Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd48bd3db21cbdd92d1f
- Date
- 11 janvier 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MJB-YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 1 DU ONZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 13/ 00509 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 février 2013- Section Commerce- RG F 10/ 00588. APPELANTE Maître Marie-Agnès Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL SCHOELCHER SHOP ... 97190 GOSIER Non Comparante, ni représentée INTIMÉES Madame Micheline X... ... 97111 MORNE-À-L'EAU Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 000623 du 18/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2015, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 11 janvier 2016. GREFFIER : Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Mme X...et les AGS en ayant été préalablement avisés conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAIT ET PROCÉDURE Par arrêt avant dire-droit en date du 10 mars 2014 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 mai 2014, au visa de l'article 125 du code de procédure civile, pour permettre aux parties de faire connaître leurs observations sur la tardiveté de l'appel, ayant réservé par ailleurs l'examen des demandes et le sort des dépens. Par lettre du 12 août 2014, le conseil de la sarl SCHOELCHER SHOP a informé le président du jugement prononçant la liquidation judiciaire de Sa cliente le 03 juillet 2014. Les organes de cette procédure ont été appelés en cause d'appel par lettres en date des 13 octobre 2014, dont les avis de réception ont été signés par leurs destinataires. Par ordonnance du 12 janvier 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé à Mme X...un délai de trois mois pour leur notifier ses pièces et conclusions, à l'issue duquel ceux-ci disposaient d'un nouveau délai de quatre mois pour notifier en réponse leurs pièces et conclusions. Par lettre du 19 octobre 2015, Mme Y..., mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la sarl SCHOELCHER SHOP, ne disposant d'aucune information sur le contentieux, a sollicité du greffe l'adresse de Mme X.... A l'audience de plaidoirie du 09 novembre 2015, Me Y...n'a pas comparu, ni été représentée, bien qu'ayant été avisée de cette date d'audience par lettre simple conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile. Par conclusions no 2 du 15 octobre 2013, soutenues oralement à cette audience, Mme X..., représentée, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, de statuer à nouveau et juger fonder sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi et de son inscription à Pôle Emploi sans avoir pu retrouver un empoi pour faire face à ses dettes et ses difficultés de banque, de fixer au passif de la sarl SCHOELCHER SHOP des dommages-intérêts de 14 409, 80 euros, en plus des sommes allouées par les premiers juges et celle de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, en veillant à rendre opposable la décision aux AGS dans la limite de leur garantie. Par conclusion du 23 juillet 2015, le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de Fort-de-France, représenté, demande à la Cour de constater que l'appelante et la salariée n'ont communiqué aucune pièce utile pour l'examen des demandes, de décider de sa mise hors de cause, ayant été dans l'incapacité d'apprécier utilement les demandes, de dire et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à son encontre, que tout au plus, il ne pourra prendre en charge que les créances fixées dans les limites de sa garantie et de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans avoir à les mettre à sa charge. MOTIFS DE LA DÉCISION Après avoir constaté et relevé d'office la tardiveté de l'appel dans notre précédente décision, et Maître Y...n'ayant pas porté à notre connaissance ses arguments sur ce point, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel de la sarl SCHOELCHER SHOP. Cette irrecevabilité s'oppose à tout examen au fond des demandes des autres parties à l'instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel irrecevable. Dit que les éventuels dépens de l'instance seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la sarl SCHOELCHER SHOP. La greffière, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2016
Référence
6253cd48bd3db21cbdd92d1f
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