Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd44bd3db21cbdd92ce2
- Date
- 11 janvier 2016
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 11 JANVIER 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. f RG N : 15/ 00105 AFFAIRE : f M. Patrick Vincent X... C/ Mme Nathalie Y... épouse X... demande en divorce pour faute Grosse délivrée à Me ROSAS et Me GOUAUD, avocat Le ONZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Patrick Vincent X... de nationalité Française né le 17 Mai 1963 à CAHORS (46000) Profession : Demandeur (- resse) d'emploi, demeurant...-87100 LIMOGES représenté par Me Sylvie ROSAS, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 000600 du 13/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 25 NOVEMBRE 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Nathalie Y... épouse X... de nationalité Française née le 10 Décembre 1967 à LIMOGES (84100) Profession : Assistance maternelle, demeurant...-87590 ST JUST LE MARTEL représentée par Me Marie-sophie GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 02 octobre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 02 octobre 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2015. A l'audience de plaidoirie du 16 novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SARRAZIN a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Patrick X... a interjeté appel le 28 janvier 2015 d'un jugement rendu le 25 novembre 2014 par le Juge aux affaires familiales de Limoges lequel a notamment prononcé, sur le fondement de l'article 233 du code de procédure civile ; le divorce des époux Nathalie Y... et Patrick X..., fixé à 6000 euros la prestation compensatoire due par Monsieur X... à Madame Y..., l'a condamné en tant que de besoin au paiement de ladite somme, constaté l'exercice en commun de droti de l'autorité parentale sur les enfants mineurs, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame Nathalie Y..., accordé à Monsieur Patrick X... un droit de visite et d'hébergement, fixé la contribution de Monsieur Patrick X... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit au total la somme de 500 euros et au besoin l'a condamné à la verser à Madame Nathalie Y.... Aux termes de ses conclusions communiquées au Greffe par courriel le 27 avril 2015, Monsieur X... demande à la Cour : - d'infirmer partiellement le jugement déféré, de dire que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à volonté commune pour Z... et A... et d'un droit de visite et d'hébergement d'une fin de semaine sur deux et à défaut, les fins de semaine paires du samedi 9 h30 au dimanche soir 17 h30, ainsi que la moitié des vacances scolaires, deuxième moitié pour le père les années paires. - de fixer le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros, soit 50 euros par enfant, B... étant indépendant, - de débouter Madame X... de sa demande au titre du versement d'une prestation compensatoire. Par conclusions en réponse communiquées au Greffe par courriel le 02 juillet 2015, Madame X... faisant appel incident demande à la Cour : - de juger que Monsieur X... devra lui verser une somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire, - de juger que le droit de visite et d'hébergement du père prévu pendant la moitié de toutes les vacances scolaires sera supprimé et que l'accueil des enfants durant lesdites vacances scolaires sera maintenu, - de juger que le père versera à la mère une somme de 125 euros par enfant, soit 500 euros pour les quatre enfants encore à charge à titre de contribution alimentaire. Monsieur X... a conclu de nouveau le 06 octobre 2015, le dispositif des écritures présentant les mêmes demandes que celles des conclusions du 02 juillet 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2015. Sur quoi, sur le prononcé du divorce. Attendu que Madame Y... et Monsieur X... ont signé un procès verbal d'acceptation du principe du divorce, le jour de la tentative de conciliation, que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants. Attendu que sur les cinq enfants issus de l'union entre Monsieur X... et Madame Y..., deux sont encore mineurs : C... née le 26 juillet 2003 et D... née le 05 décembre 2007. Attendu qu'en application de l'article 372 du code civil ; le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté l'exercice en commun de droit de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; qu'il le sera également en ce qu'il a fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère. Cette disposition n'étant pas contestée par les parties ; Attendu que le jugement déféré a accordé au père un droit de visite à volonté commune à l'égard d'A... et pour C... et D..., une fin de semaine sur deux du samedi 9h30 au dimanche soir 17h30 ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec respect d'un délai de prévenance de huit jours pour les fins de semaine et de trois semaines pour les vacances scolaires ; Attendu que Monsieur X... sollicite la suppression de cette obligation de prévenance en faisant valoir qu'elle n'est pas justifiée par aucun élément ; Attendu néanmoins que cette obligation est nécessaire pour permettre à Madame X... de pouvoir s'organiser et ce d'autant plus qu'elle indique que depuis 2012 le père n'a finalement jamais pris ses enfants pour les vacances scolaires ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... ; étant précisé que les dispositions concernant A... sont devenues sans objet, celle étant majeure depuis le 05 juin 2015 ; sur la contribution alimentaire du père pour Z..., A..., C... et D.... Attendu qu'il est constant que ces quatre enfants sont à la charge de Madame X... ; Attendu que le premier juge a fixé la contribution du père à 100 euros par mois et par enfant ; Attendu que Madame X... sollicite la somme de 125 euros par mois et par enfant en faisant valoir notamment que son salaire mensuel est d'environ 505 euros et qu'elle ne perçoit effectivement de la CAF que 643 euros par mois ; Attendu cependant que les ressources de Monsieur X... sont très irrégulières, qu'au surplus la moyenne mensuelle de son salaire ne s'est élevée qu'à environ 1207 euros pour les cinq premiers mois de l'année 2015 ; Attendu par ailleurs que son loyer et ses charges s'élèvent à environ 590 euros par mois, qu'il convient également de tenir compte du forfait de base pour une personne seule correspondant aux dépenses mensuelles courantes et pouvant être évalué à 535 euros ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que la contribution mensuelle mixte à la charge de Monsieur X... doit être fixée à 50 euros par enfant, le jugement déféré étant infirmé en ce sens ; sur la prestation compensatoire : Attendu que le premier juge a alloué à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant de 6000 euros en capital, que le mari sollicite voir supprimer et l'épouse porter à la somme de 10 000 euros ; Attendu que Monsieur X... a toujours eu des ressources supérieures à celles de son épouse pendant la vie commune, qu'au surplus Madame X... a pris quatre congés parentaux d'une durée de trois ans chacun pour ses quatre derniers enfants ; Attendu que le mari est âgé de 52 ans et l'épouse 48 ans, que le couple a vécu ensemble 20 ans et élevé cinq enfants ; Attendu qu'il convient de constater une disparité certaine sur le plan des revenus, qu'il convient dès lors de fixer à la charge du mari une prestation compensatoire d'un montant de 10 000 euros, le jugement déféré étant infirmé en ce sens ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme partiellement le jugement déféré ; Et statuant à nouveau, Fixe à la somme de 200 euros par mois la contribution mensuelle de Monsieur X... à l'entretien des enfants communs Z..., A..., C... et D... ; et en tant que de besoin le condamne à payer cette somme à Madame X..., Fixe à 10 000 euros la prestation compensatoire due par Monsieur X... à Madame X..., le condamne en tant que de besoin au paiement de ladite somme ; Confirme le jugement déféré pour le surplus, étant précisé que les dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... et concernant A... sont devenues sans objet, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Articles de loi cités
article 372 du code civilarticle 233 du code de procédure civilearticle 233 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2016
Référence
6253cd44bd3db21cbdd92ce2
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