Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd47bd3db21cbdd92d08
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 4 388 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 13 JANVIER 2016 R. G : 14/ 00965 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Novembre 2014, enregistrée sous le no 11/ 00905 SA AXA CORPORATE SOLUTIONS SA CASINO SUPERMARCHE D'ILE ROUSSE C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE APPELANTES : SA AXA CORPORATE SOLUTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité audit siège 4 Rue Jules Lefevre 75426 PARIS CEDEX 09 ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA SA CASINO SUPERMARCHE DE L'ILE ROUSSE agissant poursuites et dilligences de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité audit siège Immeuble Palais des Allées 20220 L'ILE ROUSSE ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Angèle X... née le 11 Novembre 1941 ... ... 20220 SANTA REPARATA DI BALAGNA ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 21 janvier 2010, Angèle X... a fait une chute à l'entrée du magasin Casino de l'Ile Rousse. Suivant jugement du 20 décembre 2012 le tribunal de grande instance de Bastia a mis hors de cause la société Gras Savoye comme n'étant pas l'assureur de la SA Casino, a dit que la SA Casino est responsable de l'accident, a condamné in solidum cette société et la SA AXA Corporate Solutions à indemniser Mme X... de son préjudice corporel, mis à leur charge une indemnité provisionnelle de 4 000 euros, et ordonné une expertise médicale. L'expert a déposé son rapport. Sur cette base Mme X... a fait à nouveau assigner la SA Casino, la SA AXA Corporate Solutions et la SA Gras Savoye en liquidation de son préjudice corporel. Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a : - condamné in solidum la SA Casino et la SA AXA Corporate Solutions à payer à Mme X... la somme de 4 523, 60 euros après déduction de la provision de 36 959 euros, - les a condamnés à lui verser la somme de 234 euros par mois à compter du 10 mai 2013 au titre de l'assistance d'une tierce personne, - dit que cette somme sera réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière et hors tabac, - constaté que les débours de la CPAM de Haute Corse s'élèvent à la somme de 33 942, 80 euros, - condamné in solidum la SA Casino et la SA AXA Corporate Solutions à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SA Casino et la SA AXA Corporate Solutions aux dépens. La SA AXA Corporate Solutions et la SA Casino ont interjeté appel de cette décision le 4 décembre 2014. Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 mars 2015 elles sollicitent l'infirmation de la décision uniquement en ce qui concerne l'indemnisation du besoin en tierce personne ; elles demandent à la cour de la fixer à titre définitif à la somme de 30 995 euros. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2015, formant appel incident, Mme X... demande à la cour : - de rectifier l'erreur matérielle dans le dispositif du jugement et dire en conséquence que le solde qui lui est dû s'établissait à 5 820, 60 euros, - d'infirmer partiellement le jugement et de condamner solidairement la SA Casino et la SA AXA Corporate Solutions à payer à Mme X... la somme de 124 198, 40 euros se décomposant comme suit : . dépenses de santé actuelles : 2 471 euros . frais divers : 10 831 euros . dépenses de santé futures : 1 440 euros . assistance tierce personne : 43 889 euros . déficit fonctionnel temporaire : 8 867, 40 euros euros . souffrances endurées : 12 000 euros . préjudice esthétique temporaire : 300 euros . déficit fonctionnel permanent : 37 400 euros . préjudice d'agrément : 7 000 euros -de déduire les provisions versées, - de réserver la créance de la CPAM de Haute-Corse, - de condamner solidairement la SA Casino et la SA AXA Corporate Solutions aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Gras Savoye, partie en première instance, n'a pas été intimée. L'ordonnance de clôture est du 20 mai 2015. SUR CE : Il convient de rappeler que selon le rapport d'expertise, à la suite de l'accident Mme X... a présenté une fracture complexe de l'articulation scapulo humérale gauche nécessitant la pose chirurgicale d'une prothèse totale de l'articulation ; qu'à la suite d'une complication post opératoire une phlébite du membre supérieur gauche