Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd45bd3db21cbdd92d02
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 36 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 13 JANVIER 2016 R. G : 15/ 00013 R Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Novembre 2014, enregistrée sous le no 14/ 000882 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE MIXTE APPELANT : M. Christophe X... né le 14 Janvier 1973 à Chatou (78400) ... 44100 NANTES ayant pour avocat Me Karine FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Mme Ariane Y... épouse X... née le 11 Août 1977 à Nancy (54000) ... 54000 NANCY ayant pour avocat Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 322 du 19/ 02/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 19 novembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Ariane Y... et Christophe X... se sont mariés le 18 mai 2013. Deux enfants sont issus de cette union : - Ulysse, né le 20 janvier 2010, - Ysée, née le 29 février 2012. Mme Y... a déposé une requête en divorce le 1er septembre 2014. M. X... a déposé de son côté une demande le 3 septembre 2014. Les procédures ont été jointes. Suivant ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2014 le juge aux affaires familiales d'Ajaccio a, notamment : - donné acte aux parties de ce qu'ils sont d'accord pour dire que le domicile conjugal n'existe plus, - dit que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents, - dit que les enfants résideront à titre habituel chez la mère, - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera sauf meilleur accord des parties la totalité des vacances de la Toussaint, février et la moitié des vacances de Noël, Pâques et Eté, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; précisé que les enfants seront amenés par la mère à Paris (domicile des grands-parents paternels en région parisienne), le père les récupérant et les ramenant à cette adresse, - dit que M. X... assumera l'intégralité des frais de trajet des enfants ainsi que ceux de Mme Y... pour les trajets Nancy-Paris mais que cette dernière assumera ses propres frais pour les trajets de Nancy-Paris qu'elle effectuera sans les enfants, - dit que les frais scolaires, extrascolaires, de santé, culturels et sportifs des enfants seront pris en charge par moitié par les époux, - fixé à la somme mensuelle de 400 euros soit 200 euros par enfant la part contributive du père à l'entretien des enfants communs, - fixé les règles d'indexation de cette somme, - réservé les dépens. Christophe X... a formé appel de cette décision le 8 janvier 2015. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2015, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et en conséquence, statuant à nouveau : - de fixer à 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros mensuels, le montant de la part contributive du concluant à l'entretien et l'éducation des enfants, - de dire, au regard des capacités contributives du concluant, que celui-ci n'assurera que par moitié les frais de trajet des enfants exposés à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement dont il bénéficie, l'autre moitié restant à la charge de Mme, ainsi que la totalité de ses propres frais d'accompagnante, à titre reconventionnel, sur l'appel incident, - d'ordonner la réalisation d'une enquête sociale, d'une expertise psychologique de Mme Y... et des enfants mineurs, - de confirmer la décision querellée des autres chefs, dans l'attente du dépôt des rapports, - de condamner l'intimée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 avril 2015 Mme Y... demande à la cour de rejeter la demande de réduction de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, d'ordonner la réalisation d'une enquête sociale et d'une expertise psychologique de M. X..., dans l'attente du dépôt des rapports, d'ordonner la suspension des droits de visite et d'hébergement du père, et de statuer ce que de droit sur les dépens. L'ordonnance de clôture est du 20 mai 2015. Le jour de l'audience, par communication électronique, Mme Y... a déclaré se désister de sa demande reconventionnelle de modification des droits de visite et d'hébergement du père avec demande d'enquête sociale et d'expertise psychologique. SUR CE : Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Christophe X... justifie percevoir un salaire mensuel de 2 000 euros environ. Il ressort par ailleurs de l'avis d'impôt sur le revenu de 2014 que le couple a perçu des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 11 162 euros ; l'attestation du chef d'agence du crédit municipal de Toulon du 20 août 2014 établit que M. X... a souscrit un compte à terme, à revenus trimestriels, de 363 000 euros du 9 mai 2012 au 9 mai 2014 et que les intérêts bruts ont été crédités sur son compte courant, pour un montant total de 19 043, 04 euros, prélèvements sociaux déduits. M. X... ne justifie ni du sort