Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd47bd3db21cbdd92d11
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 13 JANVIER 2016 R. G : 15/ 00413 C Décision déférée à la Cour : Arrêt, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Mai 2015, enregistrée sous le no 14/ 985 FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX ayant pour avocat Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE CONTRE : M. Paul X... né le 29 Mai 1934 ... ... 20200 VILLE DI PIETRABUGNO ayant pour avocat Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt du 20 mai 2015, la cour de céans a dit que l'expertise médicale confiée au Docteur Jean-Claude A...se ferait aux frais avancés de M. Paul X.... L'arrêt a été notifié par le greffe à M. Paul X...et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ainsi qu'à leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2015. Par requête reçue le 2 juin 2015, le conseil du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a saisi la juridiction en vue de rectifier l'erreur relative à la consignation des frais d'expertise de M. Paul X.... Il demande que la consignation soit mis à sa charge, les dépens étant à sa charge. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2015 à laquelle le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a écrit pour indiquer qu'il reprenait les termes de sa requête et M. Paul X...pour faire savoir qu'il ne s'y opposait pas. Les débats étant clos, la cour a indiqué que l'affaire était en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016. SUR CE, Par application de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Selon l'article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la procédure restent à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Il s'en déduit que la consignation de 500 euros à valoir sur les honoraires de l'expert doivent être mis à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante puisqu'il assumera les dépens. C'est donc par erreur que la cour a dit que : " l'expertise aura lieu aux frais avancés de M. Paul X...qui consignera au greffe de la cour dans un délai d'un mois la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt ". Il sera fait droit à la requête du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et l'arrêt du 20 mai 2015 sera rectifié comme il est dit au dispositif. Il sera précisé que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante dispose d'un délai d'un mois à compter du présent arrêt pour consigner la provision à valoir sur les honoraires de l'expert. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la rectification de l'arrêt no 356 rendu le 20 mai février 2015 en : - remplaçant, dans les motifs page 3, la mention " aux frais avancés du requérant " par la mention " aux frais avancés du FIVA ", - remplaçant, au dispositif page 4, le paragraphe : " dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés de M. X...qui consignera au greffe de la cour dans un délai d'un mois la somme de cinq cents euros (500 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt ", par le paragraphe : " dit que l'expertise aura lieu aux frais du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui consignera au greffe de la cour la somme de cinq cents euros (500 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert ; précise que le fonds de garantie devra consigner dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt rectificatif en date du 13 janvier 2016 ", Dit que le présent arrêt sera mentionné en marge de la minute de la décision de la cour de céans du 20 mai 2015 ainsi que sur les expéditions, Laisse les dépens à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
6253cd47bd3db21cbdd92d11
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