Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd48bd3db21cbdd92d3c
- Date
- 12 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00386. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 08 Janvier 2014, enregistrée sous le no 23347 ARRÊT DU 12 Janvier 2016 APPELANTS : Monsieur Salah X... ... 72100 LE MANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 4842 du 25/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) Madame Aicha Y... épouse X... ... 72100 LE MANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 004822 du 25/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représentés par Maître Vincent MAUREL, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL 2 place de Bretagne 44932 NANTES CEDEX 9 représentée par Madame Magali Z..., munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 12 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : A compter du 1er juillet 1997, M. Salah X... a obtenu, au titre de l'inaptitude au travail, une pension de vieillesse qui, compte tenu de son faible montant, était assortie de l'allocation supplémentaire. Depuis le 1er avril 1999, Mme Aïcha Y... épouse X... perçoit quant à elle l'allocation " mères de famille " et une majoration pour enfants, ces prestations étant, depuis la même date, assorties de l'allocation supplémentaire. Une enquête a été diligentée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire (ci-après : la CARSAT des Pays de la Loire) afin de vérifier si M. et Mme X... remplissaient la condition de résidence en France imposée pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire. Au terme d'un rapport établi le 5 novembre 2012, l'agent de contrôle agréé et assermenté a conclu qu'ayant résidé en Tunisie pendant 216 jours en 2011, ils n'avaient pas satisfait à cette condition pour l'année 2011. Par courriers séparés du 19 février 2013, la CARSAT des Pays de la Loire a notifié à chacun de M. Salah X... et de Mme Aïcha Y... épouse X... une décision d'annulation du service de l'allocation supplémentaire à effet au 1er janvier 2011 et elle a réclamé à chacun d'eux le remboursement de la somme de 2 561, 08 ¿ à titre d'indu. M. et Mme X... ont contesté ces décisions par lettre du 1er mars 2013 que la CARSAT des Pays de la Loire a immédiatement transmise au tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans. Par courriers séparés du 17 mai 2013, la CARSAT des Pays de la Loire a répondu à chacun de M. et Mme X... que, dans la mesure où il résultait de l'enquête diligentée qu'en 2011, ils n'avaient pas été présents sur le territoire français pendant au moins 6 mois ou 180 jours, ils ne remplissaient pas la condition de résidence en France nécessaire au versement de l'allocation supplémentaire de sorte que les décisions d'annulation et les demandes de remboursement ne pouvaient qu'être maintenues. Par jugement du 8 janvier 2014 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a : - rejeté le recours de M. Salah X... et de Mme Aïcha Y... épouse X... ; - confirmé les décisions de la CARSAT des Pays de la Loire leur ayant supprimé le bénéfice de l'allocation supplémentaire à compter du 1er janvier 2011 et leur ayant notifié un indu dans la limite de la prescription biennale ; - condamné chacun de M. Salah X... et de Mme Aïcha Y... épouse X... à payer à la CARSAT des Pays de la Loire la somme de 2 561, 08 ¿ au titre de l'indu d'allocation supplémentaire afférent à la période du 1er février au 31 janvier 2013. M. Salah X... et Mme Aïcha Bent Sallemépouse X... ont régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration formée au greffe le 13 février 2014. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 17 novembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions dites no2 " récapitulatives et en réplique ", régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Salah X... et Mme Aïcha Y... épouse X... demandent à la cour : - d'annuler, subsidiairement, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - d'annuler les décisions de la CARSAT des Pays de la Loire emportant à leur égard suppression du bénéfice de l'allocation supplémentaire à compter du 1er janvier 2011 et ayant notifié à chacun un indu, dans la limite de la prescription biennale, d'un montant de 2 561, 08 ¿ ; - d'ordonner en conséquence à la CARSAT des Pays de la Loire de régulariser leur situation à compter du 1er janvier 2011 et ce, dans les trois semaines de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 100 ¿ par jour de retard. Les appelants font valoir en substance que : - le présent litige étant régi par les textes en vigueur au jour de l'attribution de l'allocation supplémentaire à chacun d'eux, l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la cause et c'est à tort que les premiers juges en ont fait application ; - pour fonder la suppression de l'allocation supplémentaire à leur égard, il convient d'établir que les conditions de l'article L. 815-10 ancien du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies et il appartient dès lors à la CARSAT des Pays de la Loire de démontrer qu'ils ont transporté ou transféré leur résidence habituelle hors de France à compter du 1er janvier 2011 ; - l'entrée en vigueur de l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale n'a d'ailleurs pas modifié " la situation " ; en effet, aux termes de ce texte, la condition de résidence en France est satisfaite, si le bénéficiaire de l'allocation a sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer, soit " son foyer " permanent, soit le lieu de son " séjour principal ", la condition de séjour principal étant remplie lorsque le bénéficiaire est personnellement et effectivement présent à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer pendant plus de six mois ou plus de 180 jours au cours de l'année civile de versement des prestations ; - la notion de " lieu du séjour principal " est donc subsidiaire à celle de " foyer permanent " et c'est dès lors à tort que la CARSAT des Pays de la Loire et les premiers juges se réfèrent exclusivement à la notion de " lieu du séjour principal " ; - ils établissent, par un faisceau d'indices, avoir leur foyer permanent en France ; - les circonstances qui ont conduit M. Salah X... à prolonger son séjour en Tunisie en 2011, à savoir, le décès de son frère et un grave problème personnel de santé tenant à un infarctus ayant nécessité une convalescence ne permettent pas de caractériser de la part de M. et Mme X... la volonté de transférer leur foyer permanent hors de France. Vu les conclusions dites " récapitulatives et en réponse " enregistrées au greffe le 4 novembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire demande à la cour de débouter M. et Mme X... de leur appel et de toutes leurs prétentions, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris. Elle fait valoir en substance que : - contrairement à ce que soutiennent les appelants, les dispositions de l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la présente espèce de sorte qu'il y a lieu de vérifier si M. et Mme X... remplissent la condition de résidence en France telle que définie par ce texte à savoir, soit avoir leur foyer en France, soit d'y avoir le lieu de leur séjour principal ; - le caractère non exportable de l'allocation supplémentaire est justifié par son objet qui est de garantir aux personnes âgées un revenu adapté au niveau de vie français ; c'est la raison pour laquelle le bénéfice de cette allocation est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République française et ce, quelle que soit leur nationalité ; cette suppression se justifie d'autant plus que l'allocation supplémentaire est financée par la solidarité nationale, sans condition de cotisation ; - il est établi en l'espèce par les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête que, pour l'année 2011, M. et Mme X... n'ont pas satisfait à la condition de séjour principal en ce qu'ils ont été absents de France pendant plus de six mois ; - le foyer étant, au sens de l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, la résidence habituelle qui a un caractère permanent, cette condition n'est pas plus remplie en l'espèce dans la mesure où il est établi que, chaque année au moins depuis 2009, M. et Mme X... résidaient pendant six mois, voire un peu plus, en Tunisie, leur séjour en 2011 ayant atteint 216 jours ; ces séjours longs et habituels des appelants dans leur pays d'origine, en dehors du territoire national français, excluent qu'il puisse être considéré qu'ils ont leur foyer en France au sens de l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale lequel requiert une condition de permanence ; - elle n'a pas réclamé les arrérages de l'allocation supplémentaire versés en 2009 et 2010 alors pourtant qu'ils ont été indûment perçus ; sa demande en répétition de l'indu formée au titre de la période écoulée du 1er février 2011 au 31 janvier 2013 est parfaitement fondée ; - le service de l'allocation supplémentaire ayant été valablement supprimé en application de l'article L. 815-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale en raison de l'absence de résidence de M. et Mme X... sur le territoire national pendant la durée exigée par la loi, la juridiction de sécurité sociale ne peut pas faire droit à la demande de rétablissement formée par les appelants. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient tout d'abord de relever que M. et Mme X... demandent à la cour d'annuler le jugement entrepris sans toutefois invoquer le moindre moyen de nullité. Cette demande qui paraît dès lors purement formelle sera donc rejetée. Antérieurement à l'ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004, dont l'entrée en vigueur était fixée au 1er janvier 2006, qui a créé l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), le minimum vieillesse était constitué par une dizaine de prestations parmi lesquelles l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse (allocation supplémentaire). Compte tenu de la date de publication des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, en pratique, les anciennes prestations ont continué à être attribuées jusqu'au 1er janvier 2007. Depuis cette date, les titulaires de l'une de ces prestations qui n'ont pas, avant le 31 décembre 2007, fait la demande de basculer vers le nouveau dispositif ASPA ont continué de percevoir les anciennes prestations. C'est ainsi que M. et Mme X... ont continué de percevoir l'allocation supplémentaire laquelle reste, les concernant, régie par l'article L. 815-2 ancien du code de la sécurité sociale qui énonce : « Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages vieillesse résultant des dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non-salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminés, bénéficient d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après. ». En application de l'article 125 de la loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 portant financement de la sécurité sociale pour 2011, l'article 2 de l'ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse dispose désormais : « Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur sous réserve de l'application des articles L. 815-11, L. 815-12 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale. ». Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale est bien applicable à la présente espèce. Ce texte énonce : " Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L. 111-1 et des articles de L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité. Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile du versement des prestations.... ». Par ailleurs, en vertu de l'article 125 de la loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 portant financement de la sécurité sociale pour 2011, trouve à s'appliquer à la présente espèce l'article L. 815-11 nouveau du code de la sécurité sociale lequel dispose en son alinéa 1er : " L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. ". Ce texte reprend en substance les dispositions de l'article L. 815-10 ancien du code de la sécurité sociale. De même, trouve à s'y appliquer l'article L. 815-12 nouveau selon lequel " Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1. ". Ce texte reprend en substance les dispositions de l'article L. 815-11 ancien du code de la sécurité sociale. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la condition de résidence en France imposée par l'article L. 815-2 ancien du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit au bénéfice de l'allocation supplémentaire doit s'apprécier au regard des notions de " foyer " et de " séjour principal " telles que définies par l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale et que c'est également par référence à ces notions qu'il convient de rechercher si le bénéficiaire de l'allocation supplémentaire encourt la suppression de son service pour avoir établi sa résidence hors de France. Il convient de rappeler qu'aux termes d'une jurisprudence assurée, la résidence au sens de l'article L. 815-2 ancien du code de la sécurité sociale devait s'entendre d'" une résidence présentant un caractère effectif et stable coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée ". Aux termes de l'article R. 115-6, le foyer s'entend donc du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. Et le séjour principal suppose que le bénéficiaire de l'allocation supplémentaire soit personnellement et effectivement présent à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer pendant plus de six mois au cours de l'année civile du versement des prestations. Au cas d'espèce, il ressort du rapport d'enquête établi le 5 novembre 2012 par l'agent de contrôle agréé et assermenté de la CARSAT des Pays de la Loire qui a, notamment, recueilli les déclarations de M. et Mme X..., examiné leurs passeports et leurs relevés de compte bancaire, que ces derniers ont séjourné en Tunisie : - du 10 avril 2009 au 1er octobre 2009, soit pendant 175 jours en 2009 ; - du 3 avril 2010 au 3 octobre 2010, soit pendant 184 jours en 2010 ; - du 14 avril 2011 au 15 novembre 2011, soit pendant 216 jours en 2011 ; - au moins du 21 avril 2012 au 21 octobre 2012. Au cours de chacune des quatre années antérieures aux décisions de suppression de l'allocation supplémentaire, M. et Mme X... ont donc vécu entre 5, 5 et 7 mois dans leur pays d'origine en Tunisie. Nonobstant le fait qu'ils soient de nationalité française, qu'ils aient vécu en France à compter de 1966, qu'ils soient preneurs à bail auprès de l'office HLM Le Mans Habitat depuis les années 1970 d'un logement situé au Mans dont les loyers sont à jour, que M. Salah X... ait accompli en France toute sa carrière professionnelle de 1966 à 1999, que les cinq enfants du couple et leurs 14 petits enfants soient tous établis en France, force est de considérer que des séjours réitérés chaque année en Tunisie, notamment en 2011, pour une durée comprise entre 5, 5 mois et 7 mois en continu ne sont pas compatibles avec une résidence habituelle en France, c'est à dire ayant un caractère permanent, ni même avec la notion de résidence présentant un caractère effectif et stable coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée. M. et Mme X... ne justifient donc pas avoir eu leur foyer en France, c'est à dire sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer, au cours de la période litigieuse. Par ailleurs, la condition de séjour principal en France fait radicalement défaut pour l'année 2011 au cours de laquelle ils n'ont été personnellement et effectivement présents à titre principal en France que pendant 149 jours, soit pendant bien moins de six mois. Par voie de conséquence, il convient de retenir que M. et Mme X... ont bien, au moins en 2011, établi leur résidence hors de France de sorte que, l'une des conditions exigées pour le service de l'allocation supplémentaire n'étant plus remplie, les décisions de suppression ou annulation de cette allocation prises par la CARSAT des Pays de la Loire le 19 février 2013 sont bien fondées. Chacun de M. et Mme X... ayant indûment perçu l'allocation supplémentaire du 1er février 2011 au 31 janvier 2013 pour un montant de 2 561, 08 ¿, en application de l'article 1376 du code civil, la CARSAT des Pays de la Loire est également bien fondée à poursuivre le remboursement de cette somme contre chaque époux. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Par ailleurs, les décisions litigieuses de suppression du service de l'allocation supplémentaire étant bien fondées, la juridiction de sécurité sociale ne peut pas ordonner le rétablissement de cette allocation. Cette demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Déboute M. Salah X... et Mme Aïcha Y... épouse X... de leur demande en annulation du jugement déféré ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, déboute M. Salah X... et Mme Aïcha Y... épouse X... de leurs demandes de rétablissement de l'allocation supplémentaire à leur profit ; Les dispense du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
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