Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd44bd3db21cbdd92ce4
- Date
- 8 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2016/1 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 08 janvier à 14 heures 30 Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 Janvier 2016 à 14H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de - Sandra X... né le 08 Octobre 1984 à BENIN CITY de nationalité Nigériane Vu l'appel formé, par télécopie, le 07/01/2016 à 16 h 30 par Sandra X.... A l'audience publique du 08 janvier 2016 à 13 heures, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu Maître ZIEBA, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier. En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;, En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée. Avons rendu l'ordonnance suivante : Sandra X... née le 08 octobre 1984 à Bénin City (Nigéria), de nationalité nigérianne, a été placée en rétention administrative le 13 décembre 2015, en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Garonne le même jour. Le 17 décembre 2015 à 14H27, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse a prolongé la rétention de Sandra X... pour une durée de 20 jours. N'ayant pu obtenir sonéloignement dans cette première période l'autorité administrative a sollicité une seconde prolongation de rétention, qui a été autorisée par ordonnance du 07 janvier 2016 à 14heures19. Sandra X... a régulièrement relevé appel de cette décision le 07 janvier 2016 à 16 heures 30. A l'appui de son recours, elle fait valoir qu'elle est gravement malade et qu'elle ne peut être renvoyée dans son pays. Elle produit un certificat médical établi le 24 avril 2014 par le docteur Y.... Elle n'a pas comparu à l'audience de la cour, ayant été embarquée dans le vol à destination de Lagos via Roissy, au départ de Toulouse-Blagnac le 08 janvier 2015 à 07H15. Oralement, le conseil de l'appelante a contesté l'absence de sa cliente et a demandé sa mise en liberté par voie d'infirmation de l'ordonnance entreprise. Le représentant de la préfecture ne s'est pas présenté. SUR QUOI. L'embarquement de Sandra X... aux fins de mise à exécution de la procédure administrative d'éloignement, constitue une circonstance insurmontable. Selon le certificat médical produit à l'appui du recours, Sandra X... présente une schizophrénie paranoïde chronique paraissant stabilisée, nécessitant une prise en charge médico-psycho-sociale. Ce document, ancien puisque daté du 24 avril 2014, conclut à la nécessité de reconduire "un statut stable sur le territoire français au titre d'étranger malade, au motif que "le renvoi au Nigéria ne pourrait qu'aggraver son état de santé psychique". Il s'évince de ces éléments qu'aucune incompatibilité n'est médicalement établie entre l'état de santé de Sandra X... et son maintien en rétention ou son éloignement. Le moyen sera donc rejeté. L'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: " Quand un délai de vingt jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de cinq jours mentionné à l'article L 552-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés est à nouveau saisi. Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai". En l'espèce, Sandra X... étant dépourvue de tout document d'identité, la préfecture de la Haute-Garonne, qui détenait dans le dossier administratif une copie de passeport valide, a saisi les autorités consulaires du Nigéria à Paris d'une demande d'identification aux fins de délivrance d'un laissez passer et suite à son audition qui a eu lieu le 29 décembre 2015, Sandra X... a été reconnue ressortissante nigérianne. Un routing à destination du Nigéria, demandé par fax le même jour, a été délivré le 31 décembre 2015 pour le 08 janvier 2015. Les conditions d'application des dispositions de l'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies. En conséquence, l'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, En la forme, Déclarons l'appel recevable. Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 07 janvier 2016. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, au conseil de Sandra X... et communiquée au ministère public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT I. BACOU D. IVANCICH.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 janvier 2016
Référence
6253cd44bd3db21cbdd92ce4
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