Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd48bd3db21cbdd92d41
- Date
- 12 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02787. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 25 Septembre 2013, enregistrée sous le no 22 090 Assurée : Y... Sabine ARRÊT DU 12 Janvier 2016 APPELANTE : La Société EUROPEENNE DES PLATS CUISINES (EPC) ZI de Beaufeu CS 30018 72210 ROEZE SUR SARTHE représentée par Maître CAFFIN, avocat substituant Maître Marlie MICHALLETZ de la SCP LASMARI-ASSOCIES au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178 Avenue Bollée 72033 LE MANS CÉDEX 9 représentée par Madame Cécile X..., munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 12 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Le 4 août 2004, Mme Sabine Y..., salariée de la société Européenne des Plats Cuisinés en qualité d'ouvrière qualifiée, a établi une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinite de l'épaule droite et à un syndrome du canal carpien bilatéral. Cette déclaration de maladie professionnelle était assortie d'un certificat médical établi le 2 juillet 2004 par le docteur Philippe Z.... Après avoir procédé à l'instruction du dossier, le 13 décembre 2004, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après : la CPAM de la Sarthe) a décidé de prendre cette maladie en charge au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme Sabine Y... a été déclaré consolidé à la date du 25 février 2008. Par lettre du 18 juillet 2011, la société Européenne des Plats Cuisinés a saisi la commission de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins subséquents pris en charge. Elle sollicitait la communication à son médecin conseil de l'intégralité des pièces médicales les justifiant. Par lettre recommandée postée le 11 janvier 2012, la société Européenne des Plats Cuisinés a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2011, réceptionnée par l'employeur le 22 décembre suivant, portant rejet de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de ces arrêts de travail et soins subséquents. Par jugement du 25 septembre 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a : - reçu la société Européenne des Plats Cuisinés en son recours mais l'a dit mal fondé ; - a dit que la présomption d'imputabilité s'appliquait à la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge " à compter de la maladie professionnelle jusqu'à la consolidation du 25 février 2008 " ; - dit que la société Européenne des Plats Cuisinés ne rapportait pas la preuve de l'absence de lien de causalité entre ces arrêts de travail et soins subséquents et " la maladie initiale " ; - dit n'y avoir lieu à expertise ; - confirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Sarthe du 15 décembre 2011 ayant reconnu l'imputabilité des arrêts de travail à la maladie déclarée à titre professionnel le 2 juillet 2004 par Mme Sabine Y... et déclaré opposable à la société Européenne des Plats Cuisinés la décision de prise en charge de la totalité des arrêts de travail et soins du 2 juillet 2004 au 25 février 2008. La société Européenne des Plats Cuisinés a reçu notification de ce jugement le 3 octobre 2013 et elle en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 10 octobre suivant. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 17 novembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 novembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Européenne des Plats Cuisinés demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; à titre principal, - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Mme Sabine Y... à la suite de sa déclaration de maladies professionnelles du 2 juillet 2004 au motif que la CPAM de la Sarthe ne produit aucun élément lui permettant d'invoquer la présomption d'imputabilité de ces arrêts de travail et soins aux maladies déclarées ; - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Mme Sabine Y... du 17 janvier 2008 au 25 février 2008 au motif que l'examen médical à l'origine de la consolidation a été pratiqué le 17 janvier 2008 ; à titre subsidiaire, - avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail subséquents aux maladies en cause, d'ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais de la CPAM de la Sarthe et selon la mission qu'elle même propose. L'employeur fait valoir en substance que : - Mme Sabine Y... a bénéficié de 1207 jours d'arrêt de travail ce qui représente plus de trois ans ; dans la mesure où la CPAM de la Sarthe s'avère dans l'incapacité de produire les certificats médicaux permettant de déterminer du chef de quelle maladie, de quelles lésions, ces arrêts de travail et soins ont été prescrits, tant elle-même que le tribunal s'avèrent dans l'incapacité de déterminer du chef de quelle maladie l'assurée a été indemnisée ; la présomption d'imputabilité ne peut donc pas jouer ; - afin d'être mise à même de débattre de l'application de la