Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd44bd3db21cbdd92cf8
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 13 JANVIER 2016 R. G : 14/ 01048 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Novembre 2014, enregistrée sous le no 11-13-0344 UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE HAUTE CORSE C/ X... SAS EUGENIA GESTION COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE HAUTE CORSE agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège 4 Cours Pierangeli 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. Daniel X... né le 11 Mars 1963 à AJACCIO (20000) ... 20230 SAN NICOLAO défaillant SAS EUGENIA GESTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège MORIANI PLAGE 20230 SAN NICOLAO défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016. ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'association UDAF de Haute Corse désignée par ordonnance du juge des tutelles de Bastia le 20 septembre 2012, tuteur de Mme Geneviève Y...veuve C..., a attrait par acte d'huissier du 3 septembre 2013 M. Daniel X...ancien gérant de l'EPADH Eugenia devant le tribunal d'instance de Bastia, en paiement d'une somme de 4 589, 85 euros, correspondant à des factures de séjour de leur protégée, indûment perçues par M. Daniel X...à titre personnel, aux lieu et place de l'établissement de retraite. Par jugement du 5 mai 2014, le tribunal d'instance de Bastia ordonnait la réouverture des débats, afin de permettre à l'UDAF d'attraire en la cause l'EPADH Eugenia, afin que celui-ci précise et justifie si elle a encaissé les paiements. Par jugement du 17 novembre 2014, le tribunal constatant que l'EPADH Eugenia n'intervenait pas à l'instance, et ne confirmait pas avoir été lésé du paiement des factures, déboutait l'UDAF de Haute Corse de ses demandes, et laissait les dépens à sa charge. Par déclaration du 30 décembre 2014, l'UDAF de Haute Corse interjetait appel de cette décision. Par conclusions déposées le 12 février 2015, elle sollicitait l'infirmation du jugement, et la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 4 589, 85 euros, outre celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle a versé le montant de trois factures d'hébergement de janvier à mars 2012, sur le compte bancaire qui lui a été indiquée par la directrice de l'établissement à l'époque Mme Giacobbi, et qu'il s'avère que les fonds ont été encaissés sur le compte personnel de Daniel X...gérant de la SARL Eugenia 2, qui gérait l'EPADH avant que cette gestion ne soit transféré par 5 janvier 2010. Ni la SAS Eugenia Gestion, ni M. Daniel X...n'étaient représentés devant la cour. La clôture de la procédure a été prononcée le 17 juin 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée le 14 décembre 2015. MOTIFS Par application de l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui qui l'a indûment reçu. Il appartient cependant à celui qui réclame le remboursement de rapporter la preuve du paiement indu. Or si l'UDAF justifie avoir payé trois factures d'hébergement pour sa protégée Mme C..., elle ne produit aucune pièce faisant apparaître le numéro et le nom du titulaire du compte sur lequel les fonds ont été encaissés. Les pièces bancaires qui lui ont été adressées par le Crédit Coopératif malgré ses demandes en ce sens, ne comportent aucune indication à cet égard. Il convient en conséquence de confirmer entièrement le jugement. Partie perdante, l'UDAF devra supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - CONFIRME entièrement le jugement du tribunal d'instance de Bastia du 17 novembre 2014 ; - LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'UDAF de Haute-Corse. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1376 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
6253cd44bd3db21cbdd92cf8
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