Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd47bd3db21cbdd92d17
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 13 JANVIER 2016 R. G : 15/ 00240 R Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de Bastia, décision attaquée en date du 17 Mars 2015, enregistrée sous le no 14/ 00315 SARL CENTRE DE LAVAGE ROCADE C/ X... SCI SATO SARL U STRETTU STATION LA ROCADE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE DEFERE PRESENTE PAR : SARL CENTRE DE LAVAGE ROCADE prise en la personne de son gérant en exercice, M. Claude Y..., ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : M. Henri X... ... ... 20090 AJACCIO défaillant SCI SATO prise en la personne de son représentant légal Mme Françoise Z...demeurant ... 13470 Carnoux En Provence, Boulevard Louis CAMPI, La Rocade Lieu dit STRETTU 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA SARL U STRETTU STATION LA ROCADE prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège social ès qualités Boulevard Louis Campi Lieu dit Strettu 20090 AJACCIO défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte du 6 août 2010, la SCI Sato a assigné en validité du congé du bail commercial et en expulsion la SARL Centre de Lavage de la Rocade devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio. Par jugement du 24 janvier 2013 le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - rejeté la demande de nullité du congé délivré par acte d'huissier du 30 juin 2009, - validé le congé délivré le même jour avec une offre d'indemnité d'éviction, - ordonné une expertise, - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL centre de lavage de la rocade, - rejeté les demandes de SARL U Strettu Station Vito la Rocade, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la SCI Sato. Par déclaration reçue le 11 avril 2014, la SARL centre de lavage rocade a interjeté appel de la décision. Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé. Par conclusions communiquées le 10 décembre 2014, la SCI Sato a demandé au conseiller de la mise en état de : - déclarer nulle la signification de la déclaration d'appel délivrée le 10 juin 2014, - dire ses conclusions recevables, reconventionnellement, vu la nullité de la signification de la déclaration d'appel, - de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel. Par conclusions communiquées le 9 décembre 2014, la SARL Centre de Lavage de la Rocade a demandé au conseiller de la mise en état de : - dire irrecevable la SCI Sato en sa constitution en cause d'appel pour non respect des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, en tant que de besoin, - écarter les prétentions de nullité présentées par la SCI Sato, - déclarer son appel recevable, - condamner la SCI Sato au paiement des dépens de l'incident et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 17 mars 2015, le conseiller de la mise en état de la cour de céans a : - constaté la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel, - constaté la caducité de la déclaration d'appel, - laissé les dépens à la charge de la SARL Centre de Lavage Rocade. Le conseiller de la mise en état a considéré que l'acte du 10 juin 2014 portant notification des conclusions d'appel et de la décision d'appel n'indiquait pas les mentions prévues à l'article 902 alinéa 4 du code de procédure civile ; que cette absence de mentions ne pouvait pas être compensée par la présence de la mention dans l'avis envoyé par le greffe ; que cette absence faisait nécessairement grief. Il en a déduit que l'acte de notification n'avait fait courir aucun délai de sorte que les conclusions d'intimés n'étaient pas tardives. Le 31 mars 2015, la SARL Centre de Lavage Rocade a déféré cette ordonnance à la cour. Elle a demandé à la cour, sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile, de : - réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 mars 2015, - l'infirmer en son intégralité, - déclarer irrecevable comme tardif l'appel de la SCI Sato, - dire que les dépens seront supportés par la SCI Sato. Elle soutient avoir répondu aux exigences de l'article 902 en joignant à la signification de la déclaration d'appel l'avertissement du greffe indiquant à la SCI Sato qu'elle devait constituer avocat et qu'elle devait déposer des conclusions dans un délai de deux mois. Elle ajoute qu'aucune disposition ne lui imposait de signifier au domicile de la gérante de la SCI ; que le code de commerce impose aux personnes morales de disposer d'un siège social ; qu'il incombait à la SCI de procéder à son changement de siège social pour recevoir les actes la concernant. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 12 juin 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCI Sato demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, - déclarer nulle la signification de la déclaration d'appel, - dire ses propres conclusions recevables, reconventionnellement, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - condamner la SARL centre de lavage rocade au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que peu importe que la mention prévue à l'article 902 soit dans les pièces jointes à la signification puisqu'elle doit figurer dans l'acte. Elle ajoute que la signification a été faite sciemment à une mauvaise adresse à savoir Boulevard Campi à Ajaccio alors que sa gérante a une adresse connue à Carnoux En Provence. SUR CE L'article 902 du code de procédure civile prévoit que le greffier adresse aux intimés par lettre simple un exemplaire de la déclaration d'appel ; qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'avocat de l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, procéder par voie de signification de la déclaration d'appel dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; qu'à peine de nullité, l'acte de signification doit indiquer à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. Contrairement à ce que prétend l'appelante, l'absence des mentions prévues à l'article 902 susvisé ne peut être palliée par la présence de ces mentions dans l'avis du greffe joint à la signification faite le 10 juin 2014 par Me Rudi. En effet, c'est l'acte de signification qui doit contenir les informations à destination de l'intimé et non les pièces jointes à l'acte. En ne satisfaisant pas aux obligations imposées par l'article 902 susvisé, l'appelante a causé un grief à la SCI Sato qui n'a pas été avisée des conséquences d'une éventuelle abstention à constituer avocat et à conclure dans le délai imparti. La signification de la déclaration d'appel doit être annulée. Par voie de conséquence, la déclaration d'appel qui devait être signifiée à l'intimée dans le délai d'un mois de l'avis qui avait adressé par le greffe le 22 mai 2014, est caduque et les conclusions de la SCI Sato ne sont pas irrecevables. L'ordonnance querellée sera confirmée sur ce point. Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la SCI Sato les frais non compris dans les dépens. La SARL Centre de Lavage Rocade sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens du déféré resteront à la charge de la SARL Centre de Lavage Rocade et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens de l'incident à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 mars 2015 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL Centre de Lavage Rocade prise en la personne de son représentant légal à payer à la SCI Sato la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Centre de Lavage Rocade prise en la personne de son représentant légal aux dépens du déféré, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile prévoit qarticle 916 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civilearticle 902 alinéa 4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
6253cd47bd3db21cbdd92d17
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