Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd44bd3db21cbdd92ced
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 13 JANVIER 2016 R. G : 14/ 00961 C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de Bastia, décision attaquée en date du 07 Novembre 2014, enregistrée sous le no 14/ 00975 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Mme Christelle Anne-Marie X...épouse Y... née le 07 Avril 1973 à VANNES ... 20600 FURIANI ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA INTIME : M. Thierry Y... né le 12 Août 1962 à Béziers ... 20600 FURIANI ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI- VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 novembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Anne-Marie X...et M. Thierry Y... ont contracté mariage le 14 septembre 2002 par devant l'officier d'état civil de la commune de Furiani (Haute-Corse), sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issus de cette union : - Alexandre Y... né le 19 novembre 2004 à Bastia -Adrien Y... né le 28 novembre 2006 à Bastia -Valentin Y... né le 4 juillet 2009 à Bastia. Le 16 juillet 2014, M. Thierry Y... a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du tribunal de grande Instance de Bastia, sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance du 7 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a : - constaté que les époux vivent d'ores et déjà séparément, - attribué à M. Y... la jouissance du logement et du mobilier du ménage bien propre de l'époux situé ... 20600 Furiani, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - dit que M. Y... devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : impôt sur le revenu 2013, taxe foncière et taxe d'habitat | on du domicile conjugal, - attribué à l'époux la jouissance des véhicules Fiat et Mitsubishi, biens communs du couple, à charge pour lui de s'acquitter seul du paiement des charges relatives à l'usage de ces biens (assurance, crédit, réparations), - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Nissan (le véhicule Renault ayant été vendu), bien commun du couple, à charge pour elle de s'acquitter seule du paiement des charges relatives à l'usage de ces biens (assurance, crédit, réparations), - constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les parents, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - dit que sauf meilleur accord, entre les parents sur l'organisation amiable des modalités entre eux, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes : * en période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi soir 19 heures après le judo (M. Y... vient les chercher) au lundi matin rentrée des classes et en alternance du mardi soir 19 heures (M. Y... vient les chercher) au mercredi soir après le judo (Mme X...les récupère), * pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance, soit la première moitié des années paires et la deuxième moitie des années impaires, * le week end de la fête des mères étant pour la mère et le week end de la fête des pères pour le père, - fixé à compter de la décision, à la somme mensuelle de 510 euros la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, soit la somme de 170 euros par enfant et au besoin l'y a condamné, - réservé les dépens. Mme Anne-Marie X...a relevé appel de l'ordonnance du 7 novembre 2014 suivant déclaration déposée au greffe de la cour le 4 décembre 2014. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 18 mai 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Anne-Marie X...demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, - fixer la contribution de M. Thierry Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 270 euros par enfant soit 810 euros par mois, - confirmer en tant que de besoins pour le surplus, - condamner M. Thierry Y... à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. Thierry Y... en tous les dépens. Elle fait valoir que l'enfant Valentin a des besoins spécifiques en raison d'une maladie chromosomique qui engendrent des coûts supplémentaires d'assistante maternelle et qui l'obligent à consulter un pédiatre une fois par an à Nice. Elle considère que M. Thierry Y... n'a aucune charge de loyer et peu de charges fixes et qu'il peut contribuer à hauteur de 270 euros par enfant, touchant 4 000 euros par mois. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 28 avril 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Thierry Y... demande à la cour de : - recevoir Mme Anne-Marie X...en son appel mais le dire mal fondé, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de non conciliation, - débouter Mme Anne-Marie X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme Anne-Marie X...aux dépens d'instance. Il explique gagner 3 143 euros par mois et faire face à une majoration d'impôt de 6 000 euros du fait de son changement de situation familiale. Il fait observer que Mme Anne-Marie X...touche un salaire de 685 euros par mois outre les prestations familiales à hauteur de 1 627 euros et le supplément familial de 259 euros ; qu'elle touche un revenu locatif de 391 euros par mois. Il considère qu'elle a un disponible de 2 300 euros par mois. Il fait observer que Mme Anne-Marie X...produit les fiches de paie de la nourrice de Valentin mais pour la période de septembre-octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 9 novembre 2015. MOTIFS DE LA DECISION : Les seules dispositions contestées étant celles relatives à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, les autres dispositions de l'ordonnance querellée seront confirmées. L'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Les revenus et les charges actuelles des parties s'établissent comme suit : - Mme Anne-Marie X...perçoit un revenu total de 2 313 euros (689 euros de salaire et 1 624 euros de prestations familiales) ainsi que le supplément familial de 90, 78 euros et des revenus locatifs de 391 euros. Elle justifie d'un loyer de 870 euros et rembourse deux prêts immobiliers de 240 euros. Elle justifie des frais pour la garderie de l'enfant Valentin restant à sa charge en produisant les fiches de paie pour l'année scolaire 2014-2015 de l'assistante maternelle qu'elle rémunère environ 360 euros par mois en net. - Devant la cour, M. Thierry Y... produit ses fiches de salaire du dernier trimestre 2014 pour son emploi de professeur au lycée Nicoli et à l'université de Corte desquelles il ressort qu'il perçoit un salaire de 3 098 euros alors qu'il percevait 3 970 euros en 2013. Propriétaire de son logement, il n'a pas de loyer à charge. Au vu de ces éléments, il apparaît que la contribution de M. Thierry Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants doit être maintenue à 170 euros par mois et par enfant pour les deux aînés mais doit être fixée à 250 euros par mois pour l'enfant Valentin, compte tenu des ressources des deux parents et des frais laissés à la charge de Mme Anne-Marie X...en raison du handicap de l'enfant Valentin. Le jugement querellé sera infirmé sur ce point. Aucune considération tirée l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu de la nature familiale du litige, les dépens d'appel seront partagés entre les parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia le 7 novembre 2014 en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Valentin, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Fixe à la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) par mois à compter du 1er janvier 2016 la contribution de M. Thierry Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Valentin Y... et au besoin l'y condamne, Dit que cette pension alimentaire sera réévaluée par le débiteur le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2017 en fonction des variations de l'indice INSEE, série FRANCE ENTIERE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule : P = PENSION INITIALE x NOUVEL INDICE INDICE DE BASE dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est celui publié au jour de la réévaluation, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens d'appel et les partage par moitié entre les parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
6253cd44bd3db21cbdd92ced
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