présomption d'imputabilité, elle a un intérêt légitime à obtenir de la CPAM de la Sarthe la communication des certificats médicaux de prescription des arrêts de travail et soins subséquents litigieux, à savoir, les certificats médicaux de prolongation du 27 juillet 2004 au 25 février 2008 et le certificat médical final ; cet intérêt légitime existe même postérieurement à la décision de prise en charge ; lui refuser cette communication dans le cadre du débat judiciaire constituerait une violation du principe de l'égalité des armes garanti par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - à défaut de production de ces certificats médicaux, il convient nécessairement de constater que la CPAM de la Sarthe ne justifie pas de la continuité de soins requise pour que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer et de déclarer en conséquence la décision de prise en charge inopposable à l'employeur ; les avis des médecins conseil de la caisse ne permettent pas d'établir la continuité des soins et symptômes ; le docteur A... qui n'a pas eu à connaître de l'état de santé de Mme Sabine Y... et qui ne l'a pas examinée, ne pouvait se prononcer utilement ni sur l'existence d'un lien direct et exclusif entre les arrêts de travail et les maladies professionnelles déclarées, ni sur l'absence d'état antérieur ; - faute pour la CPAM de la Sarthe de produire les certificats médicaux de prescription des arrêts de travail et soins subséquents, le tribunal ne pouvait pas lui reprocher à elle-même de ne pas produire d'éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; - son propre médecin conseil, le docteur B..., a pu, via les éléments communiqués dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, prendre connaissance du rapport d'évaluation des séquelles ; il a ainsi constaté qu'un état antérieur datant du 17 mars 2003 était relevé par le médecin conseil sans qu'en soit mentionnée la nature ; - en outre, une IRM de contrôle pratiquée le 2 janvier 2007 a conclu à l'absence de rupture de la coiffe des rotateurs ; surtout, le docteur B... a relevé des incohérences lors de l'examen clinique pratiqué ; la note technique établie par ce médecin permet de remettre en cause la présomption d'imputabilité et justifie la mise en oeuvre de la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 novembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la CPAM de la Sarthe demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société Européenne des Plats Cuisinés de toutes ses prétentions ; de lui déclarer opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail consécutifs aux maladies médicalement constatées le 2 juillet 2004 ; - à titre subsidiaire, si une expertise médicale judiciaire était ordonnée, elle devrait l'être aux frais de l'employeur sur lequel repose la charge de la preuve et la caisse demande à la cour d'adopter la mission qu'elle suggère. La caisse fait valoir en substance que : - dès lors que la décision de prise en charge est intervenue, elle n'est plus tenue de produire le dossier constitué conformément à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et les éléments médicaux qui lui ont permis de prendre sa décision ; - le défaut de communication des éléments médicaux sollicités ne peut pas être sanctionné par une décision d'inopposabilité de la décision de prise en charge ; - elle est dans l'incapacité de produire les prescriptions d'arrêts de travail et de soins subséquents dans la mesure où elle ne dispose plus de ces archives très anciennes ; les avis des médecins conseil permettent d'établir que les arrêts de travail et soins dont a bénéficié la salariée sont bien en lien direct et exclusif avec les maladies qu'elle a déclarées ; - il incombe à la société Européenne des Plats Cuisinés qui conteste l'imputabilité des arrêts de travail et soins subséquents à la maladie initiale de faire tomber cette présomption et de rapporter la preuve contraire ; - en l'absence d'autre élément, la durée des soins et des arrêts de travail ne permet pas, à elle seule, de faire échec à la présomption d'imputabilité ; - la demande d'expertise ne peut pas être accueillie dans la mesure où la société Européenne des Plats Cuisinés n'apporte aucun élément médical permettant de mettre en évidence l'existence d'un état pathologique distinct évoluant pour son propre compte et qui serait à l'origine exclusive des soins et arrêts de travail prescrits et, par voie de conséquence, de combattre la présomption d'imputabilité édictée à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DÉCISION : La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Lorsque l'imputabilité au travail n'est pas remise en cause, la présomption s'attache à la totalité des prestations liées aux arrêts de travail prescrits jusqu'à la constatation de la consolidation de l'état de la victime ou de sa guérison. Une mesure d'instruction ne pouvant pas