Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd48bd3db21cbdd92d31
- Date
- 12 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00500. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAYENNE, décision attaquée en date du 31 Janvier 2014, enregistrée sous le no 21200081 ARRÊT DU 12 Janvier 2016 APPELANT : Monsieur Fabrice X... ... 49640 DAUMERAY Comparant INTIMEE : CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE BASSE-NORMANDIE 1 rue Ferdinand Buisson 14039 CAEN CEDEX 9 représentée par Maître Agnès EMERIAU, de la SCP EXAEQUO AVOCATS, avocate au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 12 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Par courrier du 11 février 2011 réceptionné le 14 février suivant, M. Fabrice X... a informé la caisse du régime social des indépendants de Basse Normandie (ci-après : la caisse RSI de Basse Normandie) du décès de son épouse, Mme Lydie Y... épouse X... survenu le 24 janvier 2011 à Château-Gontier (53). Le 18 février 2011, la caisse RSI de Basse Normandie lui a adressé un imprimé de demande de capital décès que M. Fabrice X... a renseigné et signé le 1er mars 2011 et que la caisse a reçu le lendemain. Le 4 mars 2011, la caisse RSI de Basse Normandie a procédé en faveur de M. Fabrice X... à un virement d'un montant de 7 070, 40 ¿ sur son compte ouvert dans les livres du Crédit Mutuel, agence de Château-Gontier. Par courrier recommandé du 9 juin 2011 réceptionné le 15 juin suivant, la caisse RSI de Basse Normandie a fait connaître à M. Fabrice X... que ce capital décès lui avait été indûment versé et qu'elle en sollicitait le remboursement. Elle motivait cet indu par le fait que les enfants de son épouse, Mmes Sandrine et Nadège Z..., l'avaient informée de ce qu'au moment du décès, les époux étaient séparés de fait depuis le 23 juillet 2010. Or le capital décès ne pouvait être attribué qu'au conjoint non séparé de droit ou de fait. Par lettre recommandée du 12 octobre 2011 réceptionnée le 14 octobre suivant portant mention des délai et voie de recours, la caisse RSI de Basse Normandie a mis M. Fabrice X... en demeure de lui payer la somme de 7 070, 40 ¿ dans le délai de deux mois. Par courrier du 23 novembre 2011 réceptionné le lendemain, M. Fabrice X... a indiqué à la caisse avoir quitté le domicile conjugale le 24 juillet 2010, précisant que ses belles filles avaient " jeté " ses affaires personnelles " dehors " et qu'il n'avait pu les récupérer que le 26 juillet 2010 ; qu'elles l'avaient empêché d'entrer en contact avec son épouse jusqu'au mois d'octobre 2010 après lui avoir fait croire que lui-même était parti par peur de la maladie dont elle était atteinte et de sa gestion quotidienne ; que son épouse était décédée à Château-Gontier, agglomération où se situait sa propre résidence, où elle l'avait rejoint et où elle avait l'intention de fixer officiellement son domicile, ce qu'elle n'avait pas eu le temps de faire. Par lettre recommandée du 6 février 2012 réceptionnée le 10 février suivant, la caisse RSI de Basse Normandie a accusé réception du courrier susvisé, maintenu l'indu et informé M. Fabrice X... de l'engagement d'une procédure contentieuse à défaut de paiement dans les deux mois. Par requête réceptionnée au secrétariat le 25 juillet 2012, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne d'une demande en répétition de l'indu. Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2014, le tribunal a condamné M. Fabrice X..., non comparant, à rembourser à la caisse du régime social des indépendants de Basse Normandie la somme de 7 070, 40 ¿ avec intérêts à compter du jugement. M. Fabrice X... a reçu notification de ce jugement le 13 février 2014 et il en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 17 février suivant. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 17 novembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Oralement à l'audience, M. Fabrice X... a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la caisse RSI de Basse Normandie de sa demande en répétition de l'indu. Faisant valoir que son épouse vivait bien avec lui au moment de son décès et qu'ils n'étaient plus alors séparés de fait, il a exposé que : - son épouse, avec laquelle il vivait à Sallenelles dans le Calvados (14), est tombée malade en décembre 2009 et a été opérée d'une tumeur cérébrale en janvier 2010 ; - il s'est occupée d'elle ; le vendredi soir 21 ou 22 juillet 2010, il est parti chez ses parents en Mayenne afin de pouvoir passer une fin de semaine seul ; le 23 ou le 24 juillet 2010, il a reçu un appel téléphonique de la fille de son épouse, Mme Nadège Z... qui l'a invité à venir récupérer ses affaires et effets personnels, ce qu'il a fait le 26 juillet 2010 ; - il n'a pu entrer de nouveau en contact avec son épouse qu'en octobre 2010 via le téléphone mobile de son autre fille, Sandrine ; son épouse lui a alors indiqué qu'elle souhaitait vendre son restaurant situé à Ouistreham (14) et venir en Mayenne chez ses parents ; - le 11 janvier 2011, Mme Sandrine Z... a amené sa mère à mi-chemin entre Sallenelles (14) et Craon (53) où il est allé la chercher, étant précisé qu'après avoir vécu chez ses parents, lui-même avait loué un logement à Craon où son épouse et lui ont vécu ensemble du 11 au 23 janvier 2011, date à laquelle elle a été hospitalisée au CHR de Château-Gontier où elle est décédée le lendemain des suites d'un accident vasculaire cérébral ; - son épouse et lui étaient mariés sous le régime de la séparation des biens de sorte qu'il sait parfaitement qu'il n'a pas de droits sur l'héritage de cette dernière constitué essentiellement par le restaurant de Ouistreham valorisé pour environ 800 000 ¿. Invité à produire en cours de délibéré tous justificatifs utiles relatifs à la reprise de la vie commune entre le 11 et le 24 janvier 2011, le 1er décembre 2015, M. Fabrice X... a fait parvenir à la cour divers documents dont cinq attestations. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 novembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la caisse du régime social des indépendants de Basse Normandie demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris ; - de condamner M. Fabrice X... au paiement de l'amende prévue par l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale et à lui payer à elle-même la somme de 2 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse aux documents communiqués par l'appelant en cours de délibéré, la caisse RSI de Basse Normandie a fait parvenir à la cour une note en délibéré le 11 décembre 2015. Elle fait valoir en substance que : - les éléments produits par l'appelant ne permettent pas d'établir la reprise de la vie commune entre le 11 et le 24 janvier 2011 ; le nom de Mme Lydie X... ne figure ni sur l'attestation de bail délivrée par le notaire au sujet du logement pris en location par l'époux à Craon, ni sur l'échéancier EDF relatif à ce logement ; - aucune justification n'a été apportée s'agissant de la vente du restaurant ; l'adresse de Craon indiquée par l'un des témoins ne correspond pas à celle mentionnée sur l'échéancier EDF ; - la date à laquelle Mme Lydie X... aurait rejoint son époux est très proche de celle de son décès ; - sur l'imprimé de demande de versement du capital décès, M. Fabrice X... a mentionné l'adresse de ses parents à Château-Gontier et non son adresse personnelle à Craon ; - le recours est abusif et purement dilatoire. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L. 635-6 du code de la sécurité sociale, " Les conditions d'attribution, de révision et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension propres à chacun des régimes sont déterminées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. ". L'article 35 de l'arrêté du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales dispose en matière de capital décès : " Le versement du capital est effectué par priorité, et le cas échéant selon l'ordre de préférence indiqué à l'alinéa ci-dessous, aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait. ". Par les pièces qu'il verse aux débats (courrier de la SCP Henri B... & Christian C..., notaires à Craon (53) en date du 26 novembre 2010 et échéancier EDF établi le 18/ 11/ 2010), M. Fabrice X... établit qu'à compter du 30 septembre 2010, il a pris à bail un logement situé ... à Craon (53). Il résulte en outre des cinq attestations produites, qui sont concordantes, que Mme Lydie X... a bien vécu à Craon avec son époux du 14 au 23 janvier 2011, qu'elle était, avec ce dernier, reçue chez ses beaux-parents domiciliés à Château-Gontier où elle prenait régulièrement ses repas et où elle a été coiffée par Mme Virginie A..., qu'elle a participé le 22 janvier 2011 à une réunion de vente de produits ménagers chez l'une des soeurs de M. Fabrice X.... La reprise de la vie commune est corroborée par le fait que Mme Lydie X... est décédée le 24 janvier 2011 à l'hôpital de Château-Gontier, situé à 20 kilomètres de Craon où elle avait été admise en urgence la veille. S'il est constant que M. Fabrice X... a quitté le domicile de Sallenelles le 23 ou le 24 juillet 2010, l'ensemble de ces éléments établit suffisamment que les époux ont repris la vie commune en Mayenne à compter du 11 janvier 2011 et qu'ils n'étaient pas séparés de fait à la date du décès de Mme Lydie X... survenu le 24 janvier 2011, de sorte que le capital décès n'a pas été indûment versé à l'appelant. La circonstance que le nom de Mme Lydie X... ne figure ni sur la lettre du notaire comme titulaire du bail du logement de Craon, ni sur l'échéancier EDF et le fait qu'elle soit arrivée en Mayenne pour y vivre avec son époux à une date proche de son décès sont indifférents à la solution du présent litige. Par voie d'infirmation du jugement déféré, la caisse RSI de Basse Normandie sera en conséquence déboutée de sa demande en répétition de l'indu. Dans la mesure où M. Fabrice X... gagne son recours, la caisse est mal fondée à soutenir qu'il doit être considéré comme dilatoire ou abusif en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. La demande tendant à voir appliquer l'amende prévue par ce texte sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau ; Déboute la caisse du régime social des indépendants de Basse Normandie de sa demande en remboursement de la somme de 7 070, 40 ¿ et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande tendant à voir appliquer l'amende prévue par l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que la procédure est sans frais.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 635-6 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
6253cd48bd3db21cbdd92d31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités