Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd48bd3db21cbdd92d1c
- Date
- 12 janvier 2016
- Condamnation
- 1 297 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N ic/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02812. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Octobre 2013, enregistrée sous le no F12/ 00472 ARRÊT DU 12 Janvier 2016 APPELANT : Monsieur Thomas X... ... 49230 ST GERMAIN SUR MOINE comparant-assisté de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Cédric Y... ... 49230 ST GERMAIN SUR MOINE représenté par Maître Martine CORMEILLE, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 12 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. Thomas X... a été recruté en qualité de menuisier le 3 janvier 2011 par l'entreprise individuelle de menuiserie Y..., dans le cadre d'un contrat à durée déterminée motivé par un surcroît temporaire d'activité jusqu'au 30 juillet 2011. La relation de travail était régie par la convention collective du bâtiment. Le 1er août 2011, M. Y... a proposé à M. X... de conclure un contrat de travail à durée indéterminée que le salarié n'a pas signé. La relation de travail s'est poursuivie sur la base d'un salaire de 1 668. 37 euros brut par mois pour 35 heures hebdomadaires auquel s'ajoute la somme de 238. 29 euros pour quatre heures supplémentaires par semaine. A la suite d'un accident de travail survenu le 2 février 2012, le salarié a subi des arrêts de travail successifs entre le 2 et le 17 février 2012. Il a repris le travail à l'issue de ces arrêts mais n'a pas passé de visite médicale de reprise. Par lettre du 7 mars 2012, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 mars suivant. Son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée du 27 mars 2012, en ces termes : " Lors de notre entretien préalable du 16 mars 2012, nous vous avons exposé les raisons qui nous amenaient à envisager votre licenciement pour motif économique. Nous sommes au regret de devoir vous informer par la présente que nous sommes contraints de poursuivre notre projet et de prononcer votre licenciement pour le motif économique qui vous a été exposé lors de notre entretien précité et qui vous est rappelé ci-après. Notre activité connaît un fort ralentissement ces derniers mois, et les chantiers programmés, à ce jour, ne permettent pas d'espérer une amélioration à court ou moyen terme. En effet, nous enregistrons à ce jour des confirmations de devis pour seulement 100 heures de travail. Notre chiffre d'affaire connaît un fort recul par rapport à l'année dernière de l'ordre de-23 %. De plus, la dégradation de notre trésorerie nous contraint à alléger nos charges de personnel. Notre société n'a pas aujourd'hui les moyens financiers de supporter la charge de votre salaire. Eu égard au très faible niveau d'activité programmée et par conséquent de facturation à venir, ainsi qu'à la situation financière délicate à laquelle nous devions déjà faire face, nous nous voyons contraints de supprimer votre poste de menuisier. Nous avons recherché activement toutes les possibilités de reclassement susceptibles d'exister au sein de notre petite structure, mais ces recherches se sont malheureusement avérées infructueuses. Dès lors, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Nous vous rappelons que vous avez encore jusqu'au 10 avril 2012 pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposé le 20 mars 2012. Si à la date du 10 avril 2012, vous avez refusé d'adhérer à ce dispositif, ou si vous ne nous avez pas fait connaître votre décision, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique, auquel cas, la date de première présentation de cette lettre recommandée par La Poste fixera le point de départ de votre préavis d'une durée de 1 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. " M. X... a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail prenant fin à l'expiration du délai de réflexion, soit le 10 avril 2012. Contestant son licenciement, le salarié a saisi le 3 mai 2012 le conseil de prud'hommes d'Angers en sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement nul, au titre de l'absence de réponse aux demandes de critères d'ordre des licenciements, au titre de l'absence de visite médicale d'embauche, et des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et du préavis. Par jugement du 1er octobre 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - dit que le licenciement économique de M. X... est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ; - en conséquence l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - l'a débouté de sa demande d'indemnité de préavis ainsi que des congés payés y afférents -condamné M. Y... à verser au salarié les sommes suivantes : ¿ 500 ¿ au titre des dommages et intérêts pour non respect de la procédure sur l'ordre des licenciements ; ¿ 245, 78 ¿ brut au titre du rappel pour heures supplémentaires, y compris les congés payés y afférents ; ¿ 600 ¿ au titre des dommages et intérêts pour non respect de la visite médicale d'embauche ; ¿ 500 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir pas lieu de prononcer l'exécution provisoire ; - condamné M. Y... aux dépens. Les parties ont reçu notification du jugement les 10 et 12 octobre 2013. M. X... en a régulièrement relevé appel pour les dispositions concernant la nullité du licenciement et du préavis par lettre postée le 15 octobre 2013. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 août 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. X... demande à la cour de : - infirmer le jugement le déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - débouter M. Y... de ses demandes ; - dire le licenciement de M. X... nul, et à titre subsidiaire abusif ; - en conséquence condamner M. Y... à lui verser les sommes suivantes : ¿ 11 440 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à titre infiniment subsidiaire abusif ; ¿ 1 906. 66 euros au titre du préavis ; ¿ 190. 66 euros au titre de l'incidence congés payés ; ¿ 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de réponse aux critères d'ordre de licenciement ; ¿ 989, 31 euros au titre des heures supplémentaires ; ¿ 98, 93 euros au titre de l'incidence congés payés ; ¿ 600 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de la visite médicale d'embauche, ¿ 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. Y... aux dépens. Le salarié soutient en substance que : - sur la nullité du licenciement : - l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité à l'égard de son salarié victime d'un accident du travail ; - lorsque le salarié a été absent pendant plus de 8 jours pour cause d'accident du travail, l'employeur ne peut le laisser reprendre son travail sans le faire bénéficier d'un examen par le médecin du travail, afin d'apprécier son aptitude à reprendre son emploi ; - en l'absence d'un tel examen, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail du dit salarié, or M. Thomas X... n'a pas passé de visite de reprise ; - l'employeur ne peut se contenter d'énoncer dans la lettre de licenciement du salarié dont le contrat de travail est suspendu l'existence d'une cause économique, il doit préciser les éléments, matériellement vérifiables par le juge, qui rendent impossible le maintien du contrat ; - la lettre de licenciement n'énonçait pas expressément les motifs rendant impossible le maintien du contrat de travail et en première instance l'employeur reconnaissait ne pas avoir employé le vocable " impossibilité de maintenir le contrat de travail ", outre le fait que la lettre de rupture n'indique pas les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat. Dans une espèce similaire, la cour d'appel d'Angers avait estimé le licenciement nul pour non respect de la règle selon laquelle la lettre de licenciement doit énoncer les motifs qui rendent impossibles le maintien dans l'entreprise du salarié dont le contrat de travail a été suspendu consécutivement à un accident du travail, l'existence d'un motif économique ne caractérisant pas à elle seule cette impossibilité ; - en cas de licenciement nul, le salarié a opté pour une réparation indemnitaire. - sur la réalité économique et financière : - dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, l'employeur n'a produit qu'une feuille concernant le compte de résultat ne permettant pas de vérifier la pertinence des motifs invoqués ainsi qu'une lettre d'un expert comptable ; - la lettre de licenciement ne fait état d'aucune difficulté économique ou financière, des " résultats décevants ", des difficultés passagères ou un simple ralentissement des ventes ne constituant pas une cause de licenciement économique. - sur le défaut de reclassement : - l'employeur n'apporte pas la moindre preuve de ses recherches de reclassement. - sur l'absence de réponse sur l'ordre du licenciement : - M. X... a sollicité les critères d'ordre de licenciement par lettre du 5 avril 2012, à laquelle l'employeur n'a jamais répondu, ce qui constitue une irrégularité causant nécessairement au salarié un préjudice. - sur l'indemnité de préavis : - le salarié qui a adhéré à une Convention de Reclassement Personnalisé conserve le droit de contester son licenciement et d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en l'absence de motif économique, le salarié peut prétendre au paiement intégral du préavis auquel il aurait eu droit s'il n'avait pas adhéré à une telle convention, et les sommes susceptibles d'être déduites de l'indemnité de préavis sont celles qui ont déjà été versées par l'employeur au salarié, et non celles que l'employeur a versées à Pôle Emploi. Ainsi, la contribution équivalente à deux mois de préavis versée à Pôle Emploi pour financer les allocations du salarié dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé n'a pas à être déduite de l'indemnité de préavis due au salarié en l'absence de motif économique. - sur le paiement des heures supplémentaires : - la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires définitivement réalisés ; - M. X... verse aux débats un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réellement effectuées dont certaines n'ont pas été payées, - l'employeur soutient avoir mis en place un repos compensateur de remplacement mais ne fournit aucun document à l'appui. - sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche : - l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer l'effectivité de la visite médicale d'embauche : le manquement à cette obligation cause nécessairement un préjudice au salarié ; - M. X... n'ayant pas passé de visite médicale d'embauche, est fondé à réclamer des dommages et intérêts auprès de son employeur. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 octobre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Y... demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; - valider le licenciement pour motif économique de M. Thomas X... ; - débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts ; - valider le calcul de l'employeur au titre des heures supplémentaires à hauteur de 223, 44 euros bruts et 22, 34 euros bruts au titre des congés payés y afférents et de débouter M. Thomas X... pour le surplus ; - allouer au salarié des dommages et intérêts pour absence de réponse aux critères d'ordre de licenciement à hauteur de 500 euros ; - allouer à M. Thomas X... des dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche à hauteur de 600 euros ; - dire ne pas avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisser à chaque partie ses propres dépens. L'employeur soutient en substance que : - sur la nullité du licenciement -l'employeur ne conteste pas qu'au moment du licenciement, le contrat de travail de M. X... était suspendu faute pour le salarié d'avoir passé la visite médicale de reprise ou sollicité une telle visite comme il aurait pu le faire dans le cadre de l'article R 4624-23 du code du travail, - il est autorisé néanmoins sur le fondement de l'article L 1226-9 du code du travail à procéder au licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu s'il est justifié soit d'une faute grave soit d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, - les difficultés économiques avérées de l'entreprise caractérisent l'impossibilité, au sens de l'article L 1226-9, pour l'employeur de maintenir le contrat de travail au cours de la suspension de celui-ci, en cas de suppression pour motif économique de l'emploi de M. X... alors que les recherches de reclassement se sont révélées infructueuses au sein d'une entreprise artisanale. - M. Y... rapportant la preuve de son impossibilité de maintenir le contrat de travail, M. X... ne peur pas invoquer la nullité de son licenciement. - sur la réalité du motif économique du licenciement -la lettre de licenciement est motivée à partir des difficultés économiques de l'entreprise ce qui est confirmé par ses résultats déficitaires successifs au 30 juin 2011 (-7 147 euros), au 30 juin 2012 (-12 974 euros). - sur le défaut de reclassement -l'obligation de reclassement du salarié licencié étant une obligation de moyen pour l'employeur, M. Y... ne disposait d'aucun poste susceptible d'être proposé à M. X... s'agissant d'une entreprise individuelle de menuiserie, - en l'absence de poste de reclassement, il était en conséquence dans l'impossibilité de formuler une offre précise, concrète et personnalisée à son salarié, - rien n'impose à l'employeur d'écrire à son salarié s'il n'a pas d'offre de reclassement à lui formuler. - sur les critères d'ordre de licenciement -le jugement allouant la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre doit être confirmé. - sur l'indemnité de préavis -le salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat a été rompu le 10 avril 2012 ce qui prive l'intéressé de ses droits en matière de préavis, - il n'est donc pas fondé à réclamer l'indemnité correspondante à deux mois de salaire. - sur les heures supplémentaires -le décompte manuscrit du salarié des heures supplémentaires effectuées n'est corroboré par aucun élément permettant d'accréditer ce calcul, - le salarié omet de préciser que l'entreprise pratiquait un système de repos compensateur de remplacement, mis en place dans les conditions de l'article L 3124-24 du code du travail, - il y a adhéré à l'époque ce qui lui a permis de prendre des journées de récupération en juillet 2011 et trois semaines de repos en août 2011. - certaines heures supplémentaires restant dues correspondent à la somme de 223. 44 euros outre 22. 34 euros de congés payés y afférents, conformément à ce que le premier jugement a retenu. - sur l'absence de visite médicale -l'intimé reconnaît qu'il a omis involontairement de faire passer la visite médicale d'embauche à son salarié, - le jugement allouant la somme de 600 euros à ce titre sera confirmé. MOTIFS de la DECISION Sur la nullité du licenciement L'article R 4624-21 du code du travail dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur le 1er juillet 2012 du décret du 30 janvier 2012, applicable au présent litige, prévoit que le salarié bénéficie après une absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident de travail d'un examen de reprise par le médecin du travail. Selon l'article L 1226-7 du code du travail, le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident de travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Il est suspendu jusqu'à la visite de reprise du travail par le médecin du travail. Il est constant que M. X..., en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail entre le 2 février et le 17 février 2012, n'a pas bénéficié d'une visite médicale de reprise dont l'initiative repose à titre principal sur l'employeur. Son contrat de travail était en conséquence suspendu, indépendamment du retour effectif à son poste et en l'absence de visite médicale de reprise, lorsque le salarié a reçu notification de son licenciement pour motif économique le 27 mars 2012. L'article L 1232-6 du code du travail prévoit que l'employeur doit énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. L'article L1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Toute rupture du contrat prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle en application de l'article L 1226-13 du même code. Il résulte de la combinaison de ces deux articles que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, doit également préciser dans cette lettre, le ou les motifs visés par l'article L 1226-9 du code du travail, la référence à un motif économique ne caractérisant pas en soi l'impossibilité de maintenir pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie le contrat de travail d'un salarié suspendu par l'arrêt de travail provoqué par un accident de travail ou une maladie professionnelle. Une telle impossibilité doit être motivée de façon distincte au regard de la protection spécifique accordée au salarié victime d'un accident de travail au sens de l'article L 1226-9 du code du travail. En l'espèce, force est de constater que l'employeur n'a pas fait état, dans la lettre de licenciement du 27 mars 2012, de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. X.... Si la lettre vise les difficultés économiques de l'entreprise et la suppression du poste, elle ne décrit pas les circonstances rendant impossible le maintien du contrat de travail du salarié. Le licenciement doit en conséquence être déclaré nul ce qui ouvre droit pour le salarié, qui ne réclame pas sa réintégration, à la réparation de son préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement. Sur les conséquences de la nullité du licenciement -sur les dommages-intérêts La réparation du préjudice résultant d'un licenciement nul ne peut pas être inférieure à celle résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité minimale de six mois de salaire fixée par l'article L 1235-3 du code du travail, indépendamment de l'ancienneté du salarié. A la date du licenciement, M. X... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1906. 66 euros brut par mois, avait 28 ans et justifiait d'une ancienneté de 14 mois au sein de l'entreprise. A l'issue d'une période de chômage, il a retrouvé un emploi stable à la mi-janvier 2015 avec un salaire de 1 800 euros brut. Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge, de l'ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer l'indemnité à la somme de 11 440 euros, correspondant à l'indemnité minimale, à titre de dommages-intérêts, par voie d'infirmation du jugement. - sur l'indemnité de préavis Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture. Dans ces conditions, M. X... est bien fondé à obtenir une somme de 1906. 66 euros au titre de cette indemnité outre les congés payés y afférent de 190. 66 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. - sur le défaut d'information sur les critères d'ordre Le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de L. 1233-5 du code du travail, cause nécessairement au salarié un préjudice distinct de celui réparant l'absence de cause réelle et sérieuse. M. Y..., en s'abstenant de répondre au courrier du 5 avril 2012 du salarié de lui faire connaître les critères d'ordre de licenciement, a commis une irrégularité causant nécessairement un préjudice à M. X... que le juge doit réparer en fonction de son préjudice. En l'absence de contestation, il convient de confirmer le montant des dommages-intérêts alloué à juste titre par les premiers juges pour défaut d'indication des critères d'ordre à la somme de 500 euros. Sur les heures supplémentaires Si aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salariés, il appartient toutefois au salarié, en cas de litige, d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments. M. X... sollicite le paiement de 989. 