Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd44bd3db21cbdd92cf4
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 13 JANVIER 2016 R. G : 14/ 00998 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 01 Décembre 2014, enregistrée sous le no 13/ 01439 X... C/ Y... CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Alexandre X... né le 30 Novembre 1943 à Sorbo Ocagnano ... 20213 SORBO OCAGNANO assisté de Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. Pierre-Paul Y... agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. Alexandre X..., désigné à ses fonctions par jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 1er décembre 2014 né le 16 Octobre 1946 à Paris ... 20289 BASTIA CEDEX assisté de Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Emmanuelle FABREGAT, avocat au barreau de BASTIA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant audit siège social Immeuble MAIF Avenue du Mont Thabor 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 novembre 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Aurélie CAPDEVILLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 14 octobre 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit d'huissier du 28 juin 2013, la Caisse de Mutualité Agricole de la Corse assignait devant le tribunal de grande instance de Bastia Alexandre X..., agriculteur, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Elle exposait qu'inscrit en qualité d'agriculteur exploitant admis au bénéfice de la retraite depuis le 31 décembre 2012, il restait débiteur de cotisations à hauteur d'une somme de 109 855, 70 euros au titre du seul principal. A l'audience, elle demandait sa liquidation judiciaire. Alexandre X...faisait valoir qu'il avait cédé sa dette à Pierre Christophe X..., son fils, qui avait repris son exploitation et avait versé à la Caisse la somme de 20 000 euros outre son aide jeune agriculteur d'un montant de 40 000 euros, que la part ouvrière échue jusqu'au 4ème trimestre 2011 inclus avait disparu dans le projet de conciliation, que la créance correspondant au 1er trimestre 2010, au 17 septembre 2010 avait été diminuée à 3 553, 31 euros, et qu'il était, dés lors, éligible au dispositif de l'article 122 de la loi no2005-1720 du 30 décembre 2005. Il sollicitait à titre subsidiaire le remboursement de la somme de 60 000 euros versée et une somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. Le ministère public émettait un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 1er décembre 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a : - dit la demande de remboursement d'Alexandre X...de la somme de 60 000 euros versée par Pierre-Christophe X...irrecevable, - constaté l'état de cessation des paiements d'Alexandre X..., agriculteur, - fixé provisoirement au 02 décembre 2014 la date de cessation des paiements, - ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L 641-1 et suivants du code de commerce. - désigné D. Sbragia en qualité de Juge Commissaire, et en qualité de mandataire liquidateur Me P. P. Y..., - dit n'y avoir lieu à autoriser la poursuite d'activité, - dit n'y avoir lieu à désignation d'un représentant des salariés, - désigné la SELARL HJ2B huissier de justice aux fins de réaliser l'inventaire prévu aux articles L 622-6 du code de commerce, - rappelé que les créanciers doivent déclarer leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-24 et suivants du code de commerce, - fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée conformément à l'article L 643-9 du code de commerce, - débouté Alexandre X...de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités prévus aux articles R621-8 du code de commerce, - ordonné1'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Alexandre X...a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 16 décembre 2014. Dans ses dernières conclusions du 29 juin 2015, il demande à la Cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement, de constater que sa dette a été cédée à son fils Pierre Christophe X...avec l'accord de la MSA, qu'en conséquence, dire que sa dette n'existe plus, dire qu'il n'y a lieu à prononcer la liquidation judiciaire, de débouter la MSA de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure. Reprenant en grande partie les moyens développés devant le tribunal, il soutient essentiellement que le créancier poursuivant n'a pas fait la preuve de son état de cessation des paiements, qu'il n'a plus d'activité ayant pris sa retraite le 31 décembre 2012, que son exploitation et les dettes qui y sont afférentes ont été reprises par son fils, lequel en se substituant à lui, l'a libéré, ce que la CMSA a expressément admis en acceptant les sommes de 20 000 euros et 40 000 euros versés par son fils, ce dont il entend également justifier par la production d'une attestation de la CMSA en date du 23 décembre 2014 en ce sens. Dans ses écritures du 26 mars 2015, la CMSA de la Région Corse conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par Alexandre X...et à la confirmation subséquente du jugement, et, dans l'hypothèse où son appel serait jugé recevable, à la confirmation du jugement et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 2 400 euros. Elle soutient que l'appel formé par Alexandre X...est irrecevable, faute de mise en cause régulière dans la procédure d'appel