être ordonnée pour palier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, l'expertise ne peut être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. Au cas d'espèce, la société Européenne des Plats Cuisinés ne discute pas la nature des maladies médicalement constatées chez Mme Sabine Y... le 2 juillet 2004, à savoir qu'elle ait bien été atteinte d'une tendinite de l'épaule droite et d'un syndrome du canal carpien bilatéral, ni que ces maladies soient bien imputables au travail, ni qu'elles aient justifié l'arrêt de travail initial. Il n'est pas non plus discuté que la salariée a bénéficié sans interruption de soins et arrêts de travail du 2 juillet 2004 au 25 février 2008, date du certificat médical final et de la consolidation. La présomption d'imputabilité de ces soins et arrêts de travail à l'accident du travail du 22 janvier 2007 trouve donc à s'appliquer. Il ressort des onze fiches de liaison médico-administrative produites par la CPAM de la Sarthe, établies les 22/ 11/ 2004, 18/ 05/ 2005, 16/ 09/ 2005, 14/ 02/ 2006, 26/ 05/ 2006, 23/ 08/ 2006, 06/ 12/ 2006, 28/ 12/ 2006, 08/ 08/ 2007, 24/ 10/ 2007 et 17/ 01/ 2008 que ces arrêts de travail et soins ont été pris en charge après avis de trois médecins conseils de la caisse auxquels ils ont été soumis et qui les ont estimés justifiés, tout d'abord en raison des deux maladies professionnelles prises en charge (les six premiers avis mentionnent en effet que les arrêts de travail sont justifiés par l'" association de plusieurs syndromes du tableau "), puis du fait de l'épaule douloureuse. Par ces éléments, la CPAM de la Sarthe justifie suffisamment de la continuité des soins et des symptômes depuis l'arrêt de travail initial du 2 juillet 2004 jusqu'au 25 février 2008, date du certificat médical final et du fait que ces arrêts de travail sont bien tous imputables au moins à l'une des deux maladies professionnelles prises en charge. Si le dernier avis du médecin conseil est en date du 17 janvier 2008, le certificat médical final qui a donné lieu à la déclaration de consolidation et qui a autorisé la reprise du travail est en date du 25 février 2008. La position de l'employeur selon laquelle la prise en charge de l'arrêt de travail du 17 janvier au 25 février 2008 devrait lui être déclarée inopposable n'est donc pas fondée. Le " rapport sur durée ITT " établi par le docteur Alain B..., médecin conseil de l'employeur, le 10 novembre 2015, seule pièce produite par la société Européenne des Plats Cuisinés à l'appui de sa demande d'expertise médicale n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité aux maladies professionnelles prises en charge des arrêts de travail et soins subséquents litigieux. Ce rapport ne contient aucun élément qui viendrait accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine des arrêts de travail et soins subséquents litigieux. L'état antérieur cité par le docteur B..., qui indique ne pas en connaître la teneur, mais le date du 17 mars 2003 apparaît en réalité correspondre à un accident du travail dont Mme Sabine Y... a été victime le 17 juillet 2003 et qui a entraîné un traumatisme du dos. Aucun lien ne peut être établi entre, d'une part, ce traumatisme, d'autre part, les maladies professionnelles déclarées le 4 août 2004 et les arrêts de travail qu'elles ont justifié du 2 juillet 2004 au 25 février 2008. Le docteur Alain B... relève encore que l'IRM de contrôle effectuée le 2 janvier 2007 ne relève pas d'anomalie, notamment, pas de rupture de la coiffe des rotateurs. Toutefois, la maladie " épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) " du tableau no 57 A des maladies professionnelles, prise en charge en l'espèce ne requiert pas une telle rupture de la coiffe des rotateurs. Le seul fait que l'IRM de contrôle n'ait pas révélé d'anomalie de la coiffe des rotateurs ne suffit pas à établir que les arrêts de travail prescrits à compter du 2 janvier 2007 auraient eu une cause totalement étrangère au travail. De même, la durée importante des arrêts de travail et soins subséquents ne permet pas, à elle seule, de faire échec à la présomption d'imputabilité. En cet état, et en l'absence de tout élément laissant penser que les arrêts de travail et soins subséquents litigieux ont une cause totalement étrangère au travail, une expertise médicale n'apparaît pas justifiée. L'employeur n'apportant pas la preuve de ce que les arrêts de travail et soins subséquents litigieux auraient eu une origine totalement étrangère aux maladies professionnelles déclarées par Mme Sabine Y... le 4 août 2004, le jugement sera purement et simplement confirmé. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la société Européenne des Plats Cuisinés au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 321, 80 ¿.
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
6253cd48bd3db21cbdd92d41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités