Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd46bd3db21cbdd92d04
- Date
- 12 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE No 16/ 009 R. G : 14/ 08581 SAS TRACERS TECHNOLOGY C/ Me Laurence Y... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 12 JANVIER 2016 Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Novembre 2015 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 12 Janvier 2016, par mise à disposition au greffe **** ENTRE : SAS TRACERS TECHNOLOGY 15 Moulin de la Groie 85200 FONTENAY LE COMTE comparante, représentée par Monsieur X...Olivier, Gérant, ET : Maître Laurence Y... ... non comparante, représentée par Me MANOUKIAN Jean-Simon, avocat au barreau de ANGERS, *** Maître Laurence Y..., avocate au barreau de Nantes, est intervenue au soutien des intérêts la SAS TRACERS TECHNOLOGY dans la rédaction de brevets. Elle a facturé son intervention à la somme de 2000 ¿. Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet du paiement des honoraires. Maître Laurence Y...a saisi le bâtonnier de Nantes d'une demande en fixation d'honoraires, le 21 octobre 2013. Par décision du 12 septembre 2014, le bâtonnier du barreau de Nantes a fixé à la somme de 2000 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Laurence Y..., et a condamné la SAS TRACERS TECHNOLOGY au paiement de cette somme. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 octobre 2014, la SAS TRACERS TECHNOLOGY a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 12 septembre 2014, notifiée le 30 septembre 2014. Elle reproche à Maître Laurence Y...de ne pas avoir fait un audit avant d'accomplir sa mission (recensement des titres, état d'avancement procédural pour chacun d'eux, examen des pièces de procédure en suspens, état de paiement des annuités) ; l'avocate a délégué sa mission à un simple assistant juridique. De plus, l'avocate n'a pas procédé aux formalités de publicité (inscription des contrats au registre national des brevets) et a ignoré l'impact fiscal du montage proposé. La SAS TRACERS TECHNOLOGY demande l'infirmation de l'ordonnance du 12 septembre 2014, le rejet de toute demande d'honoraires et la condamnation de Maître Laurence Y...à lui payer une somme de 2 000 ¿ à titre de dommages-intérêts. Maître Laurence Y...conteste ces affirmations, estime que les critiques ne concernent que d'éventuelles fautes professionnelles ne relevant pas du juge taxateur, que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier ainsi que l'octroi d'une somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours n'est pas contestée. Il sera rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; la SAS TRACERS TECHNOLOGY n'est donc pas fondée à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires. Tous les motifs de son recours ne concernent que d'éventuels manquements professionnels de l'avocate. Le bâtonnier a parfaitement répondu sur ce point. Par ailleurs, Maître Laurence Y...produit son entier dossier qui permet de vérifier la réalité du travail accompli et l'adéquation de ce travail avec la somme de 2 000 ¿ d'honoraires prévue à la convention d'honoraires du 9 mai 2012. Le montant correspond au service rendu. En conséquence, l'ordonnance du bâtonnier de Nantes, en date du 12 septembre 2014 sera confirmée. La demande de dommages-intérêts sera rejetée. Les moyens du recours sont les mêmes que ceux exposés au bâtonnier. La réponse de ce dernier était pourtant claire et compréhensible. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître Laurence Y...les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. La SAS TRACERS TECHNOLOGY sera condamnée à lui payer une somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 12 septembre 2014 ; Rejetons la demande de dommages-intérêts présentée par la SAS TRACERS TECHNOLOGY ; Condamnons la SAS TRACERS TECHNOLOGY à payer à Maître Laurence Y...une somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamnons aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
6253cd46bd3db21cbdd92d04
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