Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd43bd3db21cbdd92cc1
- Date
- 7 janvier 2016
- Condamnation
- 31 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 01386 AFFAIRE : M. Christophe X..., Mme Anne Gaële Marshina Y... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST PLP/ MCM Grosse délivrée à Me Frédéric OLIVE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 JANVIER 2016 --- = = = oOo = = =--- Le SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Christophe X... de nationalité Française, né le 11 Mars 1977 à LIMOGES (87), Sans emploi, demeurant ... représenté par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marjorie VELLA, avocat au barreau de TOULOUSE Madame Anne Gaële Marshina Y... de nationalité Française, née le 11 Mai 1970 à NANTES, Sans emploi, demeurant ... représentée par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marjorie VELLA, avocat au barreau de TOULOUSE APPELANTS d'un jugement rendu le 05 OCTOBRE 2015 par le JUGE DE L'EXECUTION du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST dont le siège social est 29 boulevard de Vanteaux-87044 LIMOGES CEDEX représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Janvier 2016 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Le 6 mai 2014 la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL du CENTRE OUEST a fait délivrer à Christophe X...et Anne-Gaële Y...un commandement de payer aux fins de saisie immobilière portant sur une propriété comprenant deux maisons d'habitation, bâtiments d'exploitation, jardin, terres, bruyères, pâtures, ensemble situé commune de Limoges (87000) « Bellevue de Landouge Magenta » Section SC No203 pour une contenance de 12 ha 64 a 49 ca divisé en SC No 224, 225 et 226 suivant PV du cadastre publié le 18 Avril 2014 volume 2014 P No3757, pour avoir paiement de la somme de 142 296, 16 euros en principal, frais intérêts sauf mémoire, réclamé en vertu de la Grosse en forme exécutoire d'un acte de prêt reçu le 10 mars 2004 par Maître Z... Notaires associé à Limoges. Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de Limoges 1 le 2 juin 2014, volume 2014 S numéro 38. Le cahier des conditions de vente, déposé au greffe du juge de l'exécution le 22 juillet 2014, a fixé l'audience d'orientation au 22 septembre 2014, renvoyée au 24 novembre 2014 puis au 5 janvier 2015. Par jugement d'orientation du 2 février 2015 le juge de l'exécution a ordonné la vente amiable du bien visé par le commandement de payer, fixé à 310 000 euros le montant du prix en deçà duquel le bien ne peut être vendu et renvoyé l'affaire à l'audience du 11 mai 2015. Par jugement du 1er juin 2015 le juge de l'exécution a accordé un délai supplémentaire de 3 mois, pour permettre la rédaction et la conclusion d'un acte authentique de vente, les débiteurs justifiant d'un engagement écrit d'acquisition ; Par jugement du 5 octobre 2015 le juge de l'exécution, après avoir relevé que les parties lui avaient indiqué que la vente amiable n'avait pas pu être réalisée, a ordonné la vente forcée visée par le commandement de payer du 6 mai 2014, sur la mise à prix de 190 000 euros en disant qu'il y sera procédé à l'audience d'adjudication du 18 janvier 2016 à 14 heures 30. Vu le jugement ordonnant la vente forcée rendu le 5 octobre 2015 par le juge de l'exécution au Tribunal de Grande instance de Limoges ; Vu l'appel interjeté le 5 novembre 2015 par Christophe X...et Anne-Gaële Y...; Vu les conclusions d'irrecevabilité d'appel no 2 transmises par courriel au greffe le 4 janvier 2016 pour la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL du CENTRE OUEST ; Vu les conclusions en réponse transmises le même jour par courriel au greffe pour Anne-Gaële Y...et Christophe X...lesquels demandent à la Cour de débouter le Crédit agricole de sa demnde ; Considérant la fixation de l'affaire à l'audience du 5 janvier 2016 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec demande faite aux parties de conclure sur la recevabilité ou non de l'appel ; Discussion : Attendu qu'aux termes de l'article R322-22 du code des procédures civiles d'exécution créé par le Décret no2012-783 du 30 mai 2012 la décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel ; Attendu que le jugement dont appel n'est pas le jugement d'orientation du 2 février 2015 autorisant la vente amiable mais le jugement de reprise de la procédure du 5 octobre 2015 ; Qu'en application des dispositions précitées ce jugement n'était pas susceptible d'appel, qu'il avait été à bon droit qualifié de jugement rendu « en dernier ressort » et qu'en conséquence l'appel interjeté le 5 novembre 2015 par Anne-Gaële Y...et Christophe X...doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE irrecevable l'appel interjeté le 5 novembre 2015 par Anne-Gaële Y...et Christophe X...à l'encontre du jugement ordonnant la vente forcée rendu le 5 octobre 2015 par le juge de l'exécution au Tribunal de Grande instance de Limoges ; Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE solidairement Anne-Gaële Y...et Christophe X...à verser à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL du CENTRE OUEST une indemnité de 1 000 euros ; Condamne solidairement les consorts Anne-Gaële Y...et Christophe X...aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 905 du code de procédure civile avec demaarticle 905 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile CONDAMNE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 janvier 2016
Référence
6253cd43bd3db21cbdd92cc1
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