Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd48bd3db21cbdd92d2e
- Date
- 12 janvier 2016
- Condamnation
- 610 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N ic/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02823. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 10 Octobre 2013, enregistrée sous le no F13/ 00007 ARRÊT DU 12 Janvier 2016 APPELANTE : Madame Marie-Christine X... ... 53000 LAVAL représentée par Maître CHAUVEAU, avocat de la SELARL ZOCCHETTO-RICHEFOU et ASSOCIES au barreau de LAVAL INTIMEE : LA SAS VORTEX 19 rue Saint Exupéry Zone Industrielle de la Lauze 34430 ST JEAN DE VEDAS représentée par Maître Ali BELHADJ, avocat substituant Maître Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 12 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCÉDURE, La société VORTEX, société de transport de personnes à mobilité réduite, applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Elle emploie un effectif de plus de 10 salariés. Le 1er septembre 2006, Mme Marie-Christine X... a été recrutée par la société VORTEX en qualité de conducteur de période scolaire, coefficient 137 V, groupe 7 bis, dans le cadre d'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée à temps partiel. Par avenant du 2 septembre 2009, la durée annuelle de travail en période scolaire a été fixée au minimum à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail. Le contrat comporte une clause de mobilité selon laquelle " la salariée accepte par avance toute mutation géographique pour le cas où les nécessités de l'entreprise le justifieraient ". Son lieu de rattachement a été fixé à l'agence d'Angers située à Sainte Gemmes sur Loire. Son lieu de travail a été défini comme la localité de tête de ligne précisée dans l'annexe au contrat où la salariée prend son service en permanence Mme X... est affectée depuis le début de ses fonctions à un circuit intégré dans un marché dénommé " service transport des primaires " Ahuillé attribué par LAVAL Agglomération à la société KEOLIS Laval, la tête de ligne étant située à Ahuillé (53). Le bulletin de salaire du mois de juin 2012 fait mention d'une rémunération de 509. 95 euros brut par mois, pour 49 heures de travail. Le 23 mai 2013, la société VORTEX a dénoncé la convention d'exploitation la liant depuis juin 2010 à la société KEOLIS, et ce à effet à la fin de l'année scolaire 2011/ 2012. Le 28 août 2013, la société KEOLIS a indiqué à la société VORTEX que le marché avait été attribué à la société artisanale Taxi Ambulances Besnier pour l'année 2012/ 2013. Par courrier recommandée du 29 août 2013, la société VORTEX a informé sa salariée de son changement d'affectation à la suite de la perte du circuit au profit de la société Taxi Ambulances Besnier, le nouveau titulaire du marché n'étant pas concerné par la garantie de l'emploi en cas de changement de prestataires prévu par l'accord collectif du 7 juillet 2009. Il lui a proposé une affectation dont la tête de ligne est située à Mirebeau, dans le département de la Vienne (86). Le 1er septembre 2012, Mme X..., sur conseil de la société VORTEX, a postulé auprès du nouveau prestataire du marché les Ambulances Besnier sur le poste de conducteur scolaire affecté sur le circuit d'Ahuillé (53). Mme X... ne s'est pas présentée à son nouveau poste d'affectation à Mirebeau (86). Par courrier en date du 12 septembre 2012, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 24 septembre suivant. Elle n'était pas présente à l'entretien du 24 septembre organisé dans des locaux à Saint Georges Baillargeaux (86). Le 3 octobre 2012, la salariée a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse selon courrier libellé comme suit : " Comme nous vous l'expliquions dans notre courrier du 29 août 2012, le service scolaire que vous assuriez jusqu'à la fin de l'année scolaire 2011/ 2012 n'a pas été maintenu par KEOLIS LAVAL et cela en raison d'un changement de prestataire. Etant un artisan taxi, ce nouveau prestataire n'a pas la volonté ni l'obligation de reprendre les salariés, celui-ci n'étant pas soumis à notre convention collective (CCNTR). De ce fait et ayant eu de nouveaux marchés sur le secteur, comme nous vous le confirmons dans ce même courrier du 29 août 2012, nous avions prévu de vous affecter à compter de la rentrée scolaire sur un service dont la tête de ligne est située sur la commune de Mirebeau (Vienne 86). Notre demande est restée sans réponse de votre part. N'ayant pas d'autre service à vous proposer, votre absence de réponse constitue alors une cause réelle et sérieuse de licenciement. Votre préavis d'une durée de 2 mois débutera à la date de présentation de cette lettre. Durant cette période, votre affectation sera le service dont la tête de ligne est située sur la commune de Mirebeau (Vienne 86), avec prise de service sur Mirebeau. Nous vous demandons impérativement de contacter au préalable vos responsables pour connaître les dispositions du circuit et les éventuelles particularités. Toutefois, si vous ne souhaitez pas effectuer celui-ci, vous voudrez bien nous en informer afin que nous prenions nos dispositions.. (..) ". La salariée a répondu dans un courrier du 9 octobre 2012 qu'elle entendait contester le motif de son licenciement. Elle a expliqué son absence le 24 septembre 2012 dans l'attente d'un entretien dans les locaux de la société à Angers et non pas sur Poitiers, comme convenu par téléphone avec la direction. Elle a indiqué qu'elle avait reçu le 31 août 2012 le courrier lui notifiant sa nouvelle affectation sur la commune de Mirebeau (86) à compter du mardi 4 septembre 2012. Elle a demandé une affectation dans le secteur d'Ahuillé. Mme X... a saisi, par requête du 23 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Laval pour contester son licenciement et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel de salaires. Par jugement en date du 10 octobre 2013, le conseil de prud'hommes de Laval a : - dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société VORTEX à payer à la salariée la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat ainsi que la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la salariée de ses autres demandes, - condamné la société VORTEX aux dépens. Mme X... a reçu notification de ce jugement le 11 octobre 2013. Le courrier notifié à a société VORTEX est revenu avec la mention " destinataire inconnu ". Mme X... a régulièrement relevé appel général par courrier de son conseil posté le 17 octobre 2013. La société VORTEX, dont le siège social est désormais fixé à Saint Jean de Vedas (33) a été avisée par le greffe de l'appel formé par Mme X.... PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 5 octobre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme X... demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la proposition d'affectation constitue une modification de son contrat de travail, que l'absence de réponse à cette proposition n'est pas un motif réel et sérieux de licenciement, - condamner la société VORTEX à lui payer les sommes suivantes : -6 108 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3 672. 04 euros à titre de rappel de salaire sur la période de janvier 2009 au 7 décembre 2012, -2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance que : - sur le rappel de salaires -l'employeur, qui s'est engagé à fournir du travail sur la base minimale de 550 heures annuelles dans le cadre d'un contrat à temps partiel, est redevable du salaire correspondant au temps de travail contractuel même si la salariée a travaillé en-deçà de cette base, - elle est fondée à réclamer le complément de rémunération qui lui est due sur la base de 550 heures annuelles alors qu'elle a été payée en 2009 pour 447. 37 heures effectuées, en 2010 pour 451. 39 heures, en 2011 427 heures, en 2012 439. 29 heures, ce qui représente un rappel de salaire total de 3 672. 04 euros bruts, - elle conteste avoir demandé à la société VORTEX de réduire la durée de travail en dessous du seuil de 550 heures annuelles fixé par l'accord collectif du 18 avril 2002. - sur l'absence de motif réel et sérieux du licenciement, - l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire dans le secteur du transport des voyageurs n'a pas été respecté par la société VORTEX au prétexte erroné que la société d'ambulances Besnier, nouveau titulaire du marché, n'était pas visé par cet accord collectif applicable aux entreprises de transports routiers et activités similaires, - la société VORTEX à l'origine de la rupture du marché avec la société KEOLIS pour des motifs économiques, ne peut pas motiver le licenciement par le fait qu'elle s'est vu imposer par la société KEOLIS un changement de prestataire, - elle s'est rapprochée immédiatement du nouveau prestataire les Ambulances Besnier pour demander la poursuite de son contrat mais n'a reçu aucune réponse, - le courrier du 29 août 2012 de son employeur lui notifiant une nouvelle affectation, trois jours avant la reprise du service, ne contient aucune indication sur les nouvelles conditions de travail, - l'absence de réponse de sa part à ce courrier du 29 août ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement alors qu'elle a reçu le courrier le 31 août durant sa période de congés et n'a pas eu le temps de formuler une réponse dans le délai imparti, avant le lundi 3 septembre 2012, - l'employeur informé depuis le mois de mai 2012 de la perte du marché à compter du mois de septembre l'a placé dans l'impossibilité de respecter le délai pour répondre au changement d'affectation et ne l'a pas mise en garde sur les conséquences d'un refus ou d'une absence de réponse, - la proposition de l'affecter sur un service dont la tête de ligne est située à plus de 200 km de son lieu de travail à Ahuillé, n'est pas un simple changement des conditions de travail mais une modification du contrat de travail dont le refus ne peut pas constituer le motif d'un licenciement : il incombe à l'employeur de justifier de la cause initiale qui l'a conduit à mettre en oeuvre la modification à savoir la perte du marché relevant d'un motif économique, - contrairement aux allégations de l'employeur, son emploi n'impliquait aucunement une mobilité géographique alors qu'elle a toujours été affectée sur le circuit d'Ahuillé, que son lieu de travail est situé précisément dans l'annexe de son contrat de travail, que le nouveau poste se situe à plus de 200 km dans un secteur géographique différent, - sur le non-respect de la procédure en cas de modification du contrat de travail,- l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail en cas de modification du contrat de travail pour motif économique selon lesquelles le salarié dispose d'un délai d'un mois pour répondre à la proposition, - l'inobservation de ce délai de réflexion prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail, - la société VORTEX a agi avec une précipitation fautive en lui laissant un délai de réflexion de 3 jours pour répondre à une proposition d'affectation à plus de 200 km de son lieu de travail, - l'indemnité sollicitée pour licenciement abusif correspond à 12 mois de salaire au regard des conséquences graves de la rupture du contrat pour la salariée, privée d'emploi avec un enfant à charge. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 24 août 2015 régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles la société VORTEX demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter Mme X... de toutes ses demandes et la condamner au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - subsidiairement, limiter la demande de rappel de salaire à la somme de 125. 90 euros. L'employeur soutient essentiellement que : - sur le rappel de salaires, - la garantie minimale annuelle de 550 heures de travail sur 180 jours travaillés (soit 5 jours par semaine pendant 36 semaines) doit être rapportée à 440 heures pour des semaines de 4 jours travaillés (soit 36 semaines X 4 jours), - la demande de rappel de salaire n'est donc pas fondée puisque la salariée a travaillé, au vu des bulletins de salaire, généralement au-dessus du minimum de 440 heures par an : 460. 87 heure en 2009, 451. 39 heures en 2010, sauf pour les dernières années : 428. 25 heures en 2011 et 439. 29 heures en 2012, ce qui fait apparaître une créance de 125. 90 euros (119. 21 + 6. 69). - sur le licenciement, - la société Ambulances Besnier devenue titulaire du marché n'était pas liée par l'accord collectif du 7 juillet 2009 et n'avait donc aucune obligation de poursuivre le contrat de Mme X... affectée au circuit d'Ahuillé, - la nature de l'activité de l'employeur et la nature de l'emploi de Mme X... impliquent une mobilité géographique, figurant dans le contrat de travail de la salariée, - le lieu de travail fixé à Ahuillé n'a qu'une valeur indicative dans le contrat, - le changement d'affectation de Mme X..., conducteur dans une entreprise de transport, constitue ainsi un simple changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, - le refus de Mme X... de se conformer au changement de ses conditions de travail est fautif et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, - l'employeur a agi de bonne foi à l'égard de la salariée dont le circuit avait changé d'exploitant, en lui proposant une affectation sur un circuit dont la tête de ligne est située à Mirebeau (86) à 108 km de l'agence d'Angers (Sainte Gemmes sur Loire), - la salariée dont le licenciement est fondé doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. - sur la procédure applicable au licenciement, - la société VORTEX n'ayant pas rompu le marché avec la société KEOLIS pour des raisons économiques mais pour le non-respect des termes contractuels, a fait une exacte application de la procédure disciplinaire de licenciement en raison du refus de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation, - la procédure pour motif économique n'était pas applicable puisque le poste de Mme X... n'a pas été supprimé. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur le licenciement, Les parties ont évoqué, sans en tirer les conséquences ni appeler à la cause le nouveau titulaire du marché, la question de l'application de l'accord collectif du 7 juillet 2009 en cas de changement de prestataire dans le transport des voyageurs. Il incombait à la suite du changement de prestataire à la société VORTEX, de proposer une nouvelle affectation à la salariée Mme X..., ce qu'elle a fait, même tardivement le 29 août 2012. L'employeur ayant choisi de procéder à un licenciement pour motif disciplinaire ne saurait se voir reprocher le non-respect des dispositions de l'article L 1222-26 du code du travail applicable en cas de licenciement économique. L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement du 3 octobre 2012, qui fixe les limites du litige, fait exclusivement référence à l'absence de réponse de Mme X... au courrier du 29 août 2012 de son employeur lui proposant de l'affecter sur un circuit à Mirebeau (86) dans le cadre du changement de prestataire. Le courrier litigieux daté du 29 août 2012 est ainsi libellé : " Nous venons vers vous concernant votre service de transport scolaire, le service scolaire que vous assuriez jusqu'à la fin de l'année scolaire 2011-2012, n'est pas maintenu par KEOLIS LAVAL et cela en raison d'un changement de prestataire. De ce fait, nous vous proposons de vous affecter à compter de la rentrée scolaire 2012 sur un service scolaire du même type. Il s'agit d'un circuit dont la tête de ligne est située sur la commune de Mirebeau (Vienne 86) où vous devrez prendre votre service quotidiennement à compter de la prochaine rentrée. Le véhicule de service sera remisé sur cette commune suivant les instructions que vous donnera votre futur responsable d'agence et à l'adresse de stationnement qu'il vous indiquera Aussi, dès réception de ce courrier, en cas d'acceptation ou de refus de votre part, nous vous prions de bien vouloir nous le formuler par écrit avant le (lundi) 3 septembre 2012 afin que nous puissions prendre les dispositions nécessaires. " Ce courrier recommandé a été reçu par la salariée le vendredi 31 août 2012 selon les termes de son courrier daté du 9 octobre 2012 (pièce no2 appelante). Mme X... ne conteste pas l'absence de réponse par écrit, considérant " inadmissible " la proposition de mutation, dans un délai aussi bref, sur un poste aussi éloigné de sa " famille et de sa maison " (courrier du 9 octobre 2012 pièce no2 appelante). Elle a précisé avoir pris contact avec son employeur à la réception du courrier et que ce dernier l'a incitée à " se mettre en relation avec les Ambulances Besnier " pour postuler à l'emploi de chauffeur sur le circuit d'Ahuillé ce qu'elle a fait le 1er septembre 2012 auprès du nouveau titulaire du marché (lettre de motivation pièce no3 appelante). A défaut de précision dans le contrat ou dans la convention collective, la loi ne détermine pas un délai minimum de prévenance avant de mettre en oeuvre une clause de mobilité géographique. Toutefois, la mise en oeuvre de la clause de mobilité dans des conditions abusives par l'employeur est de nature à légitimer le refus par le salarié de sa nouvelle affectation lorsque la mutation est notifiée au salarié sans qu'un délai de prévenance suffisant n'ait été respecté. Il résulte des pièces produites que la société VORTEX a notifié le 29 août 2012 à Mme X... une mutation à Mirebeau (86) à effet pour le 4 septembre suivant dans le cadre de la clause de mobilité contractuelle selon laquelle " la salariée accepte par avance toute mutation géographique pour le cas où les nécessités de l'entreprise le justifieraient ". Un tel changement de lieu de travail dans une commune située à plus de 200 km du lieu précédent (Ahuillé en Mayenne) impliquait à tout le moins pour la salariée un changement de résidence et un éloignement de sa famille. Le courrier ne renferme aucune mise en garde de la salariée en cas de refus de la mutation envisagée et ne précise pas davantage les conditions matérielles, notamment pour les frais de trajets et de déménagement, en cas de changement d'affectation. Au regard des répercussions importantes sur la vie personnelle et familiale de la mutation proposée et de son ancienneté (6 ans) au sein de ce poste, il apparaît que la société VORTEX n'a pas fait bénéficier à sa salariée d'un délai de réflexion (3 jours ouvrables) ni d'un délai de prévenance suffisant pour rejoindre le nouveau lieu de travail. La société VORTEX, à l'origine de la dénonciation du marché depuis fin mai 2012, avait parfaitement connaissance qu'il devait organiser le transfert de sa salariée à partir de la rentrée de septembre 2012 et a attendu plus de trois mois avant d'en informer Mme X... le 29 août suivant. L'ensemble de ces éléments permet de caractériser les conditions abusives dans lesquelles l'employeur a mis en oeuvre la clause de mobilité au détriment de la salariée. Dans ces conditions, le licenciement motivé par le refus de la salariée de répondre à la proposition de mutation, doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement. Sur les conséquences du licenciement, Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est alloué au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. A la date du licenciement, Mme X... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 509. 95 euros, avait 49 ans et justifiait d'une ancienneté de 6 années Il est justifié qu'elle a, à l'issue d'une période de chômage, retrouvé des emplois à durée déterminée et en dernier lieu un emploi d'auxiliaire de vie sur la base de 1053. 52 euros Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge, de l'ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi au regard de sa formation et de son expérience professionnelle, il convient d'évaluer l'indemnité à la somme de 5 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le complément de salaire, Selon l'article L 3123-33 du code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit, comportant des mentions obligatoires relatives aux éléments de rémunération et à la durée annuelle minimale de travail. L'employeur doit respecter le minimum horaire prévu par le contrat de travail. A défaut, il doit un complément de salaire au salarié sur la base de ce minimum contractuel. En l'espèce, le contrat conclu avec Mme X... fait référence à un horaire minimum garanti de 550 heures par an. Faute pour l'employeur d'avoir fourni du travail à concurrence de la durée annuelle garantie de 550 heures, la société VORTEX est redevable du complément de salaire correspondant avec les heures effectivement rémunérées. Il convient en conséquence de condamner la société VORTEX à régler les sommes suivantes à titre de complément de salaire : - année 2009 : 89. 13 h X 8. 99 euros = 801. 27 euros -année 2010 : 98. 61 h X 9. 17 euros = 904. 25 euros -année 2011 : 121. 75 X 9. 17 euros = 1 116. 44 euros -année 2012 : 76. 05 h X 9. 43 euros = 717. 15 euros ce qui représente un total de 3 539. 11 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les autres demandes, Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement et ce à concurrence de trois mois. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile L'employeur sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société VORTEX à payer à la salariée la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat, - débouté la salariée de demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaires. Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la société VORTEX à payer à Mme X... : - la somme de 5 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 3 539. 11 euros au titre du complément de salaire, CONFIRME le surplus des dispositions du jugement, ORDONNE le remboursement par la société VORTEX auprès des organismes intéressés comme Pôle Emploi, organisme les ayant servies, les indemnités de chômage versées au salarié au jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage. CONDAMNE la société VORTEX à verser à Mme X... la somme de 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société VORTEX aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1222-6 du code du travail en cas de modificaarticle L 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle L 1235-3 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travail étant réunies
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
6253cd48bd3db21cbdd92d2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités