Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd43bd3db21cbdd92cdf
- Date
- 11 janvier 2016
- Condamnation
- 15 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 11 JANVIER 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/00621 AFFAIRE : M. Antonio X... C/ Mme Claudie Laurence Juliette Y...divorcée X... demande relative à la liquidation du régime matrimonial Grosse délivrée à Me BOURANDY, avocat Le ONZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Antonio X... de nationalité Française né le 15 Août 1957 à BRAGA (Portugal) Profession : Chef de chantier, demeurant Lotissement ... représenté par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 20 MARS 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Claudie Laurence Juliette Y...divorcée X... de nationalité Française née le 29 Juin 1959 à MONTROLLET Profession : Adjoint Technique Territorial, demeurant ... représentée par Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2015. A l'audience de plaidoirie du 16 novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES du 24 janvier 2008 a prononcé le divorce entre Madame Claude Laurence Y...et M. Antonio X...et constaté que l'ordonnance de non conciliation avait été prononcée le 20 novembre 2003. Les époux s'étaient mariés le 28 mai 1977 sous le régime de la communauté légale ; ils avaient acquis pendant leur mariage un bien immobilier situé ..., à SOLIGNAC. L'achat de ce bien de communauté avait été financé au moyen d'un prêt du CREDIT FONCIER DE FRANCE dont, à compter de la date de l'ordonnance de non conciliation, soit le 20 novembre 2003, M. X...auquel avait été attribuée la jouissance provisoire du bien, a pris seul en charge le remboursement. Le notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation-partage de la communauté a déposé le 20 février 2009 un procès verbal de difficulté au vu duquel le tribunal de grande instance de LIMOGES a par jugement du 17 mars 2011 attribué le bien à M. X..., fixé à 250 euros par mois l'indemnité d'occupation due par celui-ci à compter de la date de l'ordonnance de non conciliation et déterminé la soulte devant revenir à Madame Y.... Un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 10 mai 2012 a confirmé ce jugement en ce qu'il avait attribué l'immeuble de communauté à M. X...mais, le réformant en ses autres dispositions : - a fixé à 155 000 euros la valeur de l'immeuble, soit une somme de 77 500 euros revenant à ce titre à Madame Y...; - a fixé à 500 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation dont M. X...était redevable à l'égard de l'indivision post communautaire ; - a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur afin que celui-ci établisse un acte de liquidation-partage. Le notaire a déposé le 22 mai 2013 un nouveau procès verbal de difficulté, les parties étant en désaccord sur le calcul de la soulte devant revenir à Madame Y.... Celle-ci a par acte du 30 octobre 2015 fait assigner M. Antonio X... devant le tribunal de grande instance de LIMOGES qui a par jugement du 20 mars 2015 : - rejeté le moyen de prescription invoqué par M. X...et dit que l'indemnité d'occupation dont celui-ci était redevable à l'égard de l'indivision courait à compter du 20 novembre 2003, date de l'ordonnance de non conciliation ; - rejeté la demande de M. X...tendant à ce que soit pris en compte dans le passif de communauté le solde du prêt immobilier à hauteur de 74 596, 19 euros et dit qu'à la date de la jouissance divise le passif de la communauté comprenait, notamment, le solde du prêt immobilier contracté par les époux auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE à hauteur de 42 285 euros ; - dit que pour la période de 2003 à 2010 le montant des taxes foncières dont M. X...justifiait s'être acquitté pour le compte de l'indivision était de 5 441 euros ; - renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de liquidation ; - condamné M. X...aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** M. Antonio X...a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 mai 2015. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 19 juin 2015, il demande à la cour : - de faire application de la prescription de cinq ans qui résulte des dispositions de l'article 815-10 du code civil et de limiter à 15 000 euros (500 euros x 5 ans) la somme dont il est redevable à l'égard de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation ; - de dire que sa créance à l'égard de l'indivision au titre du remboursement du prêt immobilier est, non de 42 285 euros, mais du montant du prêt qu'il a contracté après la date de la jouissance divise pour le rachat du précédent, soit la somme de 74 596,19 euros ; - de dire que le montant des taxes foncières dont il s'est acquitté pour le compte de l'indivision entre 2003 et 2011 est de 6 393 euros et non de 5444 euros ; - en conséquence, de lui donner acte de ce qu'il reste redevable à l'égard de Madame Y...d'une soulte de 11 902, 11 euros ou, subsidiairement, si la somme due au titre de l'indemnité d'occupation devait être fixée à 59 000 euros, d'une soulte de 26 402,11 euros ; - de condamner Madame Y...à lui verser une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 14 août 2015, Madame Claude Y...demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - de condamner M. X...à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Le premier juge a relevé à bon droit qu'aux termes de l'article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux. Il en résulte que la prescription de cinq ans prévue à l'alinéa 3 de l'article 815-10 du même code ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif. En l'espèce, Madame Y...a formulé la demande d'indemnité d'occupation par conclusions du 27 septembre 2010 dans le cadre de l'instance en partage qui, à la suite du prononcé du divorce, s'est poursuivie devant le tribunal de grande instance de BRIVE sur le dépôt par le notaire d'un premier procès verbal de difficulté. Le divorce ayant été prononcé par un jugement du 24 janvier 2008 qui est devenu définitif, la prescription n'a pas couru. L'effet interruptif de la demande en justice dure jusqu'à la fin de l'instance en partage, de telle sorte que l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. X...est due depuis la date de l'ordonnance de non conciliation comme dit par le jugement du 17 mars 2011 qui n'a pas été réformé sur ce point, jusqu'à la date du partage. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point. En second lieu, les échéances du prêt dont l'indivision post communautaire doit indemniser M. X...sont celles du prêt qui avait été contracté par les époux lors de l'achat du bien, de telle sorte que les conditions du prêt par lequel M. X...a racheté ce prêt après la date de la jouissance divise ne peuvent pas être opposées à Madame Y.... Le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a dit que, dans le passif de la communauté, la somme dont celle-ci était redevable à l'égard du mari au titre du prêt immobilier contracté pour financer l'achat de l'immeuble indivis était celle de 42 285 euros dont les époux restaient redevables à la date de la jouissance divise, c'est à dire celle à laquelle remontent les effets patrimoniaux du divorce. En troisième lieu, comme le constate le projet d'état liquidatif qui est annexé au procès verbal de difficulté, M. X...n'a pas justifié du paiement de la taxe foncière pour l'année 2011, ce qu'il ne fait pas davantage devant la cour. Le montant des taxes foncières dont la communauté doit indemniser M. X...pour la période de 2003 à 2011 est donc bien de 5 441 euros comme l'a retenu le jugement entrepris, sous réserve d'actualisation pour les années ultérieures. Enfin, le premier juge a relevé à bon droit qu'il ne lui appartenait pas de calculer en l'état la soulte dont M. X...est redevable à l'égard de son ex-épouse. Ce calcul doit être fait par le notaire liquidateur au vu des éléments d'actualisation dont il disposera à la date de l'établissement du projet d'état liquidatif. Madame Y...est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité que la cour fixe à 1 500 euros. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Y ajoutant, condamne M. Antonio X...à verser à madame Claude Laurence Y...une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2236 du code civilarticle 815-10 du code civil et de limiter àarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2016
Référence
6253cd43bd3db21cbdd92cdf
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