Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd43bd3db21cbdd92cdb
- Date
- 11 janvier 2016
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 11 JANVIER 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/ 00078 AFFAIRE : M. Jean-Claude X... C/ Mme Agnès Y... divorcée Z... demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-paretns non mariés Grosse délivrée à Me PELISSON PIPERAUD, avocat Le ONZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean-Claude X... de nationalité Française né le 16 Avril 1965 à ANTONY (92160), demeurant...-87800 SAINT HILAIRE LES PLACES représenté par Me Anne sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 20 NOVEMBRE 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Agnès Y... divorcée Z... de nationalité Française née le 04 Juillet 1973 à LIMOGES (87000) Profession : Agent administratif, demeurant..., 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE représentée par Me Sophie PELISSON-PIPERAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 02 octobre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 02 octobre 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2015. A l'audience de plaidoirie du 16 novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SARRAZIN a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Du concubinage de Madame Agnès Y... divorcée Z... et de Monsieur Jean-Claude X... est issu un enfant A..., née le 26 novembre 2011. Suite à la séparation du couple, Monsieur X... a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Limoges par assignation en la forme des référés délivrée le 18 septembre 2014. Par ordonnance rendue le 20 novembre 2014, le Juge aux affaires familiales a homologué les accords des parties et a : - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame Y... divorcée Z..., - dit que Monsieur X... pourra héberger son enfant à volonté commune et ce, à défaut selon les modalités suivantes : une fin de semaine sur deux, les fins de semaines paires du calendrier et, ce à défaut d'accord, du vendredi soir sorite des classes au dimanche soir 19 heures ; la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires avec fractionnement par période de quinze jours pendant les vacances scolaires de l'été 2015, puis à compter de l'année 2016, par périodes d'un mois, sauf meilleur accord des parents. A charge pour le père de venir chercher et reconduire l'enfant soit à l'école soit au domicile maternel ou de le faire prendre et ramener par une personne digne de confiance. - fixé la contribution due par le père à la mère au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineure à la somme mensuelle de 200 euros majorée suivant indexation, - dit que cette contribution est payable au début de chaque mois et au plus tard le 10 d'avance au domicile de la mère, - enjoint les parties à se rendre à un rendez vous d'information sur la médiation auprès de L'A. D. P. P. J dans le mois de la décision. Par déclaration en date du 21 janvier 2015, Monsieur X... a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions signifiées le 20 avril 2015, il demande à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de : - dire et juger qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'organisera de la façon suivante : une fin de semaine sur deux, les semaines paires du calendrier et, à défaut d'accord, du vendredi soir sortie de classe au dimanche soir 19 heures, les semaines impaires, le mardi soir sortie de classe au dimanche soir 19 heures ; la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires. - dire et juger que les trajets seront partagés par moitié, Monsieur X... venant chercher l'enfant et Madame Y... divorcée Z... venant le récupérer au domicile du père, - dire et juger que Monsieur X... versera la somme de 200 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, - condamner Madame Y... divorcée Z... à verser à Monsieur X... la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame Y... divorcée Z... en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 juin 2015, Madame Y... demande à la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel incident, - réformer l'ordonnance déférée, - déclarer l'appel interjeté par Monsieur X... de l'ordonnance du 20 novembre 2014 du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Limoges, mal fondé et par conséquent l'en débouter ; - condamner Monsieur X... à verser à Madame Y... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens en accordant à Maître PELISSON PIPERAUD, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. - dire que Monsieur X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant de la façon suivante : un week end sur deux les semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19 heures ; la moitié des petites vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ; la moitié des grandes vacances scolaires par période de 15 jours en alternance : les 15 premiers jours du mois de juillet et août les années paires et les 15 derniers jours de ces mêmes mois les années impaires ; le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère. - confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus et rejeter toutes demandes contraires ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2015. Sur quoi, Attendu que Monsieur X... sollicite un élargissement de son droit de visite au mardi soir des semaines impaires ainsi qu'un partage des trajets et des vacances d'été ; Attendu qu'à l'appui de ses conclusions, il fait valoir que A... aura ainsi la possibilité de voir son père les semaines durant lesquelles il ne bénéficie pas d'un droit de visite et d'hébergement ; qu'il bénéficie d'une période de congés de trois semaines consécutives l'été, et que si les trajets retour le week end sont à la charge de Madame Y..., cela lui permet de profiter de son enfant jusqu'à 19 heures en toute tranquillité. Attendu cependant que A... a eu 4 ans le 26 novembre dernier, que compte tenu de son jeune âge, un droit de visite le mardi soir des semaines impaires entraîneraient une coupure dans son rythme de vie quotidien ; Attendu par ailleurs que l'emploi du temps de A..., tel qu'exposé par Madame Y... ; nécessite que l'enfant dîne dès 19 heures le dimanche soir, qu'elle doit donc être ramenée au domicile maternel à cette heure ; Attendu qu'au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de Monsieur X... concernant l'élargissement du droit de visite le mardi et le partage des trajets ; Attendu que s'agissant des vacances scolaires ; il n'est pas établi qu'il soit perturbant pour l'équilibre de A... de ne pas voir l'un de ses parents pendant un mois, étant précisée qu'elle sera âgée de 5 ans en 2016 ; Attendu toutefois que la périodicité d'un mois ne doit pas être dépassée afin de ne pas créer de trop grandes différences avec la périodicité de 15 jours actuellement en vigueur ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... ; Attendu que la demande de Madame Y... relative aux jours de la fête des pères et de la fête des mères ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Attendu que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DIT que Monsieur X... bénéficiera d'un droit de visite le jour de la fête des pères et Madame Y... divorcée Z... le jour de la fête des mères, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2016
Référence
6253cd43bd3db21cbdd92cdb
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