Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd43bd3db21cbdd92ccb
- Date
- 7 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 3 --------------------------- 07 Janvier 2016 --------------------------- RG no15/00086 --------------------------- L'ETAT, représenté par le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Charente-Maritime C/ SAS LE RICHELIEU --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le sept janvier deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept décembre deux mille quinze, mise en délibéré au sept janvier deux mille seize. ENTRE : L'ETAT, représenté par le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Charente-Maritime 14 rue Réaumur 17000 LA ROCHELLE Représentant : Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SAS LE RICHELIEU 73 route de la Plage 17440 AYTRE Représentant : Me Michel QUIMBERT de la SCP MENARD QUIMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, - I - EXPOSÉ DU LITIGE : Par arrêté no2010/1545 du 1er juillet 2010 pris des suites du passage de la tempête Xynthia sur le territoire national dans la nuit du 27 au 28 février 2010, Monsieur le Préfet de CHARENTE-MARITIME a prononcé la fermeture du camping "Le Clos Richelieu" exploité à AYTRE par la S.A.S. LE RICHELIEU, en raison du danger de submersion marine. Une enquête publique et une enquête parcellaire ont été organisées du 29 avril au 29 mai 2013 et un arrêté de cessibilité concernant les parcelles de terrain propriété de la S.A.S. LE RICHELIEU est intervenu le 21 octobre 2013. L'offre d'indemnisation présentée par l'Etat a été refusée par la S.A.S. LE RICHELIEU. Le 7 octobre 2014, la S.A.S. a saisi le juge de l'expropriation de CHARENTE-MARITIME d'un mémoire aux fins de fixation des indemnités. Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 15 mai 2015, ledit juge de l'expropriation a : déclaré la société LE RICHELIEU irrecevable en ses demandes relatives au préjudice commercial et au report des intérêts bancaires et l'a renvoyée à formuler ses demandes devant la juridiction administrative ; fixé l'indemnité revenant à la société LE RICHELIEU : * au titre de l'expropriation des terrains situés à AYTRE, avenue de la Plage, à la somme de 4.274.400,00 ¿ ; * au titre de l'expropriation des immeubles à la somme de 42.150,00 ¿ ; * au titre de la perte du fonds de commerce à la somme de 1.693.924,00 ¿ ; * au titre de l'indemnité de remploi sur le foncier à la somme de 469.455,00 ¿ ; * au titre de l'indemnité de remploi sur le fonds de commerce à la somme de 169.392,40 ¿ ; débouté la société LE RICHELIEU du surplus de ses demandes ; dit que les frais de la procédure resteront à la charge de l'Etat et alloué à la S.A.S. LE RICHELIEU la somme de 5.000,00 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ETAT, représenté par Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques de la CHARENTE-MARITIME, a entendu interjeter appel de cette décision. - II - PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 14 décembre 2015, l'ETAT représenté par Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques de la CHARENTE-MARITIME, a fait citer en référé devant le premier président de la cour d'appel la S.A.S. LE RICHELIEU aux fins d'obtenir : l'autorisation de consigner la somme de 4.607.471,40 ¿ représentant la différence entre le montant de l'indemnité fixée par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, soit 7.027.321,40 ¿, et le montant de l'évaluation du service domaine, soit 2.419.850,00 ¿ ; la condamnation de la S.A.S. LE RICHELIEU à lui payer la somme de 2.000,00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 17 décembre 2015, l'ETAT représenté par Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques de la CHARENTE-MARITIME, défendu par Maître MICHOT, a maintenu ses prétentions initiales fondées sur l'article L.331-3 du code de l'expropriation et le risque sérieux de ne pas pouvoir recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en cas d'infirmation du jugement. L'activité de la SAS LE RICHELIEU serait en effet interrompue depuis le 27 février 2010 et l'immeuble litigieux serait grevé d'une hypothèque intéressant le banquier préteur. En outre, la différence entre l'indemnité allouée et l'évaluation du service domaine serait d'un montant particulièrement important. La S.A.S. LE RICHELIEU, représentée par Maître QUIMBERT, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir : débouter de l'intégralité de ses demandes l'ETAT représenté par Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques de la CHARENTE-MARITIME ; lui donner acte de sa volonté de transférer la propriété expropriée ; lui donner acte de son accord pour consigner le montant des créances hypothécaires et ainsi permettre la mutation de propriété ; condamner l'ETAT représenté par Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques de la CHARENTE-MARITIME à lui payer la somme de 3.000,00 ¿ au titre des frais irrépétibles. À l'appui de sa demande, elle a fait valoir que l'Etat, sur lequel pesait la charge de la preuve, n'établissait pas d'indices sérieux au sens de l'article L.331-3 du code de l'expropriation, dans la mesure où il n'existait d'autre passif que le passif hypothécaire à régler au transfert de propriété. En l'absence d'activité et corrélativement de la moindre possibilité que des pertes soient générées ou un passif créé, il ne serait pas démontré en quoi la somme payée par l'Etat ne pourrait pas être restituée, sauf à supposer une malversation des dirigeants. - III - MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur les demandes principales et reconventionnelles : En droit, l'article L331-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose qu'en "cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le premier président de la cour d'appel à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement de ce surplus. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L. 231-1". En l'espèce, s'il est incontestable que la somme de 4.607.471,40 ¿ représentant la différence entre le montant de l'indemnité fixée par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, soit 7.027.321,40 ¿, et le montant de l'évaluation du service domaine, soit 2.419.850,00 ¿, est d'un montant significatif, il n'en demeure pas moins qu'aucun indice sérieux ne laisse présumer l'impossibilité pour l'expropriant de la recouvrer en tout ou partie en cas d'infirmation. Force est en effet de constater que le montant cumulé au 31 décembre 2014 des emprunts et dettes contractés auprès du CRÉDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE et du CRÉDIT AGRICOLE CMDS était inférieur aux indemnités proposées par le service domaine. Par ailleurs, les comptes de la société intimée sont sains, nonobstant son absence de toute activité depuis 2010, puisque l'exercice 2014 s'est achevé sur un résultat excédentaire de 142.766,18 ¿ au bénéfice des produits exceptionnels enregistrés. L'appelant ne démontre enfin nullement en quoi le fait que la S.A.S. LE RICHELIEU soit aujourd'hui en sommeil fasse obstacle au remboursement des sommes allouées par le juge de l'expropriation, cet état de fait étant au contraire de nature à le garantir d'éventuelles dépenses somptuaires. Dans ces conditions, la demande de consignation ne pourra qu'être rejetée. Il en va de même des demandes de "donner acte" soutenues à titre reconventionnel par l'intimée, lesquelles n'ont pas vocation à faire l'objet d'une décision judiciaire. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient enfin, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner l'ETAT, représenté par Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques de la CHARENTE-MARITIME, à payer à la S.A.S. LE RICHELIEU la somme de MILLE CINQ CENT EUROS - 1.500,00 ¿ - sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : DÉBOUTONS l'ETAT, représenté par Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques de la CHARENTE-MARITIME, de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNONS l'ETAT, représenté par Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques de la CHARENTE-MARITIME, à payer à la S.A.S. LE RICHELIEU la somme de MILLE CINQ CENT EUROS - 1.500,00 ¿ - sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens du référé à la charge de l'ETAT, représenté par Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques de la CHARENTE-MARITIME. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, I. BELLIN D. MELEUC
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 7 janvier 2016
Référence
6253cd43bd3db21cbdd92ccb
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