31 euros au titre d'heures supplémentaires au cours de la période de janvier 2011 à mars 2012 sur la base de 37h 75 d'heures majorées à 25 % et de 28h50 d'heures majorées à 50 %. A l'appui de sa demande, le salarié produit les éléments suivants : - un cahier à spirales de relevé d'heures de travail faisant apparaître, de manière détaillée jour par jour, le nombre d'heures de travail accomplies, la référence des chantiers (à partir du mois de juin 2011), le récapitulatif des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine, - un tableau récapitulatif des heures supplémentaires restant dues pour un total de 37 heures 75 majorées à 25 % et 28 heures 50 majorées à 50 %. L'employeur qui fournit les relevés d'activité de son salarié pour la période correspondante, jour par jour, soutient que : - il a payé des heures supplémentaires majorées à 25 % comme le confirment les bulletins de salaire de M. X..., - dans le cadre d'un repos compensateur de remplacement mis en place au sein de l'entreprise, en application de l'article L 3121-24 du code du travail, le salarié a bénéficié de journées pour convenance personnelle et de trois semaines de repos en août 2011. M. Y... a reconnu devoir au salarié un reliquat d'heures supplémentaires évaluée à la somme de 223. 44 euros outre 22. 34 euros de congés payés y afférents. M. X... ayant fourni des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre, a étayé sa demande de rappel d'heures supplémentaires. Il résulte des pièces produites que l'employeur contredit utilement le décompte du salarié en ce que ce dernier, tout en ne contestant pas l'existence du système de repos compensateur de remplacement autorisé dans le cadre de l'article L 3121-24 du code du travail dans l'entreprise dépourvu de délégué syndical, omet de déduire de nombreuses journées de repos dont il a manifestement bénéficié au cours de la période litigieuse : - vendredis 18 février 2011, 18 mars 2011, 8 avril 2011, 20 mai 2011, 27 mai 2011, 17 juin 2011 - en juillet 2011, il reconnaît ne pas avoir travaillé du 7 au 15 juillet 2011 (6 jours ouvrables), sans la déduction correspondante sur le bulletin de salaire, - en août 2011, il admet ne pas avoir travaillé du 8 au 29 août 2011 (15 jours ouvrables) alors qu'il a pris seulement 7 jours de congés payés. Le décompte du salarié ne saurait en conséquence être retenu au-delà du montant des heures supplémentaires reconnu par l'employeur pour la somme de 223. 44 euros. En l'état des pièces produites, des périodes d'absence du salarié dans le cadre des repos compensateurs de remplacement, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la somme de 223. 44 euros outre 22. 34 euros de congés payés y afférents, par voie de confirmation du jugement. Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale L'article R 4624-10 du code du travail exige un examen médical lors du recrutement d'un salarié. M. Y... n'a pas justifié avoir satisfait à cette formalité obligatoire lors du recrutement de son salarié. Il sera ainsi condamné pour non respect de cette procédure au paiement de l'indemnité dont il a demandé la confirmation du montant fixé par les premiers juges à la somme de 600 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens. M. Y... sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile Il sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, - INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement économique de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - DIT que le licenciement de M. X... est nul sur le fondement des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail, - CONDAMNE M. Y... à payer à M. X... : - la somme de 11 400 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, - la somme de 245. 78 euros brut au titre du rappel d'heures supplémentaires, y compris les congés payés y afférents, - la somme de 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - CONFIRME le surplus des dispositions du jugement, - REJETTE les autres demandes de M. X.... - CONDAMNE M. Y... aux dépens de l'appel.
Articles de loi cités
article L 1232-6 du code du travail prévoit que larticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle L 3124-24 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L 3121-24 du code du travail dans larticle L1226-9 du code du travail dispose quarticle L 1226-7 du code du travailarticle L 3121-24 du code du travailarticle L 1226-9 du code du travail à procéder au licearticle 450 du code de procédure civile.article L 1226-9 du code du travailarticle L 3171-4 du code du travailarticle L 1226-9 du code du travail.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
6253cd48bd3db21cbdd92d1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités