Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd48bd3db21cbdd92d22
- Date
- 12 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02806. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Septembre 2013, enregistrée sous le no F13/ 00193 ARRÊT DU 12 Janvier 2016 APPELANT : Monsieur Jean-Pierre X... ... 72000 LE MANS comparant-assisté de Maître Valérie MOINE, avocat au barreau du MANS INTIMEE : LA SA MAINE PLASTIQUES venant aux droits de la société MAINE FERMETURES 2 Rue Al Gerbault-Panorama II BP 24237 72000 LE MANS CEDEX 01 représentée par Maître Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 12 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. Jean-Pierre X... a été engagé par la société Maine Fermetures selon contrat à durée indéterminée à effet au 13 avril 2004 en qualité de directeur. La société Maine Fermetures a pour activité la vente et la pose de produits en matière aluminium et PVC destinés à la fermeture des bâtiments. La convention collective applicable était la convention nationale de la plasturgie. Par courriers en date des 14 février et 16 février 2011, l'employeur a indiqué au salarié que la suppression de son poste était envisagée ; il lui a été proposé 5 postes de reclassement au sein de la société Maine Plastiques et de la société Maine Fermetures (établissement de Dôle). Par lettre du 1er mars 2011, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, entretien fixé au 15 janvier 2011, confirmant en outre la mesure de mise à pied conservatoire prononcée oralement le 28 février 2011. Par lettre du 2 mars 2011, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, entretien fixé au 15 mars 2011. Par cette lettre, la société confirmait la mesure de mise à pied conservatoire prononcée oralement et précisait que cette convocation annulait la précédente, entachée d'une erreur de date. La société a convoqué M. X..., par lettre du 15 mars 2011, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 28 mars 2011. Par lettre du 18 mars 2011, il était proposé à l'intéressé un reclassement sur un autre poste dans la société Maine Plastiques. Le 21 mars 2011, un mise à pied disciplinaire de 5 jours lui était notifiée pour violation du devoir de réserve et abus de la liberté d'expression : " Depuis que vous avez eu connaissance du projet de licenciement économique collectif par lequel nous envisagions la suppression de votre poste, nous avons eu à déplorer de votre part un comportement en violation complète du devoir de réserve lié à votre statut et votre emploi de Direction et en contradiction totale avec l'attitude affichée devant la Direction Générale. Alors que vous aviez affirmé entendre tenir votre rôle jusqu'au bout, vous vous êtes ouvertement épanché devant des salariés sur votre désaccord avec les décisions prises par la Direction Générale, y compris au cours de la réunion exceptionnelle du Comité d'Entreprise du 11 février 2011, réunion tenue en vertu de la procédure pour licenciement collectif de moins de dix personnes. A plusieurs reprises, lors de cette réunion et en dehors, vous avez exprimé l'opinion que les décisions prises n'étaient pas celles que vous auriez prises, qu'elles ne porteraient aucuns effets. Vous avez laissé entendre aux salariés que l'entreprise ne vous survivrait pas longtemps mais que la Direction Générale ne vous avait pas écouté, en dépit du bon sens. Si nous comprenons votre déception et peut être votre amertume devant la situation liée au projet de licenciement économique dont vous faites personnellement l'objet, nous ne pouvons pas tolérer cette réaction qui est tout simplement inadmissible et intolérable, par le trouble qu'elle jette dans l'esprit des salariés. En effet, votre fonction de Directeur vous donne le devoir, surtout au cours d'une réunion de Comité d'Entreprise où vous représentez la Direction Générale, de cautionner les mesures envisagées et de les défendre avec conviction. Devant la gravité de ces faits, nous avons donc décidé de prononcer une sanction de mise à pied disciplinaire de cinq jours de travail pour violation du devoir de réserve lié à votre statut et votre emploi et pour abus de la liberté d'expression. Conformément aux dispositions légales, la mise à pied conservatoire s'imputant sur la mise à pied disciplinaire, nous considérerons celle-ci comme effectuée du mardi 1 au lundi 7 mars 2011 inclus. Le reste de la période de mise à pied conservatoire vous sera payé. " Par lettre datée du 6 avril 2011, le salarié était licencié pour motif économique : " (...) Nous avons dû supporter les conséquences d'une baisse d'activité générale dans le secteur du bâtiment tant pour la société Maine Fermetures que les autres sociétés du Groupe. Le chiffre d'affaires de la société Maine