Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd47bd3db21cbdd92d0a
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 976 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 13 JANVIER 2016 R. G : 15/ 00012 C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 23 Avril 2012, enregistrée sous le no 2012000986 SARL SUD CORSICA FORAGE C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : SARL SUD CORSICA FORAGE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège Capo di Lecci 20137 PORTO-VECCHIO ayant pour avocat Me Sandie LOTTIN, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : M. Serge X... né le 06 Janvier 1951 à PARIS ... 75011 PARIS ayant pour avocat Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Serge X...a fait réaliser par la SARL Sud Corsica Forage des travaux de forage et de mise en place d'une pompe hydraulique pour sa résidence secondaire à Monaccia d'Aullène. Il a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d'Ajaccio pour obtenir la condamnation de la SARL Sud Corsica Forage à procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements qu'il a fait constater par huissier, et, à défaut, pour obtenir paiement d'une somme de 9 766 euros, somme versée pour l'exécution des travaux. Le juge des référés a fait droit à ses demandes par ordonnance réputée contradictoire du 23 avril 2012. La SARL Sud Corsica Forage a fait appel de la décision. Par arrêt mixte du 18 septembre 2013, auquel on se référera pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, la cour d'appel de Bastia a infirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et avant dire droit sur l'ensemble des demandes ordonné une expertise. L'expert, Claude Y... Z..., a déposé son rapport le 5 mai 2014. Par ordonnance du 12 novembre 2014 le conseiller de la mise en état a, à la demande conjointe des parties, ordonné le retrait de l'affaire du rôle de la cour. La réinscription de l'affaire a été sollicitée le 8 janvier 2015 par Serge X.... Aucune des parties n'a cependant conclu après cette réinscription. La cour se référera aux dernières conclusions déposées avant le retrait du rôle. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2014, la SARL Sud Corsica Forage demande à la cour : - de lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à voir constater que la SARL Sud Corsica Forage a posé une pompe de forage et a facturé à Serge X...le prix d'un forage, - sur les autres demandes, de constater l'existence de contestations sérieuses et en conséquence, de débouter Serge X...de toutes ses demandes, - subsidiairement d'homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il a reconnu le défaut d'entretien du propriétaire à l'origine de la panne de la pompe et constaté un débit horaire de 4, 3 m ³, reconventionnellement : - de condamner Serge X...à lui payer la somme de 3 655 euros à valoir sur le solde dû au titre des travaux d'équipement du forage selon devis du 12 janvier 2011, - de condamner Serge X...à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens en ce compris notamment les frais d'expertise et les frais d'huissier. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2014, Serge X...demande à la cour : - de constater que la SARL Sud Corsica Forage a posé une pompe de forage et a facturé à M. X...le prix d'un forage exploitable, - d'homologuer le rapport d'expertise de M. Y... Z...en ce qu'il a reconnu le défaut d'exécution et l'absence de débit suffisant en période estivale, - en conséquence, statuant à nouveau, de condamner à titre provisionnel la SARL Sud Corsica Forage à lui payer la somme de 5 895 euros correspondant aux sommes versées par M. X..., à valoir sur les dommages-intérêts résultant de la résolution du contrat, - de condamner à titre provisionnel la SARL Sud Corsica Forage au paiement de la somme de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice de M. X...résultant du rebouchage du forage, - de débouter la SARL Sud Corsica Forage de toutes ses demandes et à tout le moins de constater que ces demandes relèvent du fond et ne peuvent être tranchées par la cour, - de condamner la SARL Sud Corsica Forage au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût des frais d'huissier exposés jusqu'à ce jour soit la somme totale de 1 760, 20 euros, de la condamner aux entiers frais d'expertise judiciaire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2015. SUR CE : Devant le juge des référés M. X...fondait ses demandes sur l'article 872 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures il invoque l'article 873 alinéa 2 du même code, qui prévoit : « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Dans ce cadre juridique il suffit, même en l'absence d'urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable. En l'espèce, le devis initial du 9 novembre 2009, qui contient l'engagement de la société Sud Corsica Forage, prévoit la réalisation d'un forage de 60 m linéaires sur la propriété de M. X.... Les conditions générales de vente indiquent que « tout forage est considéré exploitable à partir de 200 l par heure, estimé par (ses) soins ». Il est donc clair que le forage devrait être réalisé sur 60 m de profondeur et qu'il ne peut être exploitable que si la société a préalablement estimé qu'il pouvait engendrer un débit de 200 l par heure au minimum. Or : L'expert a constaté le 21 janvier 2014, que le forage n'était que de 45 m au lieu des 60 m prévus. La société Sud Corsica Forage, qui ne conteste pas cette mesure, explique qu'elle a bien réalisé les travaux sur 60 m mais qu'entre la réalisation du forage et la