Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd47bd3db21cbdd92d10
- Date
- 13 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 13 JANVIER 2016 R. G : 14/ 00955 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Octobre 2014, enregistrée sous le no 14/ 00403 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Florian X... né le 10 mai 1982 à Creil ... 60870 RIEUX ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3239 du 18/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : Mme Anne Sophie Y... née le 04 décembre 1982 à Creil ... 20138 COTI CHIAVARI ayant pour avocat Me Marie Hélène CASANOVA-SERVAS, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 14 décembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. De l'union de fait ayant existé entre Mme Anne-Sophie Y...et M. Florian X...est issu Louis Vladime Lionel X...né le 1er décembre 2013 à Senlis (60) et reconnu par les deux parents. Le 17 décembre 2013, Mme Anne-Sophie Y...a quitté son domicile situé dans l'Oise et établi sa résidence ainsi que celle de son fils Louis chez ses parents demeurant à Coti Chiavari (2A). Une déclaration a été faite en ce sens sous forme de main courante au commissariat de police d'Ajaccio le 4 février 2014. Par requête déposée au greffe le 8 avril 2014, Mme Anne-Sophie a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de dire que l'autorité parentale sur l'enfant mineur Louis sera exercée exclusivement par elle, de fixer la résidence principale de l'enfant à son domicile ; de dire et juger que M. Florian X...ne pourra bénéficier d'aucun droit de visite et d'hébergement et de lui donner acte de ce qu'elle ne sollicite aucune contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur. Par jugement du 16 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - dit et jugé que l'autorité parentale sur l'enfant mineur Louis Vladime, Lionel né le 1er décembre 2013 à Senlis (60) sera exercée exclusivement par la mère, Mme Anne-Sophie Y..., - fixé la résidence principale de l'enfant Louis au domicile de Mme Anne-Sophie Y..., - dit et jugé que M. Florian X...ne pourra bénéficier d'aucun droit de visite et d'hébergement, et ce jusqu'à ce qu'il justifie d'une prise en charge de ses problèmes de violence et d'une compatibilité-médicalement établie-de son comportement avec l'exercice d'un droit de visite et/ ou d'hébergement, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, lesquels seront éventuellement recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le juge aux affaires familiales a considéré que M. X...présentait un comportement violent dans le cadre familial compte tenu de la procédure établie le 5 avril 2009 par les militaires de la brigade de Gendarmerie de Brenouille pour violences volontaires sans ITT sur concubins avec pour victime Mme Anne-Sophie Y.... Le juge a relevé que dans cette procédure, Mme Y...accusait M. X...de lui avoir porté des coups et de l'avoir insultés à plusieurs reprises tandis que M. X...admettait à demi mots avoir été violent mais en réponse aux violences exercées par sa compagne. Le juge a également considéré que la condamnation prononcée le 6 septembre 2011 par le tribunal correctionnel de Beauvais de M. Florian X...du chef d'appels téléphoniques malveillants réitérés à l'encontre de Mme Anne-Sophie Y...témoignait de violence morale. Il en a déduit que M. X...ne pouvait nier son comportement violent et qu'il faisait courir un risque de violences sur l'enfant. M. Florian X...a relevé appel du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 16 octobre 2014 par déclaration remise au greffe le 2 décembre 2014. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 12 février 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Florian X...demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales d'Ajaccio le 16 octobre 2014, - dire que l'autorité parentale sur l'enfant mineur sera exercée en commun par les deux parents, - dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant commun comme suit : la totalité des petites vacances scolaires, la moitié des grandes vacances scolaires, à charge pour lui de prendre en charge les frais de transport et d'aller chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère, - débouter Mme Anne-Sophie Y...de toute ses demandes -condamner Mme Anne-Sophie Y...aux dépens. Il expose ne jamais avoir été condamné pour des faits de violence. Il fait observer qu'ils ont conçu l'enfant Louis après la condamnation du 6 septembre 2011 pour appels téléphoniques malveillants, Mme Y...