R.L. C-CUBE déposait le 12 janvier 2015 à l'encontre de sa contractante une requête en injonction de payer, laquelle était acceptée à hauteur de 801,47 ¿ en principal au titre du "solde de factures impayées, outre 40,37 ¿ à compter du 24/07/13". L'analyse des pièces versées aux débats démontre sur ce point que le litige entre les deux sociétés trouve son origine dans les modalités d'exécution du contrat de prestation de services stipulé en vue de créer au profit de la S.A.R.L. CORILIANE un site Web boutique. Seule la communication de ce contrat, dont la S.A.R.L. C-CUBE CONSEIL & STRATÉGIES ne contestait pas l'existence dans son courriel daté du 16 décembre 2014, permettrait d'apprécier l'étendue exacte des obligations des co-contractants, ainsi que l'existence d'un lien éventuel entre ce contrat et le paiement des factures dont la S.A.R.L. C-CUBE a sollicité l'exécution forcée par injonction de payer. Dans ces conditions, le sursis à statuer ordonné par le président du tribunal de commerce de SAINTES dans son ordonnance de référé du 21 septembre 2015 ne permet pas à la S.A.R.L. CORILIANE de défendre valablement ses droits dans l'instance au fond, ce qui constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 380 susvisé, nonobstant le montant de l'enjeu pécuniaire du litige principal. L'aspect comminatoire attaché à la demande de liquidation d'astreinte présentée par la S.A.R.L. CORILIANE est en effet susceptible de convaincre la S.A.R.L. C-CUBE CONSEIL & STRATÉGIES de déférer à la condamnation prononcée à son encontre le 16 février 2015. La demande sera donc accueillie ainsi qu'il sera dit au dispositif. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient enfin, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner la S.A.R.L. C-CUBE CONSEIL & STRATÉGIES à payer à la S.A.R.L. CORILIANE la somme de MILLE EUROS - 1.000,00 ¿ - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire insusceptible de pourvoi en cassation : AUTORISONS la S.A.R.L. CORILIANE à interjeter appel de l'ordonnance 2015 R 00022 rendue le 21 septembre 2015 par le président du Tribunal de commerce de SAINTES, statuant en référé, dans l'affaire l'opposant à la S.A.R.L. C-CUBE CONSEIL & STRATÉGIES ; DISONS que l'affaire sera examinée par la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Poitiers à l'audience collégiale du 21 Mars 2016 à 14h00 ; CONDAMNONS la S.A.R.L. C-CUBE CONSEIL & STRATÉGIES à payer à la S.A.R.L. CORILIANE la somme de MILLE EUROS - 1.000,00 ¿ - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la S.A.R.L. C-CUBE CONSEIL & STRATÉGIES à payer les dépens de l'instance. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, I. BELLIN D. MELEUC
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 7 janvier 2016
Référence
6253cd43bd3db21cbdd92cb9
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