pose de la pompe, soit pendant plus de six mois, les crépines situées sur le bas du forage ont pu laisser passer du sable ou des particules, qui ont pu boucher le forage. Mais, d'une part il ne s'agit que d'une hypothèse, d'autre part, il appartenait à l'entreprise de préserver l'intégrité du forage pendant ce délai. La seconde hypothèse avancée par l'appelante, celle d'une obstruction volontaire par un tiers, est encore moins vérifiée. La société Sud Corsica Forage a donc incontestablement manqué à l'obligation de résultat consistant en la réalisation d'un forage sur une profondeur de 60 m. En ce qui concerne le dysfonctionnement de l'installation de pompage. L'expert M. Y... Z...a lors de son accedit du 18 mars 2014 constaté un débit horaire de 4, 3 m ³. Il s'agit donc d'un débit conforme à ce que le client était en droit d'attendre. Il n'a fait que supposer que le débit deviendrait insuffisant en période estivale, mais ne l'a pas personnellement constaté. Maître A..., huissier de justice, avait le 6 mars 2012 constaté un débit de 145 l par heure, ce qui est à l'évidence insuffisant, et le 14 mars 2012 un arrêt complet après une durée de 12 minutes. Cependant, il faut noter que l'huissier n'a procédé à aucune constatation sur l'état de la pompe elle-même, et sur le fonctionnement du moteur ; même si la mesure opérée par huissier apparaît rudimentaire mais précise, il n'est pas certain que le dysfonctionnement qu'elle a constaté provienne d'un défaut de l'installation, imputable à la société Sud Corsica Forage. En effet, l'expert a pu constater le 21 janvier 2014 que le moteur disjonctait, qu'après changement du moteur et mise en place d'un relais thermique dans le coffret de commande la pompe pouvait à nouveau fonctionner. Selon l'expert, le dysfonctionnement de la pompe, constaté lors de son premier accedit, est imputable au propriétaire. En effet, c'est le retrait du relais thermique, lequel ne peut être opéré que par le propriétaire puisque l'installation électrique est située dans la cave, qui a provoqué la disjonction du tableau électrique. Ainsi, aucune pièce ne démontre que le débit de l'eau est inférieur à 200 l par heure en raison d'une faute contractuelle imputable à la société Sud Corsica Forage. En outre, Sud Corsica Forage a souligné à juste raison que l'indication des 200 l par heure constitue une moyenne, et qu'aucune pièce contractuelle n'évoque la nécessité d'un débit constant de cette importance. L'obligation contractée par Sud Corsica Forage sur ce point est donc sérieusement contestable. Par ailleurs le manquement au devoir de conseil et d'information reproché par M. X...n'est pas établi de façon incontestable, l'abandon du chantier sans explication et l'absence de conseil technique n'étant pas suffisamment démontrés par les pièces versées aux débats. Il résulte de ce qui précède que dans le cadre de la procédure de référé et plus précisément de l'article 873 alinea 2 du code de procédure civile, l'existence de l'obligation non sérieusement contestable ne concerne que le forage, incomplètement réalisé. M. X..., qui a payé l'intégralité de la somme facturée pour un forage de 60 m, alors que celui-ci n'a été réalisé que sur 40 mètres, peut prétendre au remboursement de la somme de 3 895 euros, somme versée pour la réalisation du forage, à valoir sur les dommages et intérêts résultant de la résolution du contrat. Il est également bien fondé à réclamer au titre de la provision à valoir sur la remise en état, une somme de 1 000 euros, conforme au devis établi le 2 septembre 2014 par l'entreprise Macieira, pour le rebouchage du forage. La demande d'homologation du rapport d'expertise relève de l'appréciation du juge du fond. La demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 3 655 euros à valoir sur le solde dû au titre de l'installation de la pompe ne peut être satisfaite en référé, la question du fonctionnement de l'appareil et de son imputabilité à un manquement contractuel de la part de Sud Corsica Forage touchant à une contestation sérieuse sur l'existence de cette obligation. Enfin les demandes de « donner acte » n'étant pas du domaine juridictionnel ne peuvent être satisfaites par la cour. La société Sud Corsica Forage peut en équité être condamnée à payer à M. X...la somme de 3 500 euros au titre de l'article du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux entiers dépens y compris les frais d'expertise. L'ordonnance de référé ayant d'ores et déjà été infirmée par l'arrêt mixte du 18 septembre 2013 il y a lieu de statuer à nouveau. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant à nouveau, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Condamne à titre provisionnel la société Sud Corsica Forage à payer à M. X...la somme de trois mille huit cent quatre vingt quinze euros (3 895 euros) à valoir sur les dommages-intérêts résultant de la résolution du contrat, outre celle de mille euros (1 000 euros) à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant du rebouchage du forage, Rejette la demande reconventionnelle de la société Sud Corsica Forage en paiement d'une somme de trois mille six cent cinquante cinq euros (3 655 euros), Dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne l'homologation du rapport d'expertise, Condamne la société Sud Corsica Forage à payer à M. X...la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Sud Corsica Forage aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise judiciaire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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