Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd44bd3db21cbdd92ce6
- Date
- 11 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2016/2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 12 janvier à 14 heures 30 Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2016 à 15H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de - Abdou X... né le 01 Janvier 1979 à ERRACHIDIA de nationalité Marocaine Vu l'appel formé, par télécopie, le 11/01/2016 à 10 h 40 par Abdou X.... A l'audience publique du 11 janvier 2016 - 13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu : - Abdou X... - assisté de Me GALINON, avocat commis d'office - avec le concours de Mohamed Y..., qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier. En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;, En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE (31) ; Avons rendu l'ordonnance suivante : Abdou X..., démuni de tout document d'identité ou de séjour, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 05 janvier 2016 à 10H30 à la gare Matabiau à Toulouse . Placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, il a déclaré être en France irrégulièrement depuis 6 mois. La consultation du FAED montrait qu'il avait été signalisé pour menaces ou chantage le 13 août 2015 à Toulon (83). Il est apparu qu' il avait fait l'objet de deux décisions d'éloignement : - Le 13 août 2015 par le Préfet du Var et libéré par le juge des libertés et de la détention. - Le 07 septembre 2015 par le préfet de la Haute-Garonne et libéré le 21 octobre 2015, en l'absence de réponse des autorités consulaires marocaines. A l'issue de la procédure de retenue, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre le 05 janvier 2016, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et de placement en rétention administrative. Justifiant n'avoir pu éloigner l'intéressé dans le temps de rétention initial de cinq jours, notamment à raison des délais d'obtention d'un sauf-conduit de l'autorité consulaire et d'un titre de transport, le préfet de la Haute- Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien d'Abdou X... en rétention. Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du samedi 09 janvier 2016 à 15 heures 26. * * * Abdou X... a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier adressé en télécopie au greffe de la cour le lundi 11 janvier 2016 à 10 heures 36. A l'appui de son recours, il expose que cela fait trois fois qu'il est placé en rétention et que le consul du Maroc a refusé de délivrer un laissez-passer, raison pour laquelle il a " tant de mal à quitter le territoire" français par ses propres moyens. Il fait valoir que rien ne laisse à penser qu'il obtiendra un laissez-passer à brève échéance. Il demande l'annulation de l'ordonnance entreprise. Le représentant du préfet de la Haute- Garonne conclut à la confirmation de la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, Le préfet de la Haute-Garonne a saisi le consul du Maroc d'une demande de laissez-passer dès le placement en rétention, par courrier faxé le 05 janvier 2016, rappelant la précédente demande d'identification transmise EN septembre 2015 et restée sans réponse à ce jour. Le consul général du Maroc a répondu par courrier faxé le 06 janvier 2016, que les autorités marocaines saisies n'ont pas encore donné de suite à cette identification et qu'il communiquera les éléments de réponse dès réception. Il s'évince de ces éléments que l'administration préfectorale a exercé toute diligence à l'effet d'obtenir l'éloignement d'Abdou X... dont l'identification est toujours en cours et que l'intéressé est maintenu en rétention pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il sera ajouté, si besoin est, qu'en matière consulaire ou diplomatique, les autorités françaises n'ont aucun moyen de s'opposer à l'inertie d'une représentation ou d'une autorité étrangère dans l'exercice de ses pouvoirs souverains. Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes : - La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. - Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. L'assignation à résidence d'un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée. De surcroît, Abdou X... est sans revenus licites et il n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français Il ne peut donc être fait droit à la demande. En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties En la forme, Déclarons l'appel recevable. Au fond CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 09 janvier 2015. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute- Garonne, service des étrangers, à Abdou X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOU Danièle IVANCICH.
Articles de loi cités
article L 554-1 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2016
Référence
6253cd44bd3db21cbdd92ce6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités