Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd45bd3db21cbdd92d03
- Date
- 12 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE No 16/ 008 R. G : 14/ 08579 Mme Suzette X... C/ Me Eliane Y... Z... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 12 JANVIER 2016 Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Novembre 2015 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 12 Janvier 2016, par mise à disposition au greffe **** ENTRE : Madame Suzette X... ... 22150 PLOUGUENAST non comparante, représentée par Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES ET : Maître Eliane Y... Z... ... non comparante, représentée par Me Magali DOS SANTOS FERREIRA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC *** Maître Eliane Y...-Z..., avocate au barreau de Saint-Brieuc, est intervenue au soutien des intérêts de Mme Suzette X...dans une procédure de divorce, à partir de 1995. Elle a facturé son honoraire de résultat à la somme de 286 619, 87 ¿. Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet du paiement des honoraires. Maître Eliane Y...-Z...a saisi le bâtonnier de Saint-Brieuc d'une demande en fixation d'honoraires, le 1er juillet 2014. Par décision du 15 octobre 2014, le bâtonnier du barreau de Saint-Brieuc a fixé à la somme de 147 805, 60 ¿ TTC les honoraires de résultat dus à Maître Eliane Y...-Z.... Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 octobre 2014, Mme Suzette X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 15 octobre 2014. À l'audience du 24 novembre 2015, elle soulève la prescription de la demande d'honoraires : l'honoraire de résultat de Maître Eliane Y...-Z...est calculé sur la base d'un acte notarié du 7 décembre 2009 ; or, la facture est datée du 20 mai 2014, bien après le délai de deux ans prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation. Subsidiairement, Mme Suzette X...soutient que la convention, qui ne prévoyait qu'un honoraire de résultat calculé sur les droits fixés par l'acte de partage, est illégale, interdite par l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971. Plus subsidiairement, la requérante sollicite la réduction du montant des honoraires de résultat qui sont exagérés au regard du service rendu et ne pourraient excéder une somme de 2000 ¿ hors taxes. Mme Suzette X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 15 octobre 2014 ainsi que la condamnation de l'adversaire à lui payer une indemnité de 3000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Maître Eliane Y...-Z...admet que la prescription est maintenant de deux années. Cependant, elle soutient que l'état liquidatif du 7 décembre 2009 ne résolvait pas le problème des assurances sur la vie accordées à Mme A..., de sorte qu'elle a continué sa mission en faisant procéder à une saisie conservatoire, puis en saisissant le tribunal de grande instance d'une action paulienne. Le jugement a été rendu le 19 juin 2012, Mme Suzette X...a interjeté appel mais elle s'est désistée le 4 juin 2013. Lors de l'établissement de la facture relative à l'honoraire de résultat, le 20 mai 2014, la prescription de deux ans n'était pas acquise. La convention d'honoraires prévoyait des honoraires fixes et des honoraires complémentaires. L'honoraire de résultat ne portait que sur 5 %. Maître Eliane Y...-Z...soutient que l'honoraire de résultat d'un montant de 147 805, 60 ¿ correspond au service rendu. Elle demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours n'est pas contestée. Une convention d'honoraires a été conclue le 5 février 1998 et complétée le 8 novembre 2002. Elle prévoyait des honoraires fixes et des honoraires de résultat. Ces derniers étaient calculés à hauteur de 5 % sur le montant de la prestation compensatoire, au-delà de 3 000 000 F, à hauteur de 40 000 F en cas de rejet des réclamations de l'époux relativement à la saisie conservatoire, et à hauteur de 5 % des droits obtenus par Mme Suzette X...dans une société FIGES. L'additif du 8 novembre 2002 prévoyait un honoraire fixe de 3050 ¿ et un honoraire de résultat, précisé comme suit : " Il sera versé à Maître Y...au titre de l'honoraire de résultat une somme de 5 % HT TVA en sus pour toutes les sommes qui seront allouées à Mme B...(nom d'épouse de Mme X...) en sus de ce qui avait été prévu dans le cadre de l'acte initial effectué par Maître C..., savoir attribution de l'immeuble de Quintin, outre 3 927 966 francs, FIGES non compris, ce point ayant déjà été traité dans une autre convention d'honoraires, en ce qui concerne le patrimoine des époux hors société ". Il en découle que la convention d'honoraires prévoyait un honoraire de résultat sur le montant de la prestation compensatoire, sur la saisie conservatoire et sur les sommes qui seraient allouées à la cliente dans la liquidation du régime matrimonial. En 2009, les honoraires de Maître Eliane Y...