Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd48bd3db21cbdd92d21
- Date
- 11 janvier 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MJB-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 3 DU ONZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 00204 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 décembre 2013- Section Industrie. APPELANT Monsieur Robert Camille Y... ... ... 97233 SCHOELCHER Non Comparant, ni représenté Ayant pour conseil, Maître Marc MOREAU (Toque 107), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE SARL CANABAT L'Espérance-578 VERNOU 578 Vernou 97170 PETIT-BOURG (GUADELOUPE) Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2015, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 11 janvier 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée déterminée du 03 septembre 2012 ne comportant pas d'objet, M. Robert Y... a été embauché par la sarl CANABAT en qualité de chauffeur-pompiste, moyennant un salaire mensuel net de 1 300 euros pour les trois premiers mois et de 1 500 euros à compter du quatrième. Le 8 novembre 2012, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été en arrêt-maladie jusqu'au 12 novembre 2012. N ¿ étant pas consolidé à cette date, il bénéficia d'une prolongation de l'arrêt jusqu'au 19 décembre 2012 avec reprise prévue le 20 décembre suivant (au vu des pièces de l'intimée et du bordereau de pièces de M. Y... lié à la procédure devant le CPH). Le 15 novembre 2012, l'employeur adressait à M. Y... une lettre de rupture du contrat, se prévalant de la période d'essai pour y procéder. Considérant le procédé illégal, M. Y... se rendit à l ¿ inspection du travail le 21 novembre 2012 aux fins de voir ordonner un rappel à l'ordre de son employeur. Par lettre du 28 novembre 2012, le contrôleur du travail rappelait à l'employeur les dispositions légales relatives à l'indication de l'objet obligatoire dans le CDD et à la limitation de la période d'essai à un mois lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois. Par lettre du 10 décembre 2012, la société CANABAT informait M. Y... de la nullité de la lettre adressée le 15 novembre et l'invitait à se présenter à son poste de travail. Par une seconde lettre datée du 27 décembre 2012 et adressée en recommandé avec avis de réception, l'employeur, constatant l'absence de reprise du salarié à l'issue de son arrêt-maladie, lui enjoignait de reprendre son service. A cette injonction, M. Y... réagissait par la voie de son avocat, Maître MOREAU qui adressait à l'employeur la lettre du 2 janvier 2013 rappelant que son arrêt-maladie avait pris fin le 20 novembre et non le 20 décembre 2012 et les termes de la lettre de rupture du contrat en date du 15 novembre 2012. La sarl CANABAT lui adressait alors une convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. Le 9 janvier 2013, Maître MOREAU dénonça le procédé, sans négliger l'option d'un règlement transactionnel du conflit. Le 05 février suivant, M. Y... était licencié pour diverses fautes graves. C'est dans ces conditions que M. Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir juger fondées ses demandes et obtenir paiement de diverses sommes. Par jugement du 05 décembre 2013, la juridiction prud'homale a débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. L'intéressé a interjeté appel. Par ordonnance du 12 janvier 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé au salarié un délai de trois mois pour notifier à l'employeur intimé ses conclusions et pièces et à celui-ci un délai de quatre mois pour notifier en réponse ses pièces et conclusions, le rappel de l'affaire ayant été fixé à l'audience de plaidoirie du 09 novembre 2015. A cette audience, M. Y... n'a pas comparu, ni été représenté. La SARL CANABAT, valablement représentée, a soutenu la confirmation du jugement dans ses dispositions. M. Y... ayant comparu à l'audience du 12 mai 2014, et ayant été avisé de l'audience de renvoi du 9 novembre 2015 à laquelle l'affaire a été débattue, le présent arrêt est contradictoire en application de l'article 469 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour n'étant saisie par l'appelant d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Confirme le jugement du 05 décembre 2013 dans toutes ses dispositions ; Condamne M. Robert Y... aux dépens ; Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2016
Référence
6253cd48bd3db21cbdd92d21
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