étant alors revenue vivre avec lui. Il soutient justifier qu'il a les capacités pour s'occuper de son enfant et explique souffrir d'en être séparé. Il estime ne pas avoir à justifier de prise en charge pour ses problème de violence, ceux-ci ne reposant que sur des affirmations. Il ajoute qu'il vit chez sa mère et qu'il a le projet de monter une entreprise dans la restauration. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 30 mars 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Anne-Sophie Y...demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé. Elle prétend que M. X...a exercé de manière récurrente des violences sur sa personne même pendant sa grossesse à savoir le 31 juillet 2007 où elle a été admise aux urgences pour une contusion des lèvres et des gencives, en 2009 dans la procédure instruite par la gendarmerie de Brenouille et en 2013 dans la procédure ayant abouti à la condamnation pour appels téléphoniques malveillants. Elle ajoute que le 4 février 2014, les gendarmes ont également constaté que M. X...avait tenté d'enlever leur enfant commun après l'avoir arraché de ses bras ; que le père pratique la religion islamique et souhaite, contre sa volonté, faire circoncire leur fils. Sur le droit de visite et d'hébergement, elle indique que M. X...a été impliqué dans un trafic de stupéfiants lui ayant valu une condamnation le 24 novembre 2010 et qu'il est sans emploi. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 14 décembre 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les dispositions concernant la fixation de la résidence de l'enfant au domicile maternel n'étant pas contestées, elles seront confirmées. Aux termes de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne qualifiée. Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2. Il est incontestable que M. X...a eu un comportement inadapté qui lui a valu une condamnation le 6 septembre 2011 pour appels téléphoniques malveillants à l'égard de Mme Anne-Sophie Y.... Cependant, les faits évoqués par Mme Y...sont bien antérieurs à la naissance de son enfant (plus de deux ans) et ils n'ont pas constitué un obstacle pour que Mme Y...conçoive son enfant avec M. X.... D'autre part, Mme Y...produit des attestations faisant état de violences qu'elle dit avoir subies de la part de M. X.... Mais, ces attestations sont vagues et ne sont corroborées par aucune plainte ni certificat médical constatant les violences invoquées. Enfin, M. X...n'a quasiment pas vécu avec son enfant, celui étant né le 1er décembre 2013 et le couple parental s'étant séparé le 17 décembre 2013 mais il s'intéresse au sort de son enfant puisque malgré son éloignement géographique, il oppose une défense à la demande de Mme Y...tendant à lui accorder l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Il en résulte que l'intérêt de l'enfant ne justifie pas que l'exercice de l'autorité parentale soit confiée exclusivement à la mère, rien n'empêchant M. Florian X...d'être associé aux décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de son enfant ni d'être informé sur l'organisation de la vie de son enfant. Le jugement querellé sera infirmé sur ce point. Il est également de l'intérêt de l'enfant qu'il connaisse son père et que des échanges puissent être noués pour permettre à cet enfant d'évoluer favorablement. Toutefois, il convient de tenir compte du jeune âge de l'enfant Louis (2 ans), de l'absence de contacts depuis sa naissance avec le père et de l'éloignement géographique pour fixer les droits de M. X...tels qu'ils seront déterminés au dispositif du présent arrêt. Le jugement querellé sera également infirmé sur ce point. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et le jugement sera confirmé sur le sort des dépens d'instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 16 octobre 2014 à l'exception des dispositions relatives à la fixation de la résidence de l'enfant et à la charge des dépens, Dit que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineur Louis Vladime Lionel X...sera exercée conjointement par ses deux parents, Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, Dit que, faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite de M. Florian X...sur Louis Vladime Lionel X...s'exercera jusqu'au 31 décembre 2016 une fois par mois le premier mercredi de 10 heures à 14 heures et le lendemain de 10 heures à 14 heures au point rencontre " la Palmeraie " sis locaux du Secours Catholique, 6 boulevard Danielle Casanova à Ajaccio selon un calendrier convenu entre les parents et le centre, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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