Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd48bd3db21cbdd92d33
- Date
- 14 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01067 AFFAIRE : M. Hervé X... C/ SARL SARL 2 D représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège CM/ MCM Grosse délivrée à SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 14 JANVIER 2016 --- = = = oOo = = =--- Le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Hervé X... de nationalité Française, né le 18 Septembre 1950 à ORAN (ALGERIE) Retraité, demeurant ... représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 12 JUIN 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : SARL SARL 2 D représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, sis Lotissement Fontaine Saint Martial-Forum du Limousin-87220 FEYTIAT représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015. A l'audience de plaidoirie du 12 Novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Conseiller MISSOUX a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Le 27 septembre 2012, M. Hervé X...commandait à la SARL 2D à l'enseigne MOBALPA (la société) une cuisine avec appareils ménagers, ainsi que sa pose pour un montant de 10300 ¿ (pièce 1 de la société). Après plusieurs modifications des plans modifiant la commande initiale, 2 autres bons de commande accompagnés d'un contrat de prestation de service pour la pose étaient signés le 5 octobre 2012 (pièce 2 de la société) et le 7 décembre 2012 (pièce 3), et un acompte de 500 ¿ était versé. Le 7 janvier 2013, M. X...adressait à la société un mail faisant suite à la visite sur les lieux de Mme Charlotte Y... (conceptrice et décoratrice de la société) pour lui confirmer par écrit un certain nombre d'anomalies repérées en sa compagnie, entraînant des modifications dans la présentation de la cuisine qui la rendrait pour partie inadaptée aux lieux et la modification proposée, inesthétique, concluant " Ne pas tenir compte de l'installation des cloisons et des deux portes à glissière revient à annuler purement et simplement cette commande " (pièce 4 de la société). Cependant, le 8 janvier 2013, Monsieur X...approuvait en signant les plans " Bon pour accord " (pièce 5 de la société). Selon le bordereau de livraison créé le 5 octobre 2012 et modifié le 11 janvier 2013, la société réceptionnait dans ses locaux les éléments de cuisine et appareils ménagers commandés dans la semaine 7, soit la semaine du 11 février (pièce 6 de la société). Le 21 février 2013, M. X...sollicitait le report de la pose de la cuisine en semaine 15, soit dans la semaine du 8 avril (pièce 7 de la société). Cependant, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2013, Monsieur X...indiquait : " pour des raisons principales financières, je suis contraint d'annuler la commande s'élevant à 1000 ¿ et dont la livraison était planifiée pour la semaine 15 ", et sollicitait la restitution de l'acompte versé de 500 ¿ (pièce 8 de la société). Estimant que la commande était ferme, les éléments de cuisine livrés, la société lui faisait part de son opposition. Par courrier du 4 mars 2013, M. X...faisait connaître à la société que suite à une erreur de plan commise de sa part, il avait dû procéder à des travaux de plomberie d'un montant de 1000 ¿, comme explicité dans son mail du 7 janvier 2013. Ajoutant qu'il était surpris de la réponse faite dans la mesure où il n'était plus à même de financer ce projet (pièce 10 de la société) et sollicitait l'annulation de la commande. La société confirmait la livraison de la cuisine pour la semaine 15, ce que refusait M. X.... C'est dans ces conditions, que la société faisait assigner M. X...pour le condamner à lui payer la somme de 9. 800 ¿ en réparation de son préjudice, outre une indemnité de 5000 ¿ à titre de dommages et intérêts. Par un jugement du 12 juin 2014, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, rejetant les moyens de défense opposés par M. X...tendant à l'annulation du contrat fondée sur des manquements de la société tant au niveau de la formation du contrat que de son exécution, a dit que M. X...avait engagé sa responsabilité contractuelle en refusant d'exécuter le contrat souscrit et l'a condamné à payer à la SARL 2D la somme de 7. 604, 50 ¿, outre celle de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. MOYENS DES PARTIES Au terme de ses conclusions reçues par mail le 3 juin 2015, Monsieur X...conclut à la réformation du jugement, et voir annuler la commande passée le 7 décembre 2012, débouter la SARL 2D de ses demandes et reconventionnellement, condamner celle-ci, outre aux dépens, à lui payer les sommes de : -500 ¿ en remboursement de l'acompte versé, -1. 177 ¿ à titre de dommages et intérêts, -5. 000 ¿ en réparation du préjudice de désagrément -3. 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de son appel, M. X...fait valoir pour l'essentiel, qu'au vu du libellé même du contrat, il s'agit d'un contrat de prestation de services, point sur lequel les premiers juges n'ont pas répondu ; que des erreurs d'implantation ont été commises nécessitant des travaux de plomberie non prévus auxquels il a fait procéder à ses frais et des rectifications par rapport à la configuration des lieux, laquelle n'a pas été prise en compte au point, tel qu'il en justifie par des attestations de professionnels et un constat d'huissier, que le coin évier par exemple, ne peut pas être mis en place sous peine de déborder sur le passage à l'emplacement prévu pour la porte. Et il soutient dès lors, que le bon de commande étant antérieur au plan d'implantation de la cuisine, il ne peut être tenu par sa signature, et en application des dispositions contenues au bon de commande prévoyant expressément que la convention des parties est définitive à compter de sa signature " sous réserve que la chose ne soit pas remise en cause de manière substantielle par le relevé de côtes réalisé par les professionnels, dans le cas où celui-ci interviendrait après signature du bon de commande ", il sollicite l'annulation de cette commande. Au terme de ses conclusions reçues par mail le 19 décembre 2014, la SARL 2D sollicite la confirmation du jugement, sauf en sa disposition ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts qu'elle chiffre à la somme de 5. 000 ¿, et la condamnation de M X..., outre aux dépens, à lui payer cette somme ainsi que celle de 4000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la nature du contrat Attendu que le bon de commande conclu entre les parties est un contrat de vente pur et simple portant sur le mobilier et les appareils ménagers, ainsi que sur leur pose ; Que le contrat de services invoqué par M. X...qui fait l'objet d'un contrat séparé mais reprenant le même numéro que le bon de commande et signé le même jour, porte sur les engagements du professionnel (qualité de la lisibilité de l'offre, garantie de formation et de compétence du vendeur, des produits et prestations, le respect de l'environnement, le suivi du projet, une installation maîtrisée, etc.... ; Qu'il est en fait l'accessoire du contrat de vente et sans incidence sur les droits et obligations de chacune des parties découlant du contrat principal de vente. Sur l'annulation du contrat Attendu que les premiers juges ont retenu que si le plan initial n'était effectivement pas conforme, tel que M. X...le dénonçait dans son mail du 7 février 2013 suite à une visite sur les lieux de la société, il a été modifié, puis approuvé par M. X...le lendemain, soit le 8 février, de sorte qu'il ne démontrait aucun faute de la société, et qu'il ne saurait non plus invoquer un manquement de la société à son obligation de résultat, dès lors que c'est lui-même qui a interrompu la prestation de la société avant qu'elle ne soit achevée. Attendu que les motifs retenus par les premiers juges sont pertinents dès lors encore, que suite à l'approbation des plans par M. X...faite postérieurement à son mail énonçant ses doléances, ce dont il peut être légitimement déduit, ce qu'a fait le tribunal, que les plans entachés d'erreurs avaient été rectifiés, la cour relève en outre, que cette société n'a procédé à la commande du mobilier que le 11 janvier, soit après approbation des plans, et après avoir rectifié sa commande initiale passée le 5 octobre précédent (cf. bordereau de livraison-pièce 6 de la société), ce dont il résulte que la société a bien pris en compte les modifications que M. X...entendait voir apporter. Attendu que la cour observe également, que M. X...ne s'est ensuite manifesté à nouveau, que plus d'un mois après, soit le 21 février suivant, pour simplement solliciter un report de livraison en semaine 15, soit la semaine du 8 avril (pièce 7 de la société), et que ce n'est que le 4 mars, qu'il sollicitera l'annulation de la commande, mais au seul motif d'insuffisance de finances personnelles, et solliciter en conséquence, la restitution de l'acompte versé et le remboursement des travaux de plomberie engagés suite à l'erreur de plan. Attendu que dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des éléments factuels qui lui était soumis que le tribunal a considéré qu'il n'y avait eu aucune faute, ni aucun manquement de commis de la part de la SARL 2D, et que les manquements invoqués extrêmement tardivement par M. X...après avoir été sommé de régler la commande, étaient sans fondement. Que le jugement sera confirmé sur ce point, et également sur le montant de la somme due par M. X...qui n'est critiqué par aucune des parties. Sur les dommages et intérêts sollicités par la SARL 2D Attendu que la SARL sollicite la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts aux motifs que l'attitude de résistance injustifiée de M. X...lui a posé des difficultés en terme organisationnel, de planning, et de gestion de difficultés. Attendu que les premiers juges ont rejeté cette demande au motif que si le préjudice pouvait se justifier dans le principe, il ne l'était pas dans son quantum ; Qu'en cause d'appel, celle-ci ne justifie pas non plus des frais engagés pour tenter de solutionner ce litige (surcroît de travail de ses salariés, etc..) ; qu'en outre, elle ne démontre pas non plus, ni ne soutient d'ailleurs, que le règlement de ce litige avec un client ne participerait pas d'un mode de fonctionnement prévisible et prévu dans ce type de commerce ; Que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement, Et Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à indemnité supplémentaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur Hervé X...aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2016
Référence
6253cd48bd3db21cbdd92d33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités