Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd44bd3db21cbdd92ce3
- Date
- 11 janvier 2016
- Condamnation
- 16 131 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 11 JANVIER 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/ 00095 AFFAIRE : M. Jean-Christophe Stéphane X... C/ Mme Aurore Y... demande relative à la liquidation du régime matrimonial Grosse délivrée à Me LABROUSSE et Me LAMAGAT, avocat Le ONZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean-Christophe Stéphane X... de nationalité Française né le 20 Février 1979 à USSEL (19200) Profession : Agriculteur, demeurant...-19110 SAINT-JULIEN-PRES-BORT représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP LABROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE APPELANT d'un jugement rendu le 27 NOVEMBRE 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE-LA-GAILLARDE ET : Madame Aurore Y... de nationalité Française née le 06 Février 1983 à EVREUX (27000) Profession : Agricultrice, demeurant...-19200 MARGERIDES représentée par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 000967 du 13/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2015. A l'audience de plaidoirie du 16 novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- M. Jean Christophe X... et Madame Aurore Y... ont vécu en concubinage jusqu'au 12 octobre 2010, date de leur séparation. Ils ont eu deux enfants, Z..., née le 12 juin 2002, et A..., née le 3 avril 2008. Il a été statué sur l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et hébergement du père et sur la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de ses filles par une jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE du 29 août 2012 qui n'est pas produit. Madame Y... indique que la résidence de Z... et A... a été fixée à son domicile et que M. X... a obtenu d'être déchargé de contribution financière à leur éducation et à leur entretien pour cause d'impécuniosité. Selon un acte du 11 mars 2004, M. X... et Madame Y... avaient acquis en indivision, au prix de 4 000 euros, un terrain situé lieudit «... » sur la commune de SAINT JULIEN PRES PORT (Corrèze). Sur ce terrain ils avaient fait construire une maison à usage d'habitation dont les travaux de gros oeuvre avaient été financés au moyen d'un prêt de 80 000 euors contracté courant mai 2004 auprès du CREDIT AGRICOLE, tous deux ayant la qualité de co-emprunteur solidaire. Cet immeuble a été endommagé par un incendie survenu accidentellement en février 2009, un an et demi avant la séparation des concubins, propriétaires indivis. Une expertise contradictoire du 7 juillet 2009 a fixé les indemnités immédiates à la somme totale de 61 316 euros et les indemnités différées à la somme de 30 111 euros. L'assureur, la société GROUPAMA, a versé le 6 mars 2009 une somme de 2 000 euros, le 20 mars 2009 une somme de 10 000 euros et le 5 juin 2009 une somme de 149 313 euros, soit au total la somme de 161 316 euros au titre de l'indemnité immédiate. Par acte du 6 mars 2012 M. Jean Christophe X... qui est exploitant agricole a fait assigner Madame Aurore Y... devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation-partage de l'indivision existant sur la maison et d'établissement des comptes entre les parties. Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE a par jugement du 27 novembre 2014 : - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des anciens concubins et désigné pour y procéder Maître François B..., notaire à USSEL ; - constaté l'accord des parties pour que l'immeuble à usage d'habitation, indivis, soit attribué à M. Jean Christophe X... ; - jugé que celui-ci était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation afférente au dit immeuble à compter du 15 octobre 2012, date de la jouissance divise, jusqu'au jour du partage ; - dit que l'immeuble et l'indemnité d'occupation seraient évalués par le notaire et qu'en cas de désaccord entre les parties, le juge commis serait saisi ; - rejeté les demandes de M. X... relatives à la prise en charge de la part incombant à sa compagne dans le coût de l'acquisition du terrain et à la prise en charge des échéances du prêt contracté pour financer la construction de la maison ; - rejeté la demande de M. X... tendant à mettre