Fermetures pour l'année 2010 est de 9 056 000 ¿ soit-11, 38 % par rapport à l'année 2009 (10 219 000 ¿) ; ainsi le portefeuille d'affaires chantier est passé en deux ans à peine de 4 millions d'euros à 2, 2 millions d'euros. Des dépôts de bilan successifs de sociétés parmi nos principaux clients historiques se sont également produits dans les dernières années, telles que Duval Espace Fenêtres, Fermobat/ Neov. Nous n'avons pu absorber ces pertes en compensant par de nouveaux clients. Le résultat courant avant impôts de la société pour l'exercice 2010 est une perte d'exploitation de 365 000 ¿ ; ce qui est la conséquence d'une structure de coûts fixes inadaptée au chiffre d'affaires réalisé. Les chiffres d'affaires de janvier et février 2011 de 850 000 ¿ et 762 000 ¿ sont très inférieurs au point mort économique situé à 950 000 ¿. Quant aux mois à venir, les chiffres d'affaires confirmés à ce jour ne sont respectivement que de 844 000 ¿ pour mars 2011 et 694 000 ¿ pour avril 2011. Les perspectives à court et moyen terme, en dépit des efforts de redéploiement de l'activité commerciale (renforcement de la force commerciale et adaptation de la politique commerciale privilégiant les donneurs d'ordre type offices OPHLM), ne permettent pas d'entrevoir une quelconque détente dans la dégradation des conditions du marché. Face à un tel contexte économique et financier et compte tenu qu'aucun élément ne laisse entrevoir une amélioration de la situation à court et moyen terme, la société Maine Fermetures est contrainte, pour sauvegarder sa compétitivité et celle du Groupe, de réduire ses charges. Entre autres mesures, de façon à diminuer les charges fixes de la société Maine Fermetures, il est décidé la suppression de la Direction de la société. Ces responsabilités seront assumées directement par le Président Directeur Général du Groupe. Ceci entraîne la suppression du poste de Direction de Maine Fermetures. La situation économique présentée ci-avant nous contraint donc à supprimer votre poste de Directeur de société. Il s'avère que vous avez refusé nos propositions de reclassement qui vous ont été faites les 14 et 16 février et 18 mars 2011. Votre reclassement au sein de l'une des sociétés du Groupe est donc impossible puisqu'il n'y a aucun autre poste disponible compatible avec votre formation, à ce jour. (...) " Le contrat a été rompu le 18 avril 2011 suite à l'adhésion du salarié à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2011 de demandes tendant, en leur dernier état, au paiement de sommes au titre de la mise à pied disciplinaire, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'une somme par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Maine Plastiques est venue aux droits et obligations de la société Maine Fermetures suite à une transmission universelle de patrimoine en novembre 2012. En sa qualité d'associée unique de la société Maine Fermetures, elle a en effet décidé la dissolution sans liquidation de ladite société entraînant la transmission universelle du patrimoine de la société Maine Fermetures au profit de la société Maine Plastiques. Par jugement du 13 septembre 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a : - déclaré nulle la mise à pied disciplinaire et condamné la société au paiement de la somme de 1 311, 80 ¿ de salaire brut à titre de rappel de salaire et 131, 18 ¿ brut au titre des congés payés afférents ; - débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour mise à pied vexatoire ; - jugé que le licenciement était bien fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et que la société n'avait pas méconnu les critères d'ordre des licenciements et débouté le salarié de ses demandes à ce titre ; - condamné la société au paiement de la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société de sa demande formée sur le même fondement ; - condamné la société aux entiers dépens, en ce inclus la contribution à l'aide juridique. Le salarié a interjeté régulièrement appel de ce jugement, précisant que son appel était limité aux dispositions du jugement selon lesquelles son licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le salarié, par " conclusions d'appel no 2 " régulièrement communiquées et remises au greffe le 2 novembre 2015, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives à la nullité de la mise à pied disciplinaire, à son infirmation pour le surplus et à la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes : -1 500 ¿ de dommages-intérêts pour mise à pied vexatoire ; -125 932, 80 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou non-respect des critères d'ordre des licenciements ; -3 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il expose, sur la mise à pied, que les pièces