Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd47bd3db21cbdd92d18
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JPFB/ KG ARRET No 33 R. G : 14/ 04154 X... C/ SAS AQUITEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 13 JANVIER 2016 Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 04154 Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 20 octobre 2014 rendu par le Conseil de prud'hommes de POITIERS. APPELANTE : Madame Céline X... née le 13 Juin 1986 à POITIERS (86) de nationalité Française ... 86360 CHASSENEUIL DU POITOU Représentée par Me Sylvie MARTIN de la SELARL MARTIN MENARD, substituée par Me Malika MENARD, avocates au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 8424 du 19/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIMEE : SAS AQUITEL No SIRET : 499 20 1 7 47 Téléport II, 4 boulevard Nicéphore Niepce 86360 CHASSENEUIL DU POITOU Représentée par Me Mickaël PELAN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY ARRÊT : - CONTRADICTOIRE -Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme Céline X... a été engagée à compter du 25 février 2008 en qualité de télé-conseiller. Elle a été en arrêt de travail pour maladie en 2011. Le 2 avril 2012 le médecin du travail a préconisé une reprise en temps partiel thérapeutique en préconisant une activité back office avec une prise d'appel exceptionnelle. Mme Céline X... a été affectée à un poste aménagé à cet effet. Aux termes d'un avis émis le 12 juillet 2012 le médecin du travail a déclaré Mme Céline X... inapte à la prise d'appels et inapte au port de casques. Le médecin du travail a précisé que Mme Céline X... reste apte à la prise en charge de fax dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique 3 heures par jour pour un travail effectif de 9 h à 12 h. Le 25 juillet 2012, Mme Céline X... a refusé des postes proposés en temps partiel thérapeutique. Sur recours de l'employeur, l'inspecteur du travail a déclaré le 4 octobre 2012 Mme Céline X... inapte au poste de " téléconseiller " dans la société jugeant également Mme Céline X... inapte à un poste de travail avec prise d'appels téléphoniques sans système de réception adaptée à son état de santé et précisant que la salariée est apte à un poste de travail type " back office " dans un environnement de travail compatible avec son état de santé. Le 23 octobre 2012 Mme Céline X... a refusé des postes disponibles proposés en reclassement. Le 9 novembre 2012, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant les motifs de la rupture, Mme Céline X... a saisi le 10 janvier 2013 le conseil de prud'hommes de Poitiers. Par jugement rendu le 20 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Poitiers statuant en formation de départage a débouté Mme Céline X... de l'ensemble de ses demandes. Mme Céline X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 25 septembre 2015, développées oralement à l'audience de plaidoiries, Mme Céline X... demande à la cour à titre principal de dire qu'elle a été déclarée inapte à son poste mais apte avec réserves et qu'en conséquence l'employeur ne pouvait la licencier pour inaptitude, à titre subsidiaire de juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ce qui rend son licenciement abusif, en tout état de cause de condamner celui-ci à lui payer : -2. 851, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, -1. 342, 53 euros à titre d'indemnité pour licenciement, -17. 108, 40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en le condamnant à remettre sous astreinte les documents légaux de fin de contrat de travail mis en conformité et en le condamnant à verser à la Selarl cabinet Martin-Mesnard la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 suivant la forme légale d'usage. Par conclusions déposées le 27 octobre 2015, développées oralement à l'audience de plaidoiries, la société Aquitel demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Mme Céline X... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il y a lieu de se référer au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS DE L'ARRÊT Aux termes d'un avis émis le 12 juillet 2012 au cours d'une seconde visite médicale de Mme Céline Moreau, le médecin du travail a déclaré celle-ci inapte à la prise d'appels et inapte au port de casques. Le médecin du travail a précisé que Mme Céline X... reste apte à la prise en charge de fax dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique 3 heures par jour pour un travail effectif de 9 h à 12h (pièce 7 de l'intimée). Par courrier du 2 août 2012, sur demande de l'employeur qui l'informait de ce que l'activité exclusive de courrier (dite back office) avait été complètement supprimée, le médecin du travail a réitéré son avis en précisant que Mme Céline X... reste médicalement apte au traitement par courrier et afin de faciliter son reclassement, est apte médicalement aux tâches administratives sans port de casque (pièce 14 de l'intimée). Sur recours de l'employeur, l'inspecteur du travail a déclaré le 4 octobre 2012 Mme Céline X... inapte au poste de " téléconseiller " dans la société jugeant également Mme Céline X... inapte à un poste de travail avec prise d'appels téléphoniques sans système de réception adaptée à son état de santé et précisant que la salariée est apte à un poste de travail type " back office " dans un environnement de travail compatible avec son état de santé (pièce 16 de l'intimée). En l'espèce, l'employeur démontre qu'à compter du 4 juin 2012, pour tenir compte de l'évolution des besoins d'un client important SFR en raison du lancement de nouveaux programmes, il a été contraint de réaffecter l'ensemble des téléconseillers sur une activité double composée de traitement en front office et en back office de telle sorte que Mme Céline X..., qui était déjà affectée personnellement à 100 % sur le seul back office à la suite de l'aménagement de son poste de travail pour répondre aux préconisations du médecin du travail, ne peut plus être affectée dans le cadre d'un reclassement à un poste de téléconseiller dans la société ainsi que l'a retenu l'inspecteur du travail qui a réformé l'avis du médecin du travail sur recours de l'employeur. Pour les surplus l'employeur démontre avoir activement recherché une solution de reclassement pour Mme Céline X... en envoyant des courriels à toutes les sociétés du groupe contenant les informations personnelles nécessaires permettant d'identifier les postes susceptibles d'être proposés à la salariée (pièces 9 et 10) et avoir informé Mme Céline X... le 23 juillet 2012 de l'absence de poste correspondant aux réserves émises par l'inspecteur du travail mais de l'existence de postes disponibles au sein des entités rattachées au groupe Bertelsmann susceptibles de retenir son attention si elle justifie posséder les compétences requises sous le bénéfice d'une éventuelle formation. Mme Céline X... a fait savoir qu'elle refusait ces postes disponibles le 25 juillet 2012 qui lui ont été proposés à nouveau après que l'inspecteur ait requalifié l'avis du médecin du travail et qu'elle a refusés à nouveau (pièces 11, 17 à 20). L'employeur a donc pleinement respecté avec loyauté son obligation de recherche de reclassement ainsi qu'en a déjà jugé le juge départiteur par des motifs pertinents qui se suffisent à eux-mêmes et que la cour fait également siens. Le licenciement de Mme Céline X... pour inaptitude physique à son emploi médicalement constatée et impossibilité avérée de reclassement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions et Mme Céline X... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La charge des dépens incombe à la partie perdante, en l'espèce Mme Céline X.... PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute Mme Céline X... de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Céline X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
6253cd47bd3db21cbdd92d18
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