de ces intérêts, ni du sort du capital ; mais il produit la copie d'un ordre de virement de 30 000 euros en faveur de Mme Y..., opéré le 4 août 2014. Mme Y... a perçu en mars 2015 les allocations familiales, l'allocation logement, et le RSA, pour un montant total de 1 116, 62 euros. Depuis la fin février 2015 elle est déclarée comme auto entrepreneur et indique, sans cependant en justifier, qu'elle perçoit 1 000 euros par mois. Chacune des parties supporte les charges habituelles. En considération de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qui concerne le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants. En ce qui concerne les droits de visite et d'hébergement du père et l'organisation d'une enquête sociale et d'une expertise psychologique : la note en délibéré communiquée par voie électronique à la demande de la juridiction au moment de l'audience comporte un désistement de Mme Y... sur ce point. Cependant, la lecture des pièces versées aux débats par Mme Y... révèle un état de grande souffrance psychologique et une grande confusion d'esprit, chez M. X.... En raison du jeune âge des enfants, il semble conforme à leur intérêt d'ordonner une enquête sociale conformément à l'article 373-2-12 du code civil. En attendant le résultat de l'enquête sociale le droit de visite de M. X...s'exercera conformément à la décision du premier juge, revêtue de l'exécution provisoire de plein droit. En ce qui concerne les frais de trajet, eu égard aux revenus et charges des parties, mais aussi eu égard au fait que le couple vivait à Ajaccio et que c'est Mme Y... qui a décidé d'aller vivre à Nancy avec les enfants, les frais personnels de Mme Y... pour accompagner les enfants chez le père resteront entièrement à sa charge. Les frais des enfants seront partagés par moitié. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les frais de trajet exposés à l'occasion du droit de visite et d'hébergement de M. X..., Statuant à nouveau de ce chef, Dit que les frais de trajet exposés pour les enfants à l'occasion des droits de visite et d'hébergement de M. X... seront partagés par moitié entre les deux parents, Dit que Mme Y... gardera ses propres frais à sa charge, Avant dire droit sur le droit de visite et d'hébergement du père, ordonne une enquête sociale au domicile de chacun des parents, Commet pour y procéder M. Frédéric Z..., ...44000 Nantes (tél : ... ), et Mme Céline A..., ... 54140 Jarville La Malgrange avec mission de : 1- rencontrer chacun des parents (M. Christophe X... pour M. Frédéric Z...et Mme Ariane Y... pour Mme Céline A...) et recueillir tous renseignements utiles : - sur leur histoire personnelle, leur lieu de vie et leur situation matérielle, - sur les garanties que présentent chacun d'eux sur les plans affectif, psychologique et éducatif, ainsi que, le cas échéant, les personnes qui partagent leur existence, - sur les conditions d'entretien et d'éducation offertes aux enfants, - sur les éventuels troubles que les parents pourraient présenter, de quelque nature que ce soit, et le cas échéant, les décrire, en indiquant, dans la mesure du possible, leur origine et leur traitement, en précisant s'il y a compatibilité avec la prise en charge quotidienne ou habituelle d'un enfant, - sur les ressources et les charges de chacun des parents et le cas échéant, de la personne partageant leur existence, ainsi que leur train de vie et les conditions dans lesquelles ils exercent leur activité professionnelle, 2- rencontrer les enfants : - au domicile de chacun des parents, en leur présence ou hors leur présence, - décrire leur attitude et les relations qu'ils entretiennent avec chacun des parents et les membres de la famille, - dire s'ils présentent des troubles de quelque nature que ce soit et le cas échéant, les décrire en indiquant dans la mesure du possible leur origine et leur traitement, 3- rencontrer toute personne proche de l'entourage familial, amical ou professionnel, susceptible de donner des renseignements pertinents 4- faire toute proposition utile à la solution du litige, Dit que les rapports d'enquête sociale devront être déposés au greffe civil de la cour dans le délai de trois mois à compter de la saisine des enquêteurs, Dit qu'en cas d'empêchement de l'un des enquêteurs commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente, Dit que la rémunération de l'enquêteur social concernant M. Christophe X... sera payée et avancée par le Trésor Public, conformément aux dispositions de l'article R 93-1 du code de procédure pénale, Dit que la rémunération de l'enquêteur social concernant Mme Ariane Y... épouse X... sera payée conformément aux lois sur l'aide juridictionnelle, Dit que l'affaire sera rappelée à une audience de mise en état après dépôt des rapports, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
6253cd45bd3db21cbdd92d02
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