à la charge de Madame Y... une somme de 15 550 euros afférente à l'indemnisation d'une partie du sinistre incendie ; - rejeté la demande de M. X... relative aux dépenses d'amélioration du bien indivis ; - déclaré irrecevable les demandes des deux parties tendant à obtenir de la part de GROUPAMA D'OC le versement de l'indemnité différée de 30 111 euros ; - jugé que Madame Y... avait versé à l'indivision une somme de 10 000 euros provenant de ses deniers personnels ; - dit que la taxe foncière serait supportée par moitié par les parties ; - rejeté la demande de madame Y... relative à la restitution de meubles et d'effets personnels sous astreinte ainsi que la restitution sous astreinte d'objets appartenant aux enfants du couple ; - dit que les meubles seraient partagés par moitié entre les co-indivisaires selon l'évaluation qu'en ferait le notaire ; - donné acte à M. X... de ce qu'il consentait à restituer les meubles suivants : une table, quatre chaises, un ensemble canapé, deux fauteuils, une table basse, une chaine hi-fi avec ses CD, une armoire ; - rappelé que les effets personnels de Madame Y... devaient lui être remis par M. X... ; - rappelé que les vêtements et jouets des enfants devaient être répartis à l'amiable entre les deux domiciles parentaux dans l'intérêt des enfants ; - rejeté les autres demandes des parties ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seraient pris en frais privilégiés de partage. ** M. Jean Christophe X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 26 janvier 2015. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées e 27 avril 2015, il demande à la cour : - de dire qu'il appartiendra au notaire de déterminer l'indemnité d'occupation en tenant compte de toutes les améliorations qui ont été apportées par lui à l'immeuble postérieurement à la sortie de l'indivision, arrêtée au 13 octobre 2010, « en tenant compte de l'entretien auquel il s'est livré sur ledit immeuble afin d'éviter qu'il dépérisse » ; - subsidiairement, de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 380 euros par mois, « soit 190 euros pour M. X... » ; - de le dire créancier à l'égard de Madame Y... d'une somme de 2 488 euros au titre de l'achat du terrain à majorer des intérêts de droit à compter du versement ; - de le dire créancier à l'égard de l'indivision de la totalité des échéances du prêt immobilier qui ont été prélevées sur son compte comme le prouve une attestation du CREDIT AGRICOLE du 9 janvier 2015 ; - de « condamner en tant que de besoin Madame Y... au remboursement de la moitié dudit prêt » ; - de dire Madame Y... redevable à son égard d'une somme de 31 100 euros au titre des améliorations apportées par lui à l'immeuble indivis, outre les « intérêts de droit ayant couru sur la somme de 31100 euros au taux de 7, 95 % et conformément à la pièce no15 versée aux débats » ; - de condamner Madame Y... au paiement de la somme de 15 500 euros au titre des indemnités versées par l'assureur, et conservée par elle, avec « intérêts de droit ayant couru depuis la date à laquelle cette somme a été versée sur son livret A » ; - de lui donner acte de ce qu'il ne conteste pas que Madame Y... a apporté à l'indivision une somme de 10 000 euros ; - de dire toutefois « n'y avoir lieu à condamnation de ce chef de quiconque compte tenu de ce que la créance se trouve déjà incluse dans le prix de vente de l'immeuble dont les parties se sont accordées qu'il devait être fixé à 125 000 euros » ; - de lui donner acte de ce qu'il s'est acquitté des taxes foncières pour les années 2010 à 2013 ; - au titre de la demande de versement de l'indemnité différée par GROUPAMA, de lui donner acte de ce qu'il ne conteste pas le montant de l'indemnité différée qui reste à verser, soit la somme de 17 888 euros, et de dire que « sur cette somme lorsqu'elle sera versée, devra revenir la moitié à madame Y..., ladite créance devant être intégrée dans les comptes d'indivision » ; - de dire que « l'autre partie de l'indemnité différée qui devra être servie de 12 960 euros devra être affectée exclusivement à M. X..., ladite somme ne pouvant être versée qu'au visa des travaux que M. X... aura supporté seul » ; - de dire que la valeur des meubles meublants peut être celle arrêtée par GROUPAMA pour 35 787 euros ; - de constater qu'il a acheté pour 814 euros de meubles en propre s'imputant sur la valeur précitée ; - de confirmer pour le surplus le jugement ; - de condamner Madame Y... aux dépens et au paiement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'une indemnité de 2 800 euros pour les frais occasionnés par la procédure de première instance et d'une indemnité de 2 500 euros pour les frais occasionnés par la procédure d'appel. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 24 juin 2015, Madame Aurore Y... demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à évaluer l'immeuble indivis à 130 000 euros à défaut d'évaluation du notaire ; - de condamner M. X... aux dépens d'appel et au versement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a laissé le soin au notaire qui a établi le 8 mars 2011 un avis de valeur de fixer l'estimation du bien indivis et de l'indemnité d'occupation dont M. X... ne conteste pas être redevable. Les parties sont en désaccord sur ces points, l'immeuble étant évalué à 125 000 euros par M. X... et à 130 000 euros par Madame Y..., comme elles sont en désaccord sur le montant de l'indemnité d'occupation. Les frais d'entretien et d'amélioration peuvent être mis à l'actif d'un des indivisaires dans les comptes de l'indivision mais ils n'entrent pas en compte dans l'évaluation de l'indemnité dont un indivisaire est redevable à l'égard de l'indivision sur le fondement de l'article 815-9 du code civil à raison de sa jouissance privative du bien indivis. Enfin, la date de la jouissance privative ne se confond pas nécessairement avec la séparation des concubins ; le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation était due à compter du 15 octobre 2010 qui est la date à compter de laquelle M. X... a joui seul de la maison indivise. ** M. X... ne justifie pas de ce qu'il aurait remis à titre de prêt à Madame Y... les sommes dont elle était redevable au titre de l'acquisition de la moitié indivise du terrain sur lequel a été édifiée la maison ; c'est donc à bon droit que le premier juge l'a débouté de sa demande en paiement d'une somme de 2 488 euros. La question du remboursement des échéances du prêt immobilier de f80 000 euros est d'importance dans la mesure où, s'il était démontré que M. X... a seul supporté la charge de ces échéances, celui-serait en droit de réclamer à l'indivision une indemnité d'égal montant sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. L'appelant produit une attestation du CREDIT AGRICOLE en date du 9 janvier 2015 de laquelle il résulte qu'effectivement, les échéances du prêt ont été remboursées par prélèvement sur son compte courant personnel. Madame Y... ne conteste pas ce fait et soutient que les concubins s'étaient mis d'accord pour se répartir la charge des frais du ménage. De fait, il apparait à l'examen des pièces produites que les concubins exerçaient une activité commune d'exploitant agricole dans le cadre d'une EARL dans laquelle ils étaient associés et qui a été dissoute à leur séparation. Leurs comptes respectifs étaient alimentés par les revenus retirés de cette activité commune et ils servaient l'un et l'autre au règlement des dépenses communes. On ne peut pas considérer que M. X... qui ne justifie pas de la source par laquelle était alimenté son compte personnel ait assumé seul le remboursement du prêt pendant la durée de la vie commune. En revanche, ce prêt qui a été souscrit en mai 2004 et était remboursable en 264 mensualités n'est pas intégralement remboursé, de telle sorte que l'indivision est redevable à l'égard de M. X... des échéances postérieures au 15 octobre 2010 qui est la date de la jouissance divise depuis laquelle Madame Y... ne participe plus d'aucune manière au remboursement du prêt. Il y a lieu sur ce point de réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de l'intégralité de sa demande afférente au remboursement du prêt immobilier. ** Madame Y... justifie de ce que la somme de 15 550 euros provenant de l'assureur qui a été placée sur son compte Livret A à la suite du sinistre incendie dans l'attente de l'utilisation des fonds a été intégralement reversée sur le compte courant personnel depuis lequel il était procédé au règlement des dépenses du ménage. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. X... de sa demande en paiement de cette somme à défaut de preuve qu'elle ait été conservée par sa compagne dans un intérêt personnel. ** M. X... ne produit au soutien de sa demande tendant à se faire reconnaître créancier d'une somme de 31 100 euros au titre des améliorations qu'il aurait apportées à l'immeuble indivis qu'une facture du 28 octobre 2011 de l'entreprise TOURNADRE relative à des travaux d'isolation dans le garage. Le montant de cette facture est de seulement 1 373, 61 euros TTC. La demande de l'appelant est excessive dans la mesure où il n'est pas démontré que cette dépense ait augmenté la valeur vénale du bien. Il s'agit toutefois d'une dépense nécessaire que M. X... a faite de ses derniers personnels, après la séparation du couple, pour la conservation du bien indivis. L'indivision doit l'indemniser de cette dépense en vertu de l'article 815-9 du code civil, comme elle doit l'indemniser des taxes foncières dont il justifie s'être acquitté seul. ** La somme de 10 000 euros que Madame Y... a versée durant la vie commune au profit de l'indivision immobilière n'est en rien comprise dans la valeur de l'immeuble indivis telle qu'elle a été estimée par le notaire dans un avis de valeur du 8 mars 2011 (entre 125 000 et 130 000 euros). L'indivision est redevable de cette somme de 10 000 euros à l'égard de Madame Y... comme elle est redevable à l'égard de M. X... des dépenses qu'il a supportées seul après la séparation, sans qu'il y ait lieu de la déduire de la valeur vénale de l'immeuble qui constitue l'actif de l'indivision. ** Les demandes de M. X... concernant l'indemnité différée qui, d'après ses propres explications, n'a pas été à ce jour réglée par la société GROUPAMA sont incompréhensibles. Le premier juge a relevé à juste titre que, les sommes versées au titre de l'indemnité immédiate ayant excédé le montant des travaux réalisés, l'assureur a limité à 17 888 euros le montant restant à verser au titre de l'indemnité différée, payable sur présentation des factures. L'indemnité différée est affectée à la réparation du bien assuré qui est indivis ; il s'agit donc d'une créance de l'indivision. M. X... ne peut prétendre au remboursement de travaux qu'à charge pour lui de justifier de leur règlement et de ce que les sommes ont été affectées aux réparations des dégâts causés par le sinistre (incendie survenu sur l'immeuble en février 2009). ** Le jugement doit être confirmé en ses dispositions qui concernent les meubles, aucun des anciens concubins ne produisant de justification de ce qu'une partie de ces meubles leur aurait appartenu à titre personnel. En particulier, M. X... ne produit aucune preuve de ce qu'il aurait « acheté pour 814 euros de meubles en propre » devant s'imputer sur l'estimation qui a été faite par l'assureur des biens meubles détruits ou dégradés par l'incendie. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais de liquidation partage. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les échéances d'emprunt et la facture de travaux du 28 octobre 2011 qui a été réglée par M. Jean Christophe X.... Réforme le jugement sur ces deux points et, statuant à nouveau. Dit que l'indivision est débitrice à l'égard de M. Jean Christophe X... d'une indemnité au titre des échéances d'emprunts réglées par ce dernier après le 15 octobre 2010. Dit que l'indivision est en outre débitrice à l'égard de M. X... de la somme de 1 378, 61 euros réglée par celui ci le 29 octobre 2011 en paiement de la facture susvisée du 28 octobre 2011 (isolation du garage). Ajoutant au jugement, dit que la somme de 17 888 euros qui reste due par la société GROUPAMA au titre de l'indemnité différée est une créance de l'indivision, de telle sorte que M. X... qui occupe l'immeuble ne pourra réclamer remboursement de travaux à cette dernière qu'à charge pour lui de justifier de leur règlement et de ce que les sommes ont été affectées aux réparations des dégâts causés par le sinistre. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation partage. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2016
Référence
6253cd44bd3db21cbdd92ce3
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