de Me Y.... S'il a bien été admis au bénéfice de la retraite depuis le 31 décembre 2012 et n'est plus à ce jour affilié au régime de protection sociale agricole, Alexandre X...reste débiteur de cotisations pour un montant selon décompte arrêté au 28 Juin 2013 de 135 056, 09 euros dont 109 855, 77 euros en principal et 25 200, 32 euros de majorations, qu'il n'est pas en mesure d'acquitter avec son actif disponible. Dans ses conclusions du 30 juin 2015, Me Y...demande à la cour de « statuer ce que de droit » sur l'irrecevabilité de l'appel soulevé par la MSA, subsidiairement, « statuer ce que de droit » sur l'état de cessation des paiements et les moyens de l'appelant, et de condamner tous succombant aux dépens. Le ministère public a conclu le 14 octobre 2015 à l'irrecevabilité de l'appel et au fond, à la confirmation du jugement. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 19 octobre 2015, fixant l'audience de plaidoiries au 6 novembre 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel : Il est constant que Me Pierre-Paul Y...n'a pas été intimé par l'appelant lors de sa déclaration d'appel du 16 décembre 2014 et qu'il a été assigné en intervention par exploit d'huissier du 18 mai 2015, alors que l'article R 661-6 du code de commerce prévoit que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. S'agissant toutefois d'un jugement prononçant d'office la liquidation judiciaire, l'intervention forcée de Me Y...en cause d'appel est légitimée par l'évolution du litige au sens des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, puisqu'il n'était pas partie au premier jugement qui l'a désigné pour la première fois. Par ailleurs, le régime procédural applicable à la présente procédure est différent de celui des articles 907 à 911 du code de procédure civile, auquel l'article R 661-6 susdit du code de commerce ne renvoie pas, et relève de la procédure à bref délai de l'article 905 du même code auquel l'article R 661-6 3o susdit du code de commerce renvoie expressément, de sorte que la procédure est régularisable et susceptible d'évolution jusqu'à l'audience des débats. Enfin, l'appel du débiteur du jugement statuant sur sa liquidation judiciaire est recevable en application des dispositions de l'article L 661-1 2o du code de commerce. L'appel formé par Alexandre X...est donc recevable. Au fond : En application des dispositions de l'article L. 640-5 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire peut être demandée par un créancier quelle que soit la nature de sa créance. Selon les dispositions de l'article L. 640-1 du même code, il est ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre tout débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. L'état de cessation des paiements est défini comme l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie, de la part de ses créanciers, lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'est pas en état de cessation de paiements. La cour doit apprécier l'état de cessation des paiements du débiteur au jour où elle statue. La CMSA se prévaut d'une créance certaine, liquide et exigible de cotisations sociales à l'égard du débiteur pour la période de 2007 à 2012. Il est établi et non contesté qu'Alexandre X..., qui ne se prévaut d'aucun actif disponible, a pris sa retraite et a cédé son exploitation à son fils Pierre-Christophe X.... Il justifie lui avoir cédé son passif et il soutient que cette cession est opposable à la CMSA qui l'aurait acceptée. Il produit notamment à cette fin une attestation de la CMSA Région Corse en date du 23 décembre 2014, selon laquelle Pierre Christophe X...a repris, depuis le 1er juillet 2012 l'exploitation de l'appelant et, à ce titre, « l'actif et le passif afférents à cette exploitation ». Il est par ailleurs établi et non contesté qu'à ce jour, Pierre Christophe X...s'est acquitté auprès de la CMSA de la somme de 60 000 euros à valoir sur le montant de sa créance. En l'état des pièces produites et au jour où la cour statue, la CMSA qui est le créancier poursuivant ne justifie pas que le solde de créance dont elle peut se prévaloir à l'égard d'Alexandre X...lui est personnelle, et est exclue du passif attaché à l'exploitation que celui-ci a cédé à son fils, alors que cette preuve lui incombe. Elle est taisante dans ses écritures sur les conséquences qu'elle entend accorder tant à cette cession, qu'à l'attestation qu'elle a rédigée le 15 décembre 2014 à cette fin. Ne rapportant pas la preuve d'un passif résiduel exigible personnellement à Alexandre X..., exclu du périmètre du passif cédé avec l'exploitation agricole à Pierre Christophe X..., la CMSA doit être déboutée de sa demande d'ouverture de procédure collective à l'égard d'Alexandre X.... Le jugement sera donc infirmé. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de quiconque. La CMSA qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare l'appel d'Alexandre X...recevable, Infirme le jugement entrepris, Déboute la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Région Corse (CMSA Région Corse) de sa demande, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de quiconque, Condamne la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Région Corse (CMSA Région Corse) aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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