Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd47bd3db21cbdd92d09
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 13 JANVIER 2016 R. G : 14/ 00970 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Novembre 2014, enregistrée sous le no 13/ 00048 X... Z... C/ SA LA BANQUE MARTIN MAUREL SA CREDIT COOPERATIF SA BNP PARIBAS CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE APPELANTS : M. Gérard X... ... 77410 GRESSY assisté de Me Christian GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA, Mme Anne-Marie Renée Raymonde Z... épouse X... ... 77410 GRESSY assistée de Me Christian GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA, INTIMEES : SA LA BANQUE MARTIN MAUREL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 43 Rue Grignan 13254 MARSEILLE CEDEX ayant pour avocat Me Jean pierre MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO SA CREDIT COOPERATIF Société coopérative anonyme de banque populaire à capital variable, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège 12, Boulevard Pesaro CS 10002 92024 NANTERRE Cedex ayant pour avocat Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, et Me Philippe BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS SA BNP PARIBAS venant aux droits de Fortis Banque France à la suite d'une fusion du 12 mai 2010 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société 16 Boulevard des Italiens 75009 PARIS ayant pour avocat Me Jean Pierre MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social 19, rue du Louvre 75001 PARIS ayant pour avocat Me Jean Pierre MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Suivant acte notarié du 15 septembre 2005, la Banque Martin Maurel a consenti à la société Femplast, représentée par M. Gérard X..., un prêt d'un principal de 100 000 euros, remboursable en 4 ans par échéances annuelles de 2 324, 23 euros, avec cautionnement solidaire et hypothécaire de M. Gérard X...et de son épouse Mme Anne-Marie Renée Raymonde Z... sur leur bien de Conca, copropriété B91, lot 73, bien saisi dans le cadre de la présente procédure. La société Femplast a été placée en redressement judiciaire en 2006, la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 22 février 2008 par suite de défaut de respect du plan de redressement. Par jugement du 18 mai 2010 assorti de l'exécution provisoire, signifié le 12 juillet 2010, le tribunal de commerce de Meaux a condamné les cautions à verser à la société Banque Martin Maurel la somme de 111 563, 04 euros avec intérêts légaux à compter du 24 novembre 2008, capitalisation des intérêts outre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a accordé aux cautions la possibilité de s'acquitter de leur dette en 24 mensualités, avec déchéance du terme en cas d'une seule mensualité impayée. M. Gérard X...et de son épouse Mme Anne-Marie Renée Raymonde Z... n'ont pas versé les échéances convenues. Par commandement valant saisie immobilière du 20 juin 2013 publié le 16 juillet 2013 au service de la publicité foncière d'Ajaccio, vol 2013 S no 33 la SA Banque Martin Maurel a saisi les droits et biens immobiliers dépendant d'un immeuble sis à Conca (Corse du Sud), ..., cadastre no B 91, 100, 741, 742, 598, 600, 736, 739, lot no 7, à savoir une villa portant le no 69 comprenant une entrée, une salle de séjour, trois chambres, deux salles de bains et les 2771-100 millièmes des parties communes, appartenant à M. Gérard X...et à son épouse Mme Marie Renée Raymonde Z... aux fins de recouvrement de la somme de 131 702, 05 euros outre intérêts au taux légal majoré à compter du 13 juin 2013. Par acte d'huissier de justice du 12 septembre 2013, la banque Martin Maurel a assigné M. Gérard X...et son épouse Mme Marie Renée Raymonde Z... à comparaître à l'audience d'orientation, le cahier des conditions de vente étant déposé au greffe du tribunal de grande instance d'Ajaccio le l7 septembre 2013. Par jugement du 20 novembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - jugé les époux X...irrecevables en leurs demandes de nullité, - validé la procédure de saisie immobilière engagée pour la somme de 131 702, 05 euros arrêtée au 12 juin 2013, - débouté les époux X...de leur demande de délai de grâce, - débouté les époux X...de leur demande de sursis à statuer, - ordonné la vente forcée du bien saisi, - dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux pendant une heure et seront assurées par le ministère de Me Peretti A..., huissier de justice à Sartène, aux jours qu'il fixera suivant ses