est apparue ; que Mme X... a en outre présenté un traumatisme facial avec hématome péri orbitaire, et un traumatisme de l'hémi grill costal gauche. Sur l'appel principal : Les deux parties acceptent les conclusions de l'expert selon lesquelles Mme X... a besoin d'une tierce personne pendant trois heures minimum par semaine. Le premier juge a considéré que le besoin mensuel était donc de 234 euros, ce que contestent les appelantes qui l'évaluent sur la base de 14 euros par heure. Les parties sont en revanche d'accord pour une capitalisation. La cour évaluera le tarif horaire à 16 euros, compte tenu de la date de consolidation (10 mai 2013). À raison de 159 heures par an, le capital revenant à Mme X..., âgée de 72 ans au jour de la consolidation, est de 36 274, 89 euros. Sur l'appel incident : L'indemnisation des autres postes de préjudice à caractère patrimonial ne fait pas l'objet de contestations. Les indemnisations contestées par la victime sont les suivantes : En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire a été ainsi fixé par l'expert : . gêne temporaire totale pendant 23 jours . gêne temporaire partielle à 50 % pendant 111 jours . gêne temporaire partielle à 18 % pendant 1206 jours. La base de calcul de 20 euros par jour retenue par le premier juge apparaît certes insuffisante comme le souligne Mme X..., qui propose cependant un chiffre excessif. Un chiffre de 23 euros semble adapté. En conséquence, Mme X... recevra une somme de 6 798, 34 euros pour ce poste de préjudice. Les souffrances endurées ont été évaluées à 3/ 7 par l'expert. La somme de 4 000 euros retenue par le premier juge apparaît juste. En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux permanents : Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l'expert à 17 %. Il est constitué par une atteinte du rachis cervical, la lésion du côté accidenté entraînant une légère posture vicieuse, avec inclinaison gauche de la tête au repos, qui s'accentue lors de la réalisation de certains mouvements ; une atteinte du rachis dorso lombaire et une atteinte de l'épaule gauche. Le chiffre de 18 700 euros retenu par le premier juge apparaît insuffisant, l'indemnisation sera portée à 23 800 euros. Le préjudice d'agrément est caractérisé selon l'expert par le fait que la victime éprouve des difficultés pour effectuer les man ¿ uvres complexes lors de la conduite automobile. L'indemnisation de 300 euros retenue par le premier juge apparaît également insuffisante, elle sera portée à 1 000 euros. Le montant de l'indemnisation due à Mme X... est donc de 84 444, 23 euros. La provision d'un montant de 36 959 euros, sera déduite si elle a été versée. Le jugement sera réformé en ce sens, la somme revenant à Mme X... étant de 47 485, 23 euros. La disposition du jugement qui constate le montant des débours de la CPAM de Haute-Corse n'est pas critiquée. Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées. En cause d'appel la somme de 2 000 euros sera allouée à Mme X... en indemnisation de ses frais irrépétibles. Les dépens seront laissés à la charge de la SA Casino et la SA AXA Corporate Solutions. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - constaté que les débours de la CPAM de Haute-Corse s'élèvent à la somme de trente trois mille neuf cent quarante deux euros et quatre vingt centimes (33 942, 80 euros), - condamné in solidum la SA Casino et la SA AXA Corporate Solutions à payer à Mme X... la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, - condamné in solidum la SA Casino et la SA AXA Corporate Solutions aux dépens. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Condamne in solidum la SA Casino et la SA AXA Corporate Solutions à payer à Mme X... la somme de quarante sept mille quatre cent quatre vingt cinq euros et vingt trois centimes (47 485, 23 euros), en réparation du préjudice corporel subi, après déduction de la provision de trente six mille neuf cent cinquante neuf euros (36 959 euros) si elle a été versée, Y ajoutant : Condamne in solidum la SA Casino et la SA AXA Corporate Solutions à payer à Mme X... la somme de deux mille euros (2 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SA Casino et la SA AXA Corporate Solutions aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
6253cd47bd3db21cbdd92d08
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