-Z...avaient tous été réglés, sauf en ce qui concerne l'honoraire de résultat pour la liquidation du régime matrimonial. Le notaire a établi un état liquidatif le 7 décembre 2009 qui a été accepté par Mme Suzette X...et ses deux filles, héritières de M. B..., décédé le 30 janvier 2009. Il a fait mention du précédent acte établi par Maître C..., notaire, le 31 janvier 1994, liquidant le régime matrimonial de participation aux acquêts, à l'amiable, et fixant le montant de la créance de participation due à Mme Suzette X...à la somme de 3 927 966 F. Dans l'état liquidatif du 7 décembre 2009, Mme Suzette X...a accepté de limiter le montant de sa créance à la somme de 4 070 480, 23 ¿. Ses droits avaient été fixés à la somme de 6 092 974, 49 ¿ (page no 19). Il était précisé, en page no 25, que Mme Suzette X...acceptait " expressément que les contrats souscrits par M. Régis B...au bénéfice de Mme Lucette A..., savoir contrat AGEPI et très vraisemblablement contrat Crédit Agricole Optalissime, seraient versés à cette dernière ", réduisant d'autant ses droits tels que définis ci-dessus. Par assignation du 26 juillet 2010, Mme Suzette X...a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc d'une action paulienne contre Mme Lucette A..., portant sur des assurances sur la vie AFER, AXA et GENERALI. Ces contrats avaient été énumérés par le notaire dans l'état liquidatif du 7 décembre 2009 (pages no 23 et 24). Le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, par jugement du 19 juin 2012, a débouté Mme Suzette X...de toutes ses demandes. Ce litige, s'il avait une incidence sur le montant des droits de Mme Suzette X..., avait toutefois été dissocié de l'état liquidatif du 7 décembre 2009. L'action paulienne engagée par Mme Suzette X..., et mise en oeuvre par son avocate, Maître Eliane Y...-Z..., était distincte des missions d'origine concernant le divorce et la liquidation du régime matrimonial. Elle ne figurait pas dans la convention d'honoraires du 5 février 1998, ni dans son additif du 8 novembre 2002. Aucun honoraire de résultat n'était contractuellement prévu en cas de succès de l'action paulienne, qui portait sur une somme de 862 285, 22 ¿. Maître Eliane Y...-Z...l'avait interprété en ce sens puisque, dans son courrier du 9 octobre 2012 (pièce no 5), elle avait calculé l'honoraire de résultat sur la base du montant des droits de Mme Suzette X...(6 092 974, 49 ¿), dont elle avait déduit 1 000 000 ¿ car elle avait déjà obtenu son honoraire de résultat sur ce montant et 300 000 ¿ correspondant à la valeur de la maison de Quintin, soit un solde de 4 792 974, 49 ¿, portant l'honoraire de résultat à la somme de 286 619, 87 ¿ TTC. À cette date, elle connaissait pourtant le jugement rejetant l'action paulienne puisqu'il avait été rendu le 19 juin 2012. Elle a repris exactement ce raisonnement dans la facture no 277 du 20 mai 2014, réclamant la somme de 286 619, 87 ¿. Ce n'est que le 8 septembre 2014 (pièce no 17) que Maître Eliane Y...-Z...a écrit au bâtonnier que, " par souci de conciliation, et bien comme indiqué ci-dessus que j'ai parfaitement rempli ma mission, je ne suis pas opposée, dans le cadre d'une transaction amiable, à ce que l'on déduise du calcul effectué la somme de 862 285, 22 ¿ ; en conséquence, je réduis ma réclamation à la somme de 4 792 974, 49-862 285, 22 = 3 930 689, 27 ¿ X 5 % = 196 530 4, 46 ¿ HT soit 235 055, 21 ¿ ". La mission de l'avocat telle que prévue par la convention d'honoraires prenait fin le 7 décembre 2009. En conséquence, le délai de prescription de deux années prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation était expiré le 7 décembre 2011. Il n'a pas été prorogé ou suspendu. La demande d'honoraire de résultat est couverte par la prescription. L'ordonnance du bâtonnier du 15 octobre 2014 sera infirmée. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme Suzette X...les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 15 octobre 2014 ; Déclarons irrecevable la demande de fixation d'honoraire de résultat présenté par Maître Eliane Y...-Z...en raison de la prescription ; Déboutons Mme Suzette X...de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Maître Eliane Y...-Z...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 137-2 du code de la consommation.article L. 137-2 du code de la consommation était expi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
6253cd45bd3db21cbdd92d03
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