disponibilités et qu'il pourra se faire assister d'un professionnel agréé chargé d'établir ou d'actualiser les diagnostics qui seraient périmés, - dit que l'huissier devra au moins 5 jours avant les dates retenues adresser aux débiteurs une lettre recommandée avec accusé de réception pour les aviser des dates choisies, - dit qu'à défaut pour les débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes dans les conditions prévues aux articles L 142-3, L 142-1 et L 322-2 du code des procédures civiles d'exécution, - dit qu'il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères, - ordonné que l'adjudication ait lieu le 19 mars 2015 à 8 heures 30, - rappelle que le jugement d'adjudication vaut titre d'expulsion, - dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal de grande instance d'Ajaccio, - ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière d'Ajaccio en marge du commandement aux fins de saisie, - condamné les époux X...à payer à la société Banque Martin Maurel la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux X...à payer à la société Crédit Coopératif la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront pris en frais de vente avec distraction au profit de la SCP Morelli-Maurel et associés et de la SCP Leandri-Leandri. Le juge de l'exécution a constaté que les mentions prescrites ainsi que la signature de l'huissier instrumentaire figuraient sur le procès-verbal pour rejeter la nullité soulevée par les époux X.... Il a considéré que les époux X...ne rapportaient pas la preuve des sommes qu'ils auraient remboursées à la Banque Martin Maurel. S'agissant du Crédit Coopératif, le juge a constaté que le jugement fixant sa créance était assorti de l'exécution provisoire et que le premier président de la cour d'appel de Paris avait rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. M. Gérard X...et son épouse Mme Marie Renée Raymonde Z... ont relevé appel du jugement du 20 novembre 2014 par déclaration déposée au greffe le 8 décembre 2014 et ont déposé une requête le 6 janvier 2015 pour être autorisés à assigner à jour fixe. Par ordonnance rendue le 6 janvier 2015 par le premier président de la cour de céans, M. Gérard X...et son épouse Mme Marie Renée Raymonde Z... ont été autorisés à assigner à l'audience du 9 février 2015 la SA Banque Martin Maurel, la SA Crédit Coopératif, la SA BNP Paribas ainsi que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France. L'assignation a été délivrée à la SA Banque Martin Maurel, par acte du 3 février 2015 remis à personne habilitée ; à la SA Crédit Coopératif, par acte du 19 janvier 2015 remis à personne habilitée ; à la SA BNP Paribas par acte du 19 janvier 2015 remis à personne habilitée et à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France par acte du 19 janvier 2015 remis à personne habilitée. La copie des assignations a été régulièrement remise au greffe de la cour les 2 et 4 février 2015. En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 4 décembre 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leur moyens et prétentions, M. Gérard X...et son épouse Mme Anne-Marie Renée Raymonde Z... demandent à la cour de : - infirmer le jugement d'orientation du 20 novembre 2014 - rejeter l'ensemble des demandes formulées contre eux à titre principal, - constater que le montant de la créance dont le décompte est visé dans le commandement de payer du 20 avril 2013 est erroné, - ordonner la vérification de la créance de la Banque Martin Maurel et désigner tel expert qu'il plaira à la cour, - surseoir à statuer sur la validité de la saisie immobilière dans l'attente des résultats de l'expertise, - leur accorder les plus larges délais pour s'acquitter du montant de leur dette à titre subsidiaire, - ordonner la conversion en vente amiable, en tout état de cause, - dire la décision à intervenir opposable aux Crédit Coopératif, BNP Paribas, Caisse d'Epargne, - condamner la Banque Martin Maurel à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Banque Martin Maurel aux entiers dépens de l'instance. S'agissant de la créance de la Banque Martin Maurel, ils affirment que doivent être déduites les sommes versées par dix chèques datés des 1er septembre 2010 au 28 novembre 2011 représentant la somme totale de 21 125, 56 euros. Ils produisent les extraits de compte pour attester de la réalité de ces remises. Ils en déduisent qu'une expertise doit être ordonnée. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 8 décembre 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la Banque Martin Maurel demande à la cour de : - débouter les époux X...de toutes leurs demandes en cause d'appel notamment les demandes nouvelles, - confirmer le jugement dont appel, - condamner les consorts X...à une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que la pièce 26 produite par les époux X...en cause d'appel ne justifie pas la remise des prétendus chèques. Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de conversion en vente volontaire pour ne pas avoir été déposée devant le juge de l'exécution. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 11 décembre 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA Crédit Coopératif demande à la cour de : - déclarer les époux X...irrecevables en leurs demandes de délais et de vente amiable présentées pour la première fois en appel, - déclarer les époux X...irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes à son encontre et leur demande de sursis à la procédure de saisie immobilière diligentée à la requête de la Banque Martin Maurel, - débouter les époux X...de l'ensemble de leurs demandes, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 20 novembre 2014, - condamner solidairement M. et Mme X...à lui payer la somme de 5 000 euros supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Perino-scarcella, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle indique qu'en matière de saisie immobilière, l'effet dévolutif limité de l'appel ne permet pas aux consorts X...de formuler pour la première fois au stade de la cour des contestations ou des demandes qui ne l'auraient pas été au plus tard le jour de l'audience. Elle en déduit que les demandes de délais et de vente amiables formées pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables. Elle expose que suite au commandement de saisie immobilière délivré par la Banque Martin Maurel, elle a déclaré sa créance sur le fondement de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 2 janvier 2008, volume 2008 V no 2 renouvelée le 29 décembre 2010, volume 2010 V no 2289 à la conservation des hypothèques d'Ajaccio et qu'elle l'a dénoncée aux saisis suivant acte de la SELARL Doniol, huissier de justice, le 16 octobre 2013. Elle indique que le jugement rendu le 7 décembre 2010 par le tribunal de commerce de Meaux fixant sa créance a été signifié aux consorts X...le 4 octobre 2011 ; que l'exécution provisoire n'a pas été arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris ; que par ordonnance du 22 mars 2012, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a ordonné la radiation du rôle de la procédure ; que le conseiller référendaire de la cour de cassation a par ordonnance du 5 décembre 2013 constaté la déchéance du pourvoi et que par ordonnance du 5 juin 2014, le conseiller de la mise en état a prononcé la péremption d'instance. Elle en déduit que la demande de sursis à statuer formée par les époux X...est irrecevable. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 5 juin 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA BNP Paribas demande à la cour de condamner les époux X...à payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que sa déclaration de créance faite le 17 octobre 2013 n'a pas été contestée par les époux X...lesquels n'émettent aucune observation devant la cour à l'encontre de sa créance. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 5 juin 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France demande à la cour de condamner les époux X...à payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que sa déclaration de créance faite le 17 octobre 2013 n'a pas été contestée par les époux X...lesquels n'émettent aucune observation devant la cour à l'encontre de sa créance. A l'audience du 8 juin 2015, à la demande des consorts X..., l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 décembre 2015. A l'audience du 14 décembre 2015, les époux X..., la Banque Martin Maurel, la SA Crédit Coopératif, la SA BNP Paribas et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France ont fait reprendre leurs conclusions. Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré pour l'arrêt être rendu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1- sur la contestation du décompte des sommes réclamées par la Banque Martin Maurel : La cour dispose des éléments lui permettant de statuer notamment avec les pièces produites par les époux X...en cause d'appel sans que le recours à l'expertise soit nécessaire. Il ne sera en conséquence fait droit ni à la demande d'expertise ni à la demande de sursis à statuer. Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. M. Gérard X...et son épouse Mme Anne-Marie Renée Raymonde Z... justifient avoir notifié à la Banque Martin Maurel leur pièce numéro 26 comprenant deux pages manuscrites mais aussi les relevés du compte de la société générale 30003 0 1309 00050100962 74. Ils produisent également la copie des chèques 1919 (pièce 5), 1915 (pièce 6), 1887 (pièce 7), 1905 (pièce 8), 1901 (pièce 9), 1893 (pièce 10), 1845 (pièce 12) tous d'un montant de 1 450, 40 euros et faits à l'ordre de la Banque Martin Maurel respectivement le 16 novembre 2011, le 15 octobre 2011, le 16 juin 2011, le 16 septembre 2011, le 16 août 2011, le 16 juillet 2011 et le 15 avril 2011. Il ressort de ces pièces, non contestées par la Banque Martin Maurel, que M. Gérard X...et son épouse Mme Anne-Marie Renée Raymonde Z... ont procédé, en sus des sommes déjà déduites du principal visé au commandement de payer, à sept versements de 1 450, 40 euros. De plus, le tribunal de commerce de Meaux a dans son jugement du 18 mai 2010 condamné les appelants à payer la somme de 111 563, 04 euros avec intérêts légaux à compter du 24 novembre 2008 avec capitalisation des intérêts. Compte tenu des versements justifiés en cause d'appel par les consorts X..., de l'application de la règle d'imputation des paiements de l'article 1254 du code civil et de la capitalisation des intérêts prévue au jugement précité du 18 mai 2010, les causes du commandement doivent être cantonnées à la somme de111 028, 71 euros correspondant à : - principal au jugement : 111 563, 04 euros, - principal au 31 décembre 2010 : 113 502, 76 euros, - intérêts légaux majorés de 5 points (5, 38 %) avec capitalisation du 1er janvier 2011 au 19 janvier 2011 : 317, 88 euros, sous déduction du versement du 19 janvier 2011 : 1 450, 40 euros, - intérêts légaux majorés de 5 points (5, 38 %) avec capitalisation du 20 janvier 2011 au 21 février 2011 : 546, 58 euros (calculés selon la formule suivante qui est la même pour les calculs d'intérêts postérieurs : 113 502, 76 + 317, 88-1 450, 4 x 5, 38 % sur la période), sous déduction du versement du 21 février 2011 : 1. 450, 40 euros, - intérêts légaux majorés de 5 points (5, 38 %) avec capitalisation du 22 février 2011 au 15 avril 2011 : 870, 78 euros, sous déduction du versement du 15 avril 2011 : 1 450, 40 euros, - intérêts légaux majorés de 5 points (5, 38 %) avec capitalisation du 16 avril 2011 au 27 mai 2011 : 686, 47 euros, sous déduction du versement du 27 mai 2011 : 1. 450, 40 euros, - intérêts légaux majorés de 5 points (5, 38 %) avec capitalisation du 28 mai 2011 au 16 juin 2011 : 324, 64 euros, sous déduction du versement du 16 mai 2011 : 1 450, 40 euros, - intérêts légaux majorés de 5 points (5, 38 %) avec capitalisation du 17 juin 2011 au 16 juillet 2011 : 491, 98 euros, sous déduction du versement du 16 juillet 2011 : 1 450, 40 euros, - intérêts légaux majorés de 5 points (5, 38 %) avec capitalisation du 17 juillet 2011 au 16 août 2011 : 493, 62 euros, sous déduction du versement du 16 août 2011 : 1 450, 40 euros, - intérêts légaux majorés de 5 points (5, 38 %) avec capitalisation du 17 août 2011 au 16 septembre 2011 : 489, 25 euros, sous déduction du versement du 16 septembre 2011 : 1 450, 40 euros, - intérêts légaux majorés de 5 points (5, 38 %) avec capitalisation du 17 septembre 2011 au 15 octobre 2011 : 453, 57 euros, sous déduction du versement du 15 octobre 2011 : 1 450, 40 euros, - intérêts légaux majorés de 5 points (5, 38 %) avec capitalisation du 16 octobre 2011 au 16 novembre 2011 : 495, 79 euros, sous déduction du versement du 16 novembre 2011 : 1 450, 40 euros, - intérêts légaux majorés de 5 points (5, 38 %) avec capitalisation du 17 novembre 2011 au 28 décembre 2011 : 644, 82 euros, sous déduction du versement du 28 décembre 2011 : 1 450, 40 euros, - intérêts légaux majorés de 5 points (5, 38 %) avec capitalisation du 29 décembre 2011 au 31 décembre 2011 : 45, 70 euros, - intérêts légaux majorés de 5 points (5, 71 %) avec capitalisation du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2012 : 501, 44 euros, sous déduction du versement du 31 janvier 2012 : 1 450, 40 euros, - intérêts légaux majorés de 5 points (5, 71 %) avec capitalisation du 1er février 2012 au 5 mars 2012 : 544, 92 euros, sous déduction du versement du 5 mars 2012 : 1 450, 40 euros, - intérêts légaux majorés de 5 points (5, 71 %) avec capitalisation du 6 mars 2012 au 31 décembre 2012 : 4 781, 55 euros, - intérêts légaux majorés de 5 points (5, 04 %) avec capitalisation du 1er janvier 2013 au 12 juin 2013 : 2 393, 13 euros, soit un solde restant dû au 12 juin 2013 de 108 719, 68 euros, - l'article 700 : 2 000 euros, - les dépens du tribunal de commerce : 309, 03 euros, outre -les frais de renouvellement d'hypothèque conventionnelle : pour mémoire, - les intérêts légaux majorés de 5 points capitalisés à compter du 13 juin 2013 : pour mémoire. Le jugement querellé sera infirmé sur ce point. 2- sur la demande de délais : Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a à juste titre rejeté la demande de délais formée par M. Gérard X...et son épouse Mme Anne-Marie Renée Raymonde Z.... Le jugement querellé sera confirmé sur ce point. 3- sur la demande tendant à la conversion en vente amiable : Aux termes de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Il en résulte que les époux X...sont irrecevables en leur demande de conversion en vente amiable présentée pour la première fois en cause d'appel. 4- sur les autres demandes : Les créances de la SA Crédit Coopératif, de la SA BNP Paribas et de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France n'étant pas contestées par les époux X..., les dispositions du jugement les concernant seront confirmées. Les dispositions du jugement querellé sur la vente forcée ne pourront aussi qu'être confirmées. Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la SA Crédit Coopératif l'intégralité des frais non compris dans les dépens. M. Gérard X...et son épouse Mme Anne-Marie Renée Raymonde Z... seront condamnés à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à leur charge une indemnité sur le même fondement. Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la Banque Martin Maurel l'intégralité des frais non compris dans les dépens. M. Gérard X...et son épouse Mme Anne-Marie Renée Raymonde Z... seront condamnés à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à leur charge une indemnité sur le même fondement. Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la SA BNP Paribas l'intégralité des frais non compris dans les dépens. M. Gérard X...et son épouse Mme Anne-Marie Renée Raymonde Z... seront condamnés à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyant Ile de France l'intégralité des frais non compris dans les dépens. M. Gérard X...et son épouse Mme Anne-Marie Renée Raymonde Z... seront condamnés à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en leur recours, M. Gérard X...et de son épouse Mme Anne-Marie Renée Raymonde Z... seront condamnés aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à leur charge les dépens PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la demande d'expertise tendant à la vérification de la créance de la Banque Martin Maurel et par voie de conséquence la demande de sursis à statuer sur la validité de la saisie immobilière présentées par M. Gérard X...et son épouse Mme Anne-Marie Renée Raymonde Z..., Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 20 novembre 2014 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux sommes visées au commandement de payer, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Cantonne la procédure de saisie immobilière à la somme de CENT ONZE MILLE VINGT HUIT EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (111 028, 71 euros) arrêtée au 12 juin 2013, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de conversion en vente amiable formée par M. Gérard X...et son épouse Mme Anne-Marie Renée Raymonde Z..., Condamne M. Gérard X...et son épouse Mme Anne-Marie Renée Raymonde Z... à payer à Banque Martin Maurel la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Gérard X...et son épouse Mme Anne-Marie Renée Raymonde Z... à payer à la SA Crédit Coopératif la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Gérard X...et son épouse Mme Anne-Marie Renée Raymonde Z... à payer à la SA BNP Paribas la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Gérard X...et son épouse Mme Anne-Marie Renée Raymonde Z... à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Gérard X...et son épouse Mme Anne-Marie Renée Raymonde Z... aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Perino-scarcella, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et a accoarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et le jug
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
6253cd47bd3db21cbdd92d09
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