Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd43bd3db21cbdd92cbf
- Date
- 7 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 2 --------------------------- 07 Janvier 2016 --------------------------- RG no15/ 00080 --------------------------- Association ADAPEI 79 C/ Mathieu X... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le sept janvier deux mille seize par M. Roland POTEE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt deux décembre deux mille quinze, mise en délibéré au sept janvier deux mille seize. ENTRE : Association ADAPEI 79 14 bis rue d'Inkerman BP 39124 79061 NIORT CEDEX 9 Représentant : Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Mathieu X... ... 79200 VIENNAY Comparant, assisté de Me Ludovic PAIRAUD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 2 octobre 2015, le conseil des prud'hommes de THOUARS a notamment : - requalifié le licenciement de Mathieu X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'ADAPEI à lui payer diverses sommes au titre de rappel de salaire, congés payés sur rappel de salaires, indemnité de préavis, dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, outre 40. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1. 500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision, - dit que les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail sont de droit exécutoires. L'association ADAPEI 79 a formé appel de la décision le 7 octobre 2015 et par acte du 30 novembre 2015, elle a fait assigner en référé M. X... par devant nous aux fins principales de voir suspendre l'exécution provisoire du jugement pour les sommes excédant 16. 667, 83 ¿ correspondant à l'exécution provisoire de droit en matière prud'homale et qu'elle a payées le 6 novembre 2015. A titre subsidiaire, elle demande la désignation d'un séquestre pour recevoir le solde des condamnations prononcées. L'appelante soulève, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le défaut total de motivation du jugement quant à la décision d'ordonner l'exécution provisoire du jugement qui n'apparaît que dans son dispositif, ce qui priverait cette mesure de toute validité et entraînerait une conséquence manifestement excessive pour l'ADAPEI, tenue dans l'ignorance du motif de la décision l'obligeant à régler une importante somme. Elle invoque également au titre des conséquences manifestement excessives, l'absence de faculté de remboursement de l'intimé. M. X... conclut le 18 décembre 2015 au débouté de l'ADAPEI 79 en faisant valoir que l'absence de motivation de l'exécution provisoire ne peut constituer une irrégularité justifiant à elle seule son arrêt et que sa prétendue incapacité à rembourser les 40. 000 ¿ alloués par la décision en cause ne constitue pas non plus en soi, une conséquence manifestement excessive pour la débitrice, d'autant plus qu'il est parfaitement solvable, malgré le licenciement subi. M. X... réclame à l'ADAPEI 79 une somme de 1. 500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les conseils des parties ont été entendus à l'audience du 22 décembre 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 524 du code de procédure civile permet au premier président de la cour d'appel d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée en première instance si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le dernier alinéa de ce texte permet également l'arrêt de l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. L'arrêt de l'exécution provisoire des décisions autres que celles qui sont assorties de l'exécution provisoire de droit, ne peut donc être ordonné que si la mesure est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. L'ADAPEI 79 n'est donc pas fondée à invoquer la violation d'une règle de procédure pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire au titre des sommes excédant l'exécution provisoire de droit en matière prud'homale. On voit mal en effet, en quoi le défaut d'exposé des motifs relatif à l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, alors que cette motivation revêt le plus souvent, comme le souligne l'appelante elle même, un caractère purement formel, le juge se contentant d'indiquer que la mesure est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Il convient par ailleurs de rappeler que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée s'apprécie au regard de la seule situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse. En l'espèce, l'ADAPEI 79 ne fait pas état de difficultés particulières de paiement de la somme de 40. 000 ¿ sur laquelle porte sa demande et l'éventuelle difficulté de récupérer cette somme ne suffit pas à caractériser les conséquences excessives justifiant la suspension de l'exécution provisoire, d'autant que rien ne démontre l'insolvabilité de l'intimé qui est salarié et propriétaire immobilier. La demande de suspension de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée et l'appelante versera à l'intimée une indemnité de 1. 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : Rejetons les demande formées par l'association ADAPEI 79 ; Condamnons l'association ADAPEI 79 à verser à M. X... une indemnité de 1. 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons l'association ADAPEI 79 aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le président, I. BELLIN R. POTEE
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile permet au
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 janvier 2016
Référence
6253cd43bd3db21cbdd92cbf
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