Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd48bd3db21cbdd92d29
- Date
- 12 janvier 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02846. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 25 Septembre 2013, enregistrée sous le no 22551 Assurée : X... Nelly ARRÊT DU 12 Janvier 2016 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par Madame Cécile Y..., munie d'un pouvoir INTIMEE : La Société LDC SABLE ZI Saint-Laurent BP 88 72300 SABLE SUR SARTHE représentée par Maître CAFFIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 12 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Le 19 avril 2004, Mme Nelly X..., salariée de la société LDC Sablé, a établi une déclaration de maladie professionnelle afférente à un syndrome du canal carpien droit (tableau no 57 des maladies professionnelles). Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 26 février 2004. Par courrier du 17 août 2004, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après : la CPAM de la Sarthe) a informé l'employeur de la clôture de l'instruction du dossier et du délai dont il disposait pour venir le consulter. Par lettres séparées du 31 août 2004, elle a notifié à la salariée sa décision de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle et elle en a adressé une copie pour information à l'employeur. Par lettre recommandée postée le 23 novembre 2012, la société LDC Sablé a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2012, notifiée par lettre du lendemain, portant rejet de sa demande d'inopposabilité. Par jugement du 25 septembre 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal a reçu la société LDC Sablé en son recours, a infirmé la décision de la commission de recours amiable et a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Nelly X... le 19 avril 2004 et ce, pour violation de l'obligation d'information et du respect du contradictoire au motif que la caisse n'a pas respecté le délai qu'elle avait annoncé. La CPAM de la Sarthe a régulièrement relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 17 novembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 novembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de juger opposable à la société LDC Sablé la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Nelly X... le 19 avril 2004. Elle fait valoir en substance que : s'agissant du délai de prise en charge de la maladie : - contrairement à ce que soutient l'employeur, la condition relative au délai de prise en charge fixé par le tableau no 57 C des maladies professionnelles est remplie ; s'agissant de l'obligation d'information et de respect du contradictoire : - aux termes du courrier de clôture, le délai fixé pour la consultation du dossier expirait le vendredi 26 août 2004 ; - sa décision devait intervenir au plus tôt le lundi le 27 août 2004 ; elle a parfaitement respecté ce délai puisque sa décision a été prise le 31 août 2004 ; - l'employeur ayant reçu le courrier de clôture le vendredi 19 août 2004, entre cette date et le 26 août 2004, il a disposé d'un délai de consultation de six jours utiles, ce qui est suffisant. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 6 novembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société LDC Sablé demande à la cour de débouter la CPAM de la Sarthe de son appel et de ses prétentions, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle fait valoir en substance que : s'agissant du délai de prise en charge de la maladie : - la salariée n'étant plus exposée au risque depuis le 26 janvier 2004, date à laquelle elle a été placée en arrêt de maladie, le délai de prise en charge expirait le 25 février suivant ; la maladie ayant été médicalement constatée pour la première fois le 26 février 2004, la condition relative au délai de prise en charge fait défaut ; s'agissant de l'obligation d'information et de respect du contradictoire : - le courrier de clôture lui laissait un délai de consultation qui expirait le jeudi 26 août 2004 ; - dans la mesure où elle l'a réceptionné le jeudi 19 août 2004, elle a disposé d'un délai de consultation de 5 jours utiles, ce qui est insuffisant ; - dès lors qu'elle n'a pas été informée de la prorogation du délai de consultation, il est indifférent que la décision soit intervenue seulement le 31 août 2004. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité du recours : Le recours formé par la société LDC Sablé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2012 ayant été diligenté dans les forme et délai requis par la loi, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déclaré recevable, aucune discussion n'étant d'ailleurs élevée de ce chef en cause d'appel. Sur la demande d'inopposabilité : 1) Sur le délai de prise en charge : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. S'agissant du syndrome du canal carpien, le tableau 57 C des maladies professionnelles fixe le délai de prise en charge à 30 jours. Au cas d'espèce, il résulte du document intitulé " Déclaration de maladie professionnelle-Dossier de Mme Nelly X... " établi le 11 mai 2004 par la société LDC SABLÉ que la salariée a travaillé pendant 4 h 30 le 26 janvier 2004 et qu'elle a été placée en arrêt de maladie le 27 janvier 2004. Cette dernière date marque le point de départ de la fin de la fin d'exposition au risque. Le délai de 30 jour expirait le 26 février 2004. La maladie ayant été médicalement constatée pour la première fois à cette date, la condition relative au délai de prise en charge est remplie. Ce premier moyen n'es donc pas fondé. 2) Sur l'obligation d'information et le respect du contradictoire : En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la présente affaire, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Le non respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur. La caisse satisfait à cette obligation d'information et de respect du contradictoire dès lors qu'après la clôture de l'instruction, elle invite l'employeur à venir consulter les pièces du dossier en lui laissant, pour ce faire et faire valoir ses éventuelles observations, un délai suffisant au terme duquel elle prend sa décision. Au cas d'espèce, le courrier de clôture, daté du 17 août 2004, adressé par la CPAM de la Sarthe à la société LDC Sablé qui l'a réceptionné le 19 août suivant, est ainsi libellé : " Date Le 17 août 2004 Objet Consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle Madame, Monsieur, Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier. ". Il ressort des termes de ce courrier de clôture que le délai fixé par la caisse expirait le dixième jour suivant l'établissement de la lettre de clôture, soit le 26 août 2004 à minuit. Le délai de consultation dont dispose l'employeur commence valablement à courir à compter du jour où il a la possibilité de prendre connaissance du dossier constitué par la caisse, soit, en principe, à compter du jour de réception de la lettre de clôture. Le caractère suffisant du délai dont dispose effectivement l'employeur pour consulter le dossier et formuler, le cas échéant, des observations, s'apprécie au regard du délai qui lui est imparti initialement par la caisse et non, lorsque l'employeur n'a pas été informé de sa prolongation, ce qui est le cas en l'espèce, au regard du délai qui s'est écoulé jusqu'à la date effective de la décision. Il est donc indifférent à la solution du présent litige que la CPAM de la Sarthe ait pris sa décision seulement le 31 août 2004. Au cas d'espèce, la société LDC Sablé a réceptionné le courrier de clôture le jeudi 19 août 2004. Le jeudi étant un jour d'ouverture des locaux de la caisse, ce jour marque le point de départ du délai utile de consultation pour l'employeur. La société LDC SABLÉ a disposé de six jours utiles, à savoir, des jeudi 19 et vendredi 20 août 2004, puis du lundi 23 au jeudi 26 août 2004 inclus pour consulter le dossier. Nonobstant la proximité du siège de la société LDC SABLÉ, situé à Sablé-sur-Sarthe (72), de celui de la caisse, situé au Mans (72), dans la mesure où il se situe pendant la période estivale au cours de laquelle la prise des congés demeure importante, ce délai était insuffisant pour permettre à l'employeur de venir consulter les pièces du dossier et faire valoir ses éventuelles observations. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société LDC Sablé la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Nelly X... le 19 avril 2004. L'appelante perdant son recours, elle sera condamnée au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la CPAM de la Sarthe au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 321, 80 ¿.
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édictearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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6253cd48bd3db21cbdd92d29
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