produites ne permettent pas de dater les faits sanctionnés et donc de vérifier qu'ils n'étaient pas prescrits. Par ailleurs, la 1ère convocation à entretien préalable a été faite pour des dates dépassées tandis que la seconde convocation sera suivie d'une mise à pied disciplinaire commençant antérieurement. Ces irrégularités de forme justifient aussi l'annulation de la sanction. Au-delà, la sanction est injustifiée au regard des seuls éléments de preuve produits, dénués de force probante mais également au fond, compte tenu de la liberté d'expression dont jouit tout salarié au sein de l'entreprise, sauf abus, un tel abus n'étant nullement caractérisé en l'espèce, puisque les propos tenus n'étaient ni injurieux ni diffamatoires ni excessifs. Enfin, la sanction serait en tout état de cause disproportionnée au vu des propos prétendument tenus, à les supposer même exacts, et de l'absence de sanction préalable. Compte tenu des circonstances ayant présidé à la notification de la sanction et de la loyauté qui a toujours été la sienne, M. X... a été particulièrement choqué d'être ainsi mis à pied. Sur le licenciement, les circonstances de l'espèce, à savoir l'engagement initial d'une procédure de licenciement pour faute, permettent de s'interroger sur la réalité du motif économique finalement invoqué. En réalité, le salarié a été licencié pour un motif inhérent à sa personne. A titre subsidiaire, ni la baisse du chiffre d'affaires ni le souhait de réorganiser le patrimoine social ne sauraient valoir difficultés économiques. La suppression du poste de directeur n'était pas susceptible à elle seule de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. L'existence de difficultés économiques doit s'apprécier dans le cadre du groupe ou du secteur d'activité du groupe dont relève la société. Faute de production de pièces à cet égard, la preuve de l'existence de difficultés économiques n'est pas rapportée. A titre encore plus subsidiaire, la société a failli à son obligation de reclassement. Le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. A titre tout aussi subsidiaire, aucune des pièces versées par la société ne permet d'être éclairé sur la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, M. X... ayant la qualité de cadre, tout comme la comptable. M. X..., compte tenu de son âge et de la situation économique, n'a pas retrouvé d'emploi. Il doit lui être alloué une indemnité correspondant à 24 mois de salaires. La société, par conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 22 octobre 2015, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, formant appel incident, conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives au licenciement et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour mise à pied vexatoire, à l'infirmation du jugement en ses dispositions ayant condamné la société au paiement de sommes au titre de la mise à pied et des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, au débouté du salarié de toutes ses demandes et à sa condamnation aux dépens ainsi qu'à une somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que le salarié était informé depuis au moins le 7 février 2011 que la suppression de son poste était envisagée pour des raisons économiques. Il n'existe ni interdiction ni contradiction à engager une procédure de licenciement disciplinaire concomitamment à une procédure de licenciement pour motif économique. Sur le périmètre d'appréciation du motif économique invoqué, le motif économique du licenciement est la " réorganisation de l'entreprise nécessitée par la sauvegarde de sa compétitivité et de celle du groupe ". Si la société Maine Fermetures appartenait effectivement à un groupe de sociétés comprenant en outre à la date du licenciement les sociétés Maine Finances et Maine Plastiques, elle était la seule de son secteur d'activité. Ainsi, la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité doit s'apprécier au niveau de la seule société Maine Fermetures. En l'espèce, la société a connu des difficultés économiques, caractérisées par une forte baisse de son activité et la chute consécutive de son chiffre d'affaires. Elle a accusé une perte d'exploitation pour l'année 2010 tandis que le chiffre d'affaires dégagé en début d'année 2011 restait en deçà du seuil de rentabilité sans perspective d'amélioration. Ces difficultés économiques ont conduit la société à devoir adapter ses charges fixes pour sauvegarder sa compétitivité et celle du groupe en supprimant 7 postes. Grâce à la réduction de la masse salariale mise en oeuvre en 2011, la société a pu réduire ses charges de plus de 100 000 ¿ au cours de cet exercice, même si celui-ci s'est soldé par un déficit de près de 360 000 ¿. Cette situation à la fin de l'année 2011 démontre que les difficultés rencontrées en 2010 n'étaient pas passagères mais structurelles et comme telles de nature à menacer sa compétitivité et celle du groupe auquel elle appartenait. En effet, les deux autres sociétés du groupe étaient contraintes de lui apporter un concours financier croissant, tandis que l'endettement de la société Maine Fermetures était colossal, avec des déficits se reportant d'années en années. La réalité de la suppression du poste est incontestable, les fonctions du salarié ayant été reprises par le PDG de la société. Dans le cadre de la recherche de reclassement, pas moins de six postes ont été proposés au salarié, lesquels constituaient tous les postes disponibles au sein des différentes entités du groupe. M. Touyer ayant refusé toutes ces offres, en l'absence d'autre possibilité de reclassement, la société n'a eu d'autre choix que de procéder au licenciement. Subsidiairement, le salarié ne produisant aucun justificatif concernant sa situation professionnelle postérieure à son licenciement, il conviendra de réduire substantiellement l'indemnité sollicitée. Sur les critères d'ordre, le poste de directeur étant le seul de sa catégorie professionnelle au sein de l'entreprise, il n'y avait pas lieu d'appliquer les critères d'ordre. Sur la mise à pied disciplinaire, les propos reprochés au salarié ont été tenus le 11 février 2011 et les faits ne sont donc pas prescrits. L'attestation produite aux débats a pleine valeur probante. Les propos tenus caractérisent un abus de la liberté d'expression. Par ailleurs, le salarié n'explique aucunement en quoi la mise à pied aurait revêtu un caractère vexatoire. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la mise à pied disciplinaire : D'abord, il convient de constater que la lettre de notification de mise à pied reproche au salarié d'avoir manifesté ouvertement son désaccord avec les décisions prises par la direction générale quant au projet de licenciement économique collectif, notamment au cours de la réunion exceptionnelle du comité d'entreprise du 11 février 2011. Les faits reprochés sont donc datés et la cour est par conséquent en mesure de s'assurer qu'ils n'étaient pas prescrits lors de l'engagement de la procédure disciplinaire. Par ailleurs, si la 1ère convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire en date du 1er mars 2011 fixait la date de l'entretien au 15 janvier 2011, cette date procédait à l'évidence d'une erreur matérielle, laquelle a été rectifiée dès le lendemain par l'envoi d'une convocation à un entretien fixé au 15 mars 2011. Enfin, la durée de la mise à pied prononcée à titre conservatoire s'impute sur celle de la mise à pied disciplinaire. Dans ces conditions, aucune irrégularité n'est caractérisée. Au fond, pour justifier la sanction, l'employeur produit : - un tract syndical du 16 février 2011 résumant les propos tenus lors de la réunion de la délégation unique du personnel du 11 février 2011 et mentionnant : " Les 2 sites perdent de l'argent, il faut donc en arriver au licenciement de 7 personnes pour mettre la masse salariale en fonction du CA. La solution de JP X... est qu'il y a un site de trop, en l'occurrence Dole, et qu'il aurait été plus simple de fermer Dole. " - une attestation de M. Y..., responsable atelier, achat, méthodes, selon laquelle : " J'ai personnellement constaté que M. X... Jean Pierre en tant que Directeur de Maine Fermetures a directement et publiquement désavoué la décision de la direction générale en affirmant que : Le site de Maine Fermetures Dole était le seul site responsable des pertes de Maine Fermetures. Qu'il aurait fermé le site de Dole. Que l'ensemble de l'entreprise Maine Fermetures était condamné avec de telles décisions. " Il n'est pas établi par ces pièces que le salarié, s'il a manifesté publiquement son désaccord avec la direction, ait usé de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, ni que les propos ainsi relatés aient été proférés avec intention de nuire ou aient causé un quelconque préjudice à l'entreprise. Surtout, il apparaît nécessaire de considérer les circonstances singulières de l'espèce, s'agissant d'un salarié cadre de direction, qui, alors qu'il était visé par un projet de licenciement économique collectif, était censé mener à bien les diverses consultations nécessaires à la mise en oeuvre dudit projet. Dans de telles circonstances, un abus de la liberté d'expression est insuffisamment caractérisé. La sanction sera par conséquent annulée et le jugement sera confirmé de ce chef. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour sanction vexatoire, aucune circonstance particulière n'ayant accompagné la mise à pied et l'existence d'un préjudice n'étant pas démontrée. - Sur le bien-fondé du licenciement : Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les difficultés économiques d'une entreprise doivent s'apprécier au niveau de l'ensemble des sociétés d'un groupe faisant partie d'un même secteur d'activité. Aucun élément ne permet de considérer que le salarié a été licencié pour motif personnel, alors même que le projet de licenciement économique collectif, incluant le poste de directeur, remontait à une date antérieure à la tenue des propos sanctionnés dans le cadre de la mesure disciplinaire et donc à l'engagement de la procédure disciplinaire. Sur le bien-fondé du licenciement économique, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, fait état de la suppression du poste de directeur en raison des difficultés économiques de la société. Si elle fait référence aux nécessités de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du groupe, elle n'invoque pas une réorganisation quelconque. La réalité de la suppression du poste de l'appelant ne fait pas débat. Les difficultés économiques de la société Maine Fermetures telles que mentionnées dans la lettre de licenciement, à savoir une baisse du chiffre d'affaires de 11, 38 % pour l'exercice 2010 et une perte sont caractérisées par les pièces produites, à savoir les comptes annuels, sauf à préciser que le résultat net comptable a été de-190047 ¿ (pour un bénéfice de 172 580 ¿ au titre de l'exercice 2009). A la rubrique " emprunts et dettes financières diverses-associés " est mentionné une dette de 1 919013 ¿ (contre 1 710 376 ¿ au titre de l'exercice 2009), ce qui correspond à l'endettement envers les sociétés Maine Plastiques et Maine Finances (cf pièce no 38 de la société). Il est démontré par ailleurs par la production des comptes annuels 2011 que ces difficultés économiques n'étaient pas seulement passagères, étant noté que le résultat de l'exercice 2011 s'est élevé à-359 812 ¿. Cela étant, la société Maine Fermetures appartient au groupe Maine qui était composé, lors du licenciement, selon les conclusions de l'employeur, des sociétés Maine Plastiques et Maine Finances (cf. également attestation de M. Z..., pièce no 24 de l'employeur ainsi que la pièce no33). L'employeur allègue, sans le justifier, que la société Maine Peillex, qui faisait également partie du groupe Maine, n'existait plus au moment du licenciement. On observera que le salarié produit un tableau de bord cumulé de la société Maine Peillex faisant état de résultats au 31 décembre 2010. En tout état de cause, il s'avère, en l'état des pièces produites (cf notamment extraits K bis des trois sociétés Maine Fermetures, Maine Plastiques et Maine Finances), que la société Maine Plastiques exerçait dans le même secteur d'activité que la société Maine fermetures, à savoir la fabrication industrielle et le négoce de portails et clôtures. Or, il n'est invoqué aucune difficulté économique rencontrée par la société Maine Plastiques et il n'est produit par l'employeur aucune pièce relative à l'organisation de cette société et sa situation économique. De même, il n'est produit aucune pièce relative à l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe ni encore à la situation économique du groupe Maine pris dans son ensemble. Dans ces conditions, le licenciement sera jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens tendant également à l'allocation de dommages-intérêts au titre du licenciement. - Sur les conséquences financières de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (5 685 ¿ brut), de son âge lors du licenciement (57 ans), de son ancienneté (7 ans), du fait qu'il n'a pas trouvé d'emploi depuis lors et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 70 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en matière sociale, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions relatives au licenciement de M. Jean-Pierre X... ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Juge le licenciement de M. Jean-Pierre X... dénué de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Maine Plastiques venant aux droits de la société Maine Fermetures au paiement à M. Jean-Pierre X... de la somme de 70 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement pour le surplus ; Et y ajoutant, Condamne la société Maine Plastiques venant aux droits de la société Maine Fermetures au paiement à M. Jean-Pierre X... de la somme de 2 000 ¿ au titre des frais irrépétibles d'appel et la déboute de sa demande formée sur le même fondement ; Condamne la société Maine Plastiques venant aux droits de la société Maine Fermetures aux entiers dépens d'appel.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
6253cd48bd3db21cbdd92d22
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