Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd44bd3db21cbdd92cfa
- Date
- 12 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE No 16/ 004 R. G : 14/ 08353 M. Marc X... C/ Me Marc-Olivier Y... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 12 JANVIER 2016 Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Novembre 2015 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 12 Janvier 2016, par mise à disposition au greffe **** ENTRE : Monsieur Marc X... ... 29100 POULLAN SUR MER comparant en personne ET : Maître Marc-Olivier Y... Avocat ... 35000 RENNES non comparant, représenté par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES *** Maître Marc-Olivier Y..., avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts de M. Marc X...au cours d'une consultation. Il a facturé son intervention à la somme de 135, 96 ¿. Un différend est survenu entre l'avocat et son client au sujet du paiement des honoraires. Maître Marc-Olivier Y... a saisi le bâtonnier de Rennes d'une demande en fixation d'honoraires, le 20 mai 2014. Par décision du 24 septembre 2014, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 135, 96 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Marc-Olivier Y..., et a condamné M. Marc X...au paiement de cette somme. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 octobre 2014, M. Marc X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 24 septembre 2014, notifiée le 2 octobre 2014. Il estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Marc-Olivier Y... ne lui a pas donné d'information suffisante sur le montant prévisible de ses honoraires (200 ¿ hors taxes de l'heure), qu'il n'a pas tenu compte de ses ressources Maître Marc-Olivier Y... conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours n'est pas contestée. S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004). Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires. L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005. En l'espèce, Maître Marc-Olivier Y... a facturé les prestations suivantes : - une somme de 30 ¿ pour frais de dossier, - une somme de 83, 30 ¿ pour consultation téléphonique pendant 25 mn, au taux horaire de 200 ¿, L'avocat s'est entretenu avec M. X..., au téléphone, à propos d'un appel d'une ordonnance de référé. Puis il a reçu divers documents par e-mail, il a programmé un rendez-vous urgent, compte tenu du délai d'appel, mais le client ne s'est pas présenté. Compte tenu du temps passé au téléphone, de l'étude des pièces envoyées avant le rendez-vous, la somme de 83, 30 ¿ hors taxes est pleinement justifiée. L'ouverture éphémère du dossier et son archivage ont été modestement facturés à 30 ¿, ce qui est bien en dessous d'une ouverture habituelle de dossier. M. Marc X...se prévaut de sa situation matérielle qui lui aurait permis de demander l'aide juridictionnelle. Or, cette aide n'est pas accordée pour une simple consultation. Par ailleurs, même s'il ne perçoit qu'une pension mensuelle de 796 ¿, il ne fournit aucun justificatif des loyers commerciaux perçus. Le montant de la facture est justifié, notamment le taux horaire de 200 ¿. Il correspond à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies. L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 24 septembre 2014 sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 24 septembre 2014 ; Condamnons M. Marc X...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
6253cd44bd3db21cbdd92cfa
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