Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd48bd3db21cbdd92d44
- Date
- 14 janvier 2016
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 01180 AFFAIRE : M. LE PROCUREUR GENERAL C/ Mme Chantal Raymonde X..., M. Armel Célestin Y... CM/ MCM RECTIFICATION ARRET Grosse délivrée à Parquet Général COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 14 JANVIER 2016 --- = = = oOo = = =--- Le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : M. LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de Limoges représenté par Madame Odile VALETTE, substitut général DEMANDEUR à la rectification d'un arrêt rendu le 27 MAI 2015 par la COUR D'APPEL DE LIMOGES ET : Madame Chantal Raymonde X... de nationalité Française, née en à CASABLANCA (MAROC), Aide médico-psychologue, demeurant ... représentée par Me Nicolas NGUYEN, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 12 Novembre 2015, en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Conseiller MISSOUX a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Par arrêts des 14 avril 2014 et 27 mai 2015, la cour d'appel de LIMOGES a infirmé le jugement du 4 octobre 2013 du Tribunal de grande instance de LIMOGES qui avait prononcé l'adoption plénière de Armel Célestin Y... par Madame Chantal X..., sursis à statuer, puis prononcé l'adoption simple du mineur par la même Chantal X... et dit que " le mineur porterait les prénoms et nom de Armel, Célestin X... ". Or, le 12 juin 2014, à l'occasion du recueil de son consentement à l'adoption simple par Maître Z..., notaire à Brive-la-Gaillarde, le mineur avait déclaré vouloir porter le nom de " Y...-X...", comme le prévoit d'ailleurs à titre de principe, l'article 363 alinéa 1er du code civil. Par courrier reçu par mail au greffe de la cour le 14 septembre 2015, le conseil de Madame Chantal X... a évoqué cette difficulté et sollicité que cette erreur soit rectifiée. Par conclusions adressées le 7 septembre 2015, Monsieur le Procureur général saisissait Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la chambre civile afin qu'il soit procédé à la rectification de cette erreur matérielle. Par conclusions adressées par mail reçu le 14 septembre 2015, Madame Chantal X... sollicitait la rectification de cette erreur et voir dire que l'adopté portera le nom de Armel, Célestin Y...-X.... Attendu que c'est manifestement par suite d'une erreur purement matérielle que la cour a indiqué dans son arrêt du 27 mai 2015 que l'enfant porterait le nom de " X... " ; Qu'il y a lieu de faire droit à la requête et de rectifier l'arrêt en indiquant que l'enfant portera le nom de " Y...-X...". --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ; VU l'article 462 du Code de procédure civile, VU l'arrêt no 554 du 27 mai 2015, ORDONNE la rectification matérielle de l'arrêt en ce qu'il convient de dire que l'adopté portera le nom patronymique de " Y...-X..." au lieu de celui de " X... " tel qu'indiqué par erreur dans l'arrêt sus-cité, En conséquence, ORDONNE mention de cette décision rectificative à la minute et aux expéditions de l'arrêt ainsi rectifié, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 905 du Code de procédure civilearticle 462 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2016
Référence
6253cd48bd3db21cbdd92d44
Données disponibles
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