Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd44bd3db21cbdd92cf9
- Date
- 12 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE No 16/ 002 R. G : 14/ 08289 M. Paul X... C/ Me Jean Y... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 12 JANVIER 2016 Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Novembre 2015 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 12 Janvier 2016, par mise à disposition au greffe **** ENTRE : Monsieur Paul X... ... 44000 NANTES comparant en personne ET : Maître Jean Y... ... non comparant, représenté par Me Camille FOURIER-FERRAND, avocat au barreau de NANTES *** Maître Jean Y..., membre de la SELARL d'avocats Interbarreaux Z...-A...-B..., avocat au barreau de Nantes, est intervenu au soutien des intérêts de M. Paul X...dans un litige relatif à la résolution de ventes d'oeuvres d'art. Il a facturé le solde de son intervention à 7 353, 74 ¿. Un différend est survenu entre l'avocat et son client au sujet du paiement des honoraires. M. Paul X...a saisi le bâtonnier de Nantes d'une contestation d'honoraires, le 3 octobre 2012. Par décision du 8 septembre 2014, le bâtonnier du barreau de Nantes a fixé à la somme de 17 674, 73 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Jean Y..., membre de la SELARL d'avocats Interbarreaux Z...-A...-B..., et a condamné M. Paul X...au paiement d'une somme de 5 894, 62 ¿ TTC, après déduction de la provision de 11 780, 11 ¿ TTC déjà versée. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 octobre 2014, M. Paul X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 8 septembre 2014, notifiée le 23 septembre 2014. Il estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Jean Y...ne lui a pas donné d'information suffisante sur le montant prévisible de ses honoraires, n'a pas rédigé de convention d'honoraires, a produit des listings invérifiables, a manqué de rigueur, a assigné des personnes non concernées, a demandé une désignation d'expert qui était inutile. De plus, ses prestations ont été décevantes, ses carences ont été préjudiciables à la conduite de l'affaire. M. Paul X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 8 septembre 2014. Maître Jean Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours n'est pas contestée. Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; M. Paul X...n'est donc pas fondé à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires (manque de rigueur, mauvaise conduite du procès, demande d'expertise inutile). S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004). Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires. Cette dernière n'était pas obligatoire (elle ne l'est qu'en matière de divorce). L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005. En l'espèce, Maître Jean Y...a présenté plusieurs factures au client, de janvier 2011 à août 2012. Les diligences ne sont pas détaillées. Toutefois, l'avocat a produit tous les listings informatiques des diligences effectuées et des frais de secrétariat (pièce no 1). Le bâtonnier a retenu, à juste titre, 60 heures de travail " intellectuel " sur une base de 200 ¿ hors taxes de l'heure. Compte tenu de la nature du litige, de l'expertise qui était utile pour établir la fausseté d'un tableau, des diligences effectuées (rédaction des écritures), de l'assistance aux audiences, des très nombreux courriers, des multiples communications téléphoniques, des rendez-vous (17 juin et 10 novembre 2011), cette évaluation sera confirmée. Le travail du secrétariat a été évalué à 38 h, sur une base de 60 ¿ de l'heure, ce qui n'est pas excessif. Ces montants sont justifiés, notamment le taux horaire de 200 ¿. Ils correspondent à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies. L'ordonnance du bâtonnier de Nantes, en date du 8 septembre 2014 sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 8 septembre 2014 ; Condamnons M. Paul X...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
6253cd44bd3db21cbdd92cf9
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