Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd44bd3db21cbdd92cf7
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 13 JANVIER 2016 R. G : 12/ 00624 C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Juin 2012, enregistrée sous le no 12/ 01056 Consorts X... C/ Y... Z... A... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE APPELANTS : M. Frédéric X... né le 28 Juin 1977 à BASTIA ... ... 13009 MARSEILLE assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Danyelle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE M. François X... né le 14 Juin 1984 à BASTIA ... 20239 RUTALI assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Danyelle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES : Mme Béatrice Y... née le 05 Mai 1966 à BASTIA ... 20239 RUTALI assistée de Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA M. Jean-Daniel Z... né le 25 Février 1962 à BASTIA ... 20239 RUTALI assisté de Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA Mme Valérie A... née le 07 Décembre 1966 à BASTIA ... ... 20200 BASTIA assistée de Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt mixte du 9 octobre 2013 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, la cour de céans a infirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia du 27 juin 2012 en déboutant Mme Béatrice Y... de ses prétentions faute de qualité à agir. La cour a également, avant dire droit, ordonné une expertise de l'immeuble situé à Rutali appartenant à M. Jean-Daniel Henri Z... et a réservé les frais non taxables et les dépens. M. Jean Marc D..., expert judiciaire a déposé son rapport le 22 mai 2014. En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 17 septembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leur moyens et prétentions, MM. Frédéric et François X... demandent à la cour de : - dire n'y avoir lieu à référé en l'état des contestations sérieuses soulevées en présence d'un rapport d'expertise qui ne permet pas de déterminer la réelle imputabilité des désordres, - réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 27 juin 2012, - débouter les consorts Y.../ Z... de toutes leurs demandes comme infondées en l'absence de désordres, - débouter les consorts Y.../ Z... en raison de leur propre responsabilité dans la situation existante et en l'absence de toute responsabilité de leur part, - condamner les consorts Y.../ Z... au paiement de la somme de 4. 000euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Ils font valoir que les conditions requises à l'application de l'article 809 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l'espèce au motif que les consorts Y.../ Z... ont créé une mitoyenneté en s'appuyant sur leur propriété pour les travaux d'exhaussement de leur immeuble qu'ils ont réalisés ; que ces travaux n'ont pas été autorisés par l'autorité administrative et que cette mitoyenneté forcée et illégale est le fait des intimés. Ils critiquent le rapport de l'expert judiciaire qui n'a pas constaté l'existence d'infiltrations et qui a considéré à tort qu'un mur commun existait. Ils affirment que l'eau ne vient pas de chez eux et que ce sont les travaux entrepris par les consorts Y.../ Z... qui posent le problème d'étanchéité. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 4 février 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Jean-Daniel Z... demande à la cour de condamner conjointement et solidairement les appelants à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir que la maison des consorts X... est à l'origine des infiltrations subies par son immeuble qu'il a vendu ; que le rapport d'expertise de M. D... est suffisamment explicite sur les origines des troubles ; qu'il est en droit d'obtenir une indemnisation pour son préjudice de jouissance et les tracas engendrés par la procédure. Mme Valérie A... a acquis la propriété de M. Jean-Daniel Z... le 10 juillet 2014 et elle est intervenue volontairement à l'instance. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 13 avril 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Valérie A... demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle fait siens les moyens et arguments développés par M. Z..., - condamner conjointement et solidairement les consorts X... : * à effectuer, dans le délai de deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations qui se produisent à travers la toiture et le fenestron Est de leur maison de Rutali et qui se propagent à sa maison, * à prendre toutes les mesures utiles pour mettre fin à l'infestation des termites, également dans les deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100euros par jour de retard, * à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner les appelants conjointement et solidairement à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les appelants aux entiers dépens. Elle se fonde sur le rapport de l'expert judiciaire pour dire que la cause des désordres affectant le bien réside exclusivement dans l'état de délabrement dans lequel se trouve le bien mitoyen, propriété des appelants. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 14 décembre 2015. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, il n'incombe pas à la juridiction statuant en référé de trancher la question de la mitoyenneté de l'immeuble objet du litige, ce point relevant sans conteste de la compétence du juge du fond. Cependant, il convient de rechercher si l'immeuble maintenant propriété de Mme Mme Valérie A... subit des désordres et dans l'affirmative, prescrire des mesures conservatoire si les propriétaires de l'immeuble voisin sont à l'origine de ces désordres. La cour se fondera sur le rapport de M. Jean-Marc D... lequel ne souffre aucune critique en ce qu'il a été établi contradictoirement, les consorts X... ne pouvant reprocher le non respect du principe du contradictoire alors que ce sont eux qui ont refusé de pénétrer chez M. Z.... Il ressort de ce rapport d'expertise que l'immeuble appartenant maintenant à Mme Valérie A... subit des infiltrations au travers du mur commun avec l'immeuble propriété des consorts X.... L'expert explique que l'immeuble des intimés est désaffecté et en mauvais état ; que des infiltrations massives et anciennes, au travers de la toiture, affectent toutes les pièces et se répandent le long des murs et sur les planchers. Il précise que les infiltrations passent au travers de la toiture de l'immeuble B454 propriété des consorts X... ; que l'eau infiltrée gorge les murs, se répand sur les planchers puis traverse le mur via les scellement de poutre et autres placards emmurés ; que les infiltrations passent au travers de la façade du B454 en raison d'un enduit particulièrement dégradé ; que les anciennes infiltrations dans la cave sont sans lien avec le litige. L'expert ne relève aucune non-conformité par rapport aux règles de l'art sur la construction des consorts Z... et en déduit qu'il n'y a aucun lien de cause à effet entre les infiltrations subies et les non-conformités supposées de la construction sur la propriété Z.... Il en résulte que contrairement à ce que prétendent les consorts X... : - la réalité des désordres affectant l'immeuble maintenant propriété de Mme Valérie A... est imputables aux infiltrations provenant de l'immeuble voisin propriété des consorts X..., - l'expert n'a pas constaté de non conformité technique ou de non respect des règles de l'art dans la construction faite par M. Z.... Au vu de ces éléments, il est établi que les infiltrations affectant l'immeuble de Mme A... constituent un trouble manifestement illicite en ce qu'elles sont le fait des consorts X... qui ne procèdent pas à l'entretien de leur immeuble qui est dans un état dégradé. Quant aux mesures conservatoires, il ressort du rapport d'expertise que les consorts Z... ont remis en peinture les lieux de sorte que ne subsistent que peu de dommages. Par contre, l'expert judiciaire fait état d'un risque d'infestation de termites souterrains en raison de l'humidité permanente issue de l'immeuble appartenant aux consorts X... en se fondant sur le rapport d'Audit Immo- 2B du 21 novembre 2013. Mme A... est, en conséquence, bien fondée à obtenir la condamnation solidaire de M. Frédéric X... et de M. François X... à faire à leurs frais tous travaux et à prendre toutes mesures afin de prévenir le dommage imminent que représente l'infestation de termites et ce, dans les deux mois de la signification du présent arrêt et après sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois au terme duquel il sera à nouveau statué. M. Jean-Daniel Z... et Mme Valérie A... ont été gênés chacun dans l'usage du bien en raison des infiltrations provenant de l'immeuble des consorts X... dont l'expert relève qu'elles sont anciennes. Chacun est en droit d'obtenir à titre provisionnel une indemnisation qui sera fixée au dispositif du présent arrêt. Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de M. Jean-Daniel Z... les frais non compris dans les dépens. M. Frédéric X... et M. François X... seront condamnés à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a mis à leur charge une indemnité sur ce fondement. Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Mme Valérie A... les frais non compris dans les dépens. M. Frédéric X... et M. François X... seront condamnés à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, M. Frédéric X... et M. François X... seront tenus aux dépens d'appel lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire à savoir la somme de 2 314, 56 euros et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a mis à leur charge les dépens de l'instance en référé. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia en date du 27 juin 2012 en ce qu'elle a condamné M. Frédéric X... et M. François X... à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et l'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, A titre provisionnel, condamne solidairement M. Frédéric X... et M. François X... à faire à leurs frais tous travaux et à prendre toutes mesures afin de prévenir l'infestation de termites dans l'immeuble appartenant à Mme Valérie A..., dans les deux mois de la signification du présent arrêt et après sous astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard pendant un délai de quatre mois au terme duquel il sera à nouveau statué, Y ajoutant, Condamne solidairement M. Frédéric X... et M. François X... à payer à M. Jean-Daniel Z... la somme provisionnelle de cinq cents euros (500 euros) à valoir sur l'indemnisation de de son préjudice de jouissance, Condamne solidairement M. Frédéric X... et M. François X... à payer à Mme Valérie A... la somme provisionnelle de cinq cents euros (500 euros) à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance, Condamne M. Frédéric X... et M. François X... à payer à M. Jean-Daniel Z... la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Frédéric X... et M. François X... à payer à Mme Valérie A... la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Frédéric X... et M. François X... aux dépens d'appel lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire à savoir la somme de deux mille trois cent quatorze euros et cinquante six centimes (2 314, 56 euros). LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 809 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 809 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civile et aux dé
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- 13 janvier 2016
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