Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd47bd3db21cbdd92d0c
- Date
- 12 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE No 16/ 001 R. G : 14/ 08288 M. Mohamed X... Mme Catherine Y... C/ Me Christophe Z... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 12 JANVIER 2016 Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Novembre 2015 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 12 Janvier 2016, par mise à disposition au greffe **** ENTRE : Monsieur Mohamed X... ... 22690 PLEUDIHEN SUR RANCE comparant en personne Madame Catherine Y... ... 22690 PLEUDIHEN SUR RANCE non comparante, représentée par M. Mohamed X...(Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial ET : Maître Christophe Z... ... CS 40818 35700 RENNES CEDEX 7 comparant en personne *** Maître Christophe Z..., membre de la SELARL A... Z... B..., avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts de M. Mohamed X...et de Mme Catherine Y...dans un litige relatif à la pose d'un conduit de cheminée. Il a privilégié le règlement amiable du litige et ce dernier s'est conclu par un procès-verbal de transaction. Il a facturé son intervention à la somme de 1 672, 64 ¿ et a demandé un solde de 564, 72 ¿. Un différend est survenu entre l'avocat et ses clients au sujet du paiement des honoraires. M. Mohamed X...et Mme Catherine Y...ont saisi le bâtonnier de Rennes d'une contestation d'honoraires, le 24 juin 2014. Maître Z...a également saisi le bâtonnier le 26 juin 2014. Par décision du 29 septembre 2014, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 680, 84 ¿ le solde des frais et honoraires dus à Maître Christophe Z..., membre de la SELARL A... Z... B..., et a condamné M. Mohamed X...et Mme Catherine Y...au paiement de cette somme. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 octobre 2014, M. Mohamed X...et Mme Catherine Y...ont formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 29 septembre 2014. Ils soutiennent que les honoraires de Maître Christophe Z...devaient être totalement inclus dans la transaction et mis à la charge de l'adversaire. Or, dans la transaction, les honoraires ont été limités à 1 360 ¿ ; Maître Z...aurait dû réévaluer ce montant dans le procès-verbal de transaction. Le bâtonnier a estimé que la transaction était un ensemble de concession ; les requérants répondent qu'ils ont fait suffisamment de concessions à l'adversaire. Ils n'ont connu le montant réel des honoraires que lors de la réception de la transaction signée ; il était impossible de revenir en arrière. M. Mohamed X...et Mme Catherine Y...demandent l'infirmation de l'ordonnance du 29 septembre 2014. Maître Christophe Z...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés, conformes à la convention d'honoraires. Toutefois, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier qui a commis une erreur de calcul : il limite sa demande à la somme de 564, 72 ¿. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours n'est pas contestée. S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004). L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005. Une convention d'honoraires a été conclue les 18 et 29 novembre 2011. Elle prévoyait une somme de 200 ¿ HT de l'heure, des frais de secrétariat (dossier 120 ¿, courrier 8 ¿, page dactylographiée 8 ¿, photocopie 0, 60 ¿). En l'espèce, Maître Christophe Z...a facturé les prestations suivantes : - une somme de 120 ¿ pour frais de dossier, - une somme de 296 ¿ pour frais de correspondance (37 X 8 ¿), - une somme de 7, 20 ¿ pour photocopies, impression de mails, - une somme de 950 ¿ pour " action tribunal d'instance et transaction ". Le coût horaire de 200 ¿ n'est pas excessif et correspond à la spécialisation de l'avocat, sa notoriété et à la situation de fortune des clients (M. X...travaille à la poste et Mme Y...est assistante maternelle). Les frais sont ceux qui étaient prévus à la convention d'honoraires. Le temps passé par Maître Z...pour étude du dossier, des pièces, conseils aux clients, discussion avec l'adversaire, rédaction d'un procès-verbal de transaction, atteint facilement près de 5 heures, de sorte que la somme de 950 ¿ apparaît modérée. La facture de 1 373, 20 ¿ HT est justifiée et les appelants ne la contestent pas vraiment dans son principe. Ils lient à la discussion sur le montant des honoraires leur prise en charge par l'adversaire et leur limitation à ce qui était prévu dans le procès-verbal de transaction (1 360 ¿). Cette question ne relève pas directement de la fixation des honoraires mais elle est l'accessoire du principal. Maître Z...avait adressé sa facture globale le 22 janvier 2014. Les clients connaissaient donc le montant total de 1 672, 64 ¿. Or, le 12 mai 2014, l'avocat leur a envoyé le procès-verbal de transaction ; il y était mentionné que l'adversaire prenait à sa charge les honoraires de leur avocat pour un montant de 1 360 ¿. M. X...et Mme Y...ont signé la transaction le 1er juin 2014. Ils connaissaient donc le montant des honoraires qui resteraient à leur charge. Ils ne peuvent pas aujourd'hui soutenir que Maître Z...aurait renoncé à une part de ses honoraires et qu'il aurait accepté de les limiter à la somme de 1 360 ¿. En conséquence, leur contestation sera rejetée. Le bâtonnier a exactement fixé les honoraires à la somme totale de 1 672, 64 ¿. Toutefois, il a omis de déduire une provision de 116, 12 ¿, de sorte que le solde n'est pas de 680, 84 ¿ mais de 564, 72 ¿. Il s'agit d'une erreur matérielle qui sera rectifiée. L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 29 septembre 2014 sera confirmée, sous réserve de la rectification de l'erreur matérielle. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 29 septembre 2014 ; Rectifions l'erreur matérielle affectant le décompte du solde et le fixons à la somme de 564, 72 ¿ au lieu de 680, 84 ¿. Condamnons M. Mohamed X...et Mme Catherine Y...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
6253cd47bd3db21cbdd92d0c
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