Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd47bd3db21cbdd92d0b
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 13 JANVIER 2016 R. G : 15/ 00233 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Mars 2015, enregistrée sous le no 10/ 00046 Consorts X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE APPELANTS : M. Philippe X... né le 22 Juin 1954 à SAIDA (99) ... 20169 BONIFACIO ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015001222 du 13/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) M. Cédric X... né le 09 Août 1983 à BONIFACIO (20) ... 20169 BONIFACIO ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA Melle Virginie X... née le 23 Mars 1979 à BONIFACIO (20) ... 20169 BONIFACIO ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Madeleine Y... divorcée Z... née le 15 Janvier 1949 à PIEDIGRIGGIO ... 20218 PONTE LECCIA ayant pour avocat Me Jean Pierre MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par arrêt du 4 juillet 2000, M. Philippe X...a été condamné à payer à Mme Y... la somme de 56 912, 89 euros en principal. Suivant commandement de Me A...en date du 21 juin 2010, publié à la conservation des hypothèques d'Ajaccio le 28 juillet 2010 volume 2010 no 25 et 26, Mme Madeleine Y... a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant aux consorts X..., et désignés dans ledit commandement comme suit : Corse du Sud, Commune de Bonifacio Lieudit " ... ", les parcelles cadastrées J 132 (2214 m2) et J 133 (2030 m2) et constructions y édifiées. Cette publication a été prorogée jusqu'au jugement du 28 juin 2012 publié à la conservation des hypothèques le 5 juillet 2012. Par jugement du 3 juillet 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a prorogé les effets du commandement pour une nouvelle durée de deux ans à compter de la publication du jugement, compte tenu de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice du débiteur. Par jugement du 16 octobre 2014, le juge de l'orientation n'étant pas en mesure de fixer la créance, a ordonné la réouverture des débats afin que le créancier poursuivant indique le montant de la créance lui restant due au regard des sommes payées à l'occasion de la procédure de surendettement dont a bénéficié l'un des débiteurs saisis. Par jugement du 19 mars 2015, le juge de l'exécution a validé la procédure de saisie immobilière engagée pour la somme de 36 114, 72 euros, arrêtée au 11 décembre 2014, en quittances ou deniers outre intérêts postérieurs, dépens antérieurs, et frais soumis à taxe, ordonné la vente forcée des biens saisis selon les modalité du cahier des conditions de vente, dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux pendant une heure, et seront assurés par le ministère de Me Fazi huissier de justice à Porto-Vecchio, aux jours qu'il fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un professionnel agréé, et ordonné l'adjudication pour le 2 juillet 2015 à 08H30. Par déclaration du 27 mars 2015, M. Philippe X..., M. Cédric X...et Melle Virginie X...ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance sur requête du 27 mai 2015, le premier président de la cour d'appel a autorisé les consorts X...à assigner Mme Madeleine Y... divorcée Z...à jour fixe. Par ailleurs, par ordonné de référé du 26 juin 2015, il a suspendu l'adjudication, à la demande des consorts X.... Par conclusions déposées le 15 mai 2015, M. Philippe X..., M. Cédric X...et Melle Virginie X...demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré caduc le plan de surendettement organisé par jugement du 26 janvier 2012, et ordonné la vente forcée du bien saisi pour la somme de 36 114, 72 euros en fixant la date d'adjudication pour le 2 juillet 2015, - constater que la sommation de payer du 21 juillet 2014 est nulle, - permettre à M. Philippe X...d'apurer sa dette conformément au jugement du 26 janvier 2012, - condamner Mme Y... Madeleine au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Ils font valoir d'une part que la sommation de payer du 21 juillet 2014 est nulle puisque les invitant à régler des échéances de 915 euros, alors qu'elles étaient de 830 euros, en application du jugement du 26 janvier 2012, et qu'ils ont payé les 4 échéances réclamées, même s'ils l'ont fait avec retard. Mme Madeleine Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris, et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que les échéances impayées du plan de surendettement n'ont pas été régularisées dans le délai de 15 jours à compter de la sommation, que la dette existe depuis 25 ans, et que les débiteurs ont utilisé toutes les voies de recours, et procédure de surendettement pour se soustraire à leurs obligations. L'affaire a été renvoyée au 14 décembre 2015, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 janvier 2016. MOTIFS Le plan de surendettement suspend les voies d'exécution tant qu'il est respecté. Par jugement du 26 janvier 2012, le juge d'instance d'Ajaccio, a fixé la créance de Mme Madeleine Y... à la somme de 61 824, 72 euros, et dit que son paiement serait rééchelonné en 74 mensualités de 830 euros, outre une mensualité de 404, 72 euros. Ce jugement rappelait les dispositions de l'article R334-3 du code de la consommation, aux termes desquelles le rééchelonnement est caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, et que les créanciers peuvent poursuivre l'exécution forcée. Le 21 juillet 2014, Mme Y... a fait signifier à M. X...une sommation de payer 4 échéances impayées du plan de surendettement, celles de août 2013, novembre 2013, avril 2014 et juillet 2014. La sommation mentionne par erreur que les échéances sont de 915 euros chacune, alors que tant les motifs et le dispositif du jugement font état d'échéances de 830 euros, et que M. X...prouve en versant ses relevés de compte que ce sont bien des mensualités de 830 qu'il réglait. Cependant, cette inexactitude n'emporte pas nullité de l'acte d'huissier, puisqu'elle n'entre pas dans les cas de nullité de forme prévus à l'article 648 du code de procédure civile, et qu'elle n'a causé à M. X...aucun grief. Le débiteur reconnaît qu'à la date de la sommation, il n'avait pas réglé toutes les échéances qu'il devait, sans préciser lesquelles, mais qu'il régularisé la situation en août et septembre 2014, en payant deux échéances sur chacun de ces mois. M. Philippe X...ne produit cependant que certains de ses relevés de compte bancaire ce qui ne permet pas d'avoir une connaissance complète de ses paiements et de leur imputation. Il produit celui d'avril 2013 qui est sans rapport avec le litige. Il a payé 830 euros le 12 août 2014, 830 euros le 19 août 2014, et deux fois 830 euros le 09 septembre 2014. Ainsi le débiteur ne justifie pas, avoir réglé tout l'arriéré avant le 6 août 2014, soit dans le délai de 15 jours qui a suivi la sommation. Il convient en conséquence de constater qu'à cette date, le plan de surendettement était caduc, et de confirmer le jugement déféré. Partie perdante, les consorts X...devront supporter les dépens. Il n'est pas inéquitable de condamner les appelants, qui depuis 1998 ont multiplié les voies de recours, et demandes d'échelonnement, sans respecter leurs engagements, à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - CONFIRME entièrement le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 19 mars 2015 ; - CONDAMNE M. Cédric X..., M. Philippe X..., et Mme Virginie X...à payer à Mme Madeleine Y... la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ; - CONDAMNE M. Cédric X..., M. Philippe X...et Mme Virginie X...aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
6253cd47bd3db21cbdd92d0b
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