Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd47bd3db21cbdd92d13
- Date
- 12 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE No 16/ 007 R. G : 14/ 08451 Me Anne-Gaelle X... C/ M. Gérard Y... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 12 JANVIER 2016 Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Novembre 2015 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 12 Janvier 2016, par mise à disposition au greffe **** ENTRE : Maître Anne-Gaelle X... ... non comparante, représentée par Me Philippe Z..., avocat au barreau de RENNES ET : Monsieur Gérard Y... ... 38350 LA MORTE comparant en personne *** Maître Anne-Gaëlle X..., membre de la SCP INTERBARREAUX Z... X... A... B..., avocate au barreau de Saint-Brieuc, est intervenue au soutien des intérêts de M. Gérard Y...dans un litige administratif. Elle a facturé son intervention à la somme de 5682, 70 ¿. Un différend est survenu entre l'avocate et son client au sujet du paiement des honoraires. M. Gérard Y...a saisi le bâtonnier de Saint-Brieuc d'une contestation d'honoraires, le 14 juin 2014. Par décision du 17 octobre 2014, le bâtonnier du barreau de Saint-Brieuc a fixé à la somme de 377, 94 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Anne-Gaëlle X..., membre de la SCP INTERBARREAUX Z... X... A... B..., et a enjoint à cette dernière de restituer la somme de 5401, 26 ¿ TTC à M. Gérard Y..., après déduction de la provision de 5779, 20 ¿ TTC déjà versée. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 octobre 2014, Maître Anne-Gaëlle X...a formé un recours contre l'ordonnance du 17 octobre 2014. Elle rappelle que la convention d'honoraires prévoyait un honoraire de résultat, en fonction des sommes obtenues ou des économies réalisées. Elle soutient que, grâce à son action, la constructibilité du terrain de M. Gérard Y...n'a plus été mise en cause. L'économie réalisée correspond à la différence entre le prix du mètre carré de terrain à construire (140 ¿) et le prix du mètre carré de terrain agricole (0, 54 ¿), pour un terrain de 996 m ². L'honoraire de résultat s'élève à 11 169, 70 ¿, mais elle l'a limité à 4 500 ¿ hors taxes. Subsidiairement, M. Gérard Y...a gagné une chance de revendre son terrain au prix du mètre carré constructible. Le client soutient que le préjudice évité s'évaluerait selon la perte de temps du chantier et les dépenses engagées pour constituer un nouveau dossier de permis de construire ; ce raisonnement ne peut être suivi car la notion de résultat dépendrait de la seule interprétation du client. Le bâtonnier a motivé sa décision sur le fait qu'aucun mémoire n'a été déposé devant le juge du fond, pour le compte de M. Y..., et que l'instance s'est terminée par un désistement. Or, l'instance comprenait la demande en référé, au cours de laquelle un mémoire a été rédigé, et le juge du fond a constaté le désistement de l'adversaire après la décision du juge des référés, favorable à M. Y.... Par ailleurs, M. Gérard Y...a volontairement payé la facture et ne peut alléguer d'un paiement de l'indu. Maître Anne-Gaëlle X...sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 17 octobre 2014 et demande la condamnation de M. Gérard Y...à lui payer somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. Gérard Y...s'oppose à ces demandes ; il répond que le préjudice évité n'était pas déterminé dans la convention. Selon lui, il s'agit du retard dans la construction et non de la constructibilité du terrain. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours n'est pas contestée. Une convention d'honoraires a été conclue le 21 mai 2013. Elle prévoyait une somme horaire de 150 ¿ hors taxes d'honoraires de diligences, en plus des frais administratifs (30 ¿ de l'heure), et un pourcentage dégressif à titre d'honoraire de résultat, " en fonction des sommes obtenues par M. Gérard Y..., ou des économies réalisées par lui ". En l'espèce, Maître Anne-Gaëlle X...a facturé les prestations suivantes, le 19 mars 2014 : - une somme de 96, 50 ¿ pour frais administratifs de dossier, - une somme de 219, 50 ¿ pour les honoraires, - une somme de 4 500 ¿ pour honoraires de résultat. M. Gérard Y...a payé la facture en juin 2014. Ce paiement ne révèle toutefois aucun accord sur le montant. Dès le 15 avril 2014, il a manifesté, par e-mail adressé à son avocat, son désaccord sur le calcul de l'honoraire de résultat (pièce no 10 de la requérante). Dans son courrier de saisine du bâtonnier, du 14 juin 2014, il a écrit " suite à la lettre recommandée du 4 juin de Maître X..., et pour éviter toute dérive, j'ai répondu en joignant un chèque de règlement de la facture de 5061, 60 ¿ mais face à cette fin de non recevoir et comme mentionné au § VI de la convention, je vous informe de cette contestation ". La preuve est rapportée que M. Gérard Y...n'était pas d'accord sur le montant de la facture, au moment où il l'a payée. Il ne saurait être invoqué un consentement de sa part au calcul de l'honoraire de résultat. La convention d'honoraires portait sur " une procédure opposant (M. Y...) à l'association TREBEURDEN PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT et la COMMUNE de TREBEURDEN ". Cette procédure s'est scindée en deux instances, l'une en référé, l'autre devant le juge du fond. Maître Anne-Gaëlle X...a rédigé un mémoire devant le juge des référés. Compte tenu du succès de ce mémoire, l'adversaire s'est désisté de l'instance au fond. Les honoraires de diligences et de résultat ne sauraient se limiter à la seule instance au fond ayant abouti à un désistement. L'honoraire de résultat devait être fixé en fonction des sommes obtenues par M. Gérard Y..., ou des économies réalisées par lui. S'agissant d'une instance administrative portant sur l'annulation d'un arrêté municipal, il ne pouvait y avoir de " sommes obtenues " par M. Y...(si ce n'est l'indemnité de l'article 700 code de procédure civile mais il a obtenu 1 000 ¿ devant le juge des référés et cette somme est insuffisante pour voir appliquer l'honoraire de résultat qui n'était dû qu'à partie de 1 500 ¿). Selon l'avocate, les économies réalisées sont la valeur de terrain à bâtir comparées à celle du terrain agricole. Cette interprétation de la convention d'honoraire est tout aussi arbitraire que celle tendant à retenir le coût du retard dans la construction. Elles ne découlent, ni l'une, ni l'autre, des termes de la convention. De plus, le calcul des économies qui auraient été réalisées est aléatoire ou inexistant. La comparaison entre une valeur moyenne de terrain à bâtir et une valeur de terre agricole supposerait une évaluation exacte des deux valeurs. Or, dans une même commune, la valeur de terrain à bâtir évolue selon l'emplacement, la desserte, l'environnement, le zonage, les contraintes matérielles et administratives. De même, un terrain agricole peut avoir une valeur largement supérieure à 0, 54 ¿ le mètre carré s'il bénéficie d'une situation privilégiée. Ainsi, le calcul retenu par Maître Anne-Gaëlle X...est complètement arbitraire. Celui de M. Gérard Y...supposerait de connaître le coût du chantier et les indemnités de retard, ce qui n'est pas le cas. En conséquence, la clause d'honoraire de résultat est indéterminée pour ce litige. Le bâtonnier n'a donc retenu que le montant de l'honoraire de diligences et les frais administratifs. Il en a déduit le paiement effectué, ce qui abouti à une restitution au profit de M. Gérard Y.... Sa décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 17 octobre 2014 ; Déboutons Maître Anne-Gaëlle X...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Maître Anne-Gaëlle X..., membre de la SCP INTERBARREAUX Z... X... A... B..., aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile mais il a
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
6253cd47bd3db21cbdd92d13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités