Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd48bd3db21cbdd92d45
- Date
- 15 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 07/2015 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 15 janvier à 15h30 Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2016 à 16H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de - Abdeslem X... né le 02 Juin 1968 à ORAN de nationalité Algérienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 14 janvier 2016 à 16h09 par Abdeslem X... A l'audience publique du 15 janvier 2016 à 13h30, assisté de Véronique GRANIE avons entendu - Abdeslem X... - assisté de Me Cédrik BREAN, avocat commis d'office - avec le concours de Mohamed Y..., interprète en langue arabe, qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier. En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 8 janvier 2016 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Abdeslem X..., né le 2 juin 1968 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le même jour, Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 8 janvier 2016, de placement en rétention de Abdeslem X... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la notification de cette décision le même jour, Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en prolongation de rétention en date du 12 janvier 2016, Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 janvier 2016, à 16 H 56 et l'exposé des faits qu'elle contient auquel il est expressément renvoyé, Vu la déclaration d'appel reçue le 14 janvier 2016 à 16 H 09, Abdeslem X... fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants: - Le procès verbal établi en début de procédure a été rédigé à 8 H 30 alors que l'interpellation a été réalisée à 10 H 15. Le juge ne peut donc vérifier le déroulé de l'interpellation. - La Préfecture a contacté le consul d'Algérie. Or, la femme et la fille de Abdeslem X... sont en Espagne et la préfecture aurait donc dû effectuer une demande de réadmission en Espagne. Il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et demande que soit ordonnée sa remise en liberté. A l'audience, le conseil d'Abdeslem X... a développé les moyens contenus dans son acte d'appel. Monsieur X... a produit plusieurs documents en espagnol, non traduits, datant de 2010 et de 2011, dont il indique qu'il s'agit des justificatifs de sa situation en Espagne. Monsieur le Préfet de la Haute Garonne conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée. SUR QUOI: Sur la mention horaire qui serait erronée : Selon l'article L 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de Cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, à supposer même que l'on considère que la mention de l'heure située en tête du procès-verbal de "Saisine-mise à disposition" soit assimilée à une formalité substantielle, il ressort très clairement de l'ensemble de la procédure que cette heure a été mentionnée par suite d'une simple erreur matérielle: - Il est expressément indiqué, dans le corps de ce procès verbal, que c'est à 10 H 15 que le contrôle a eu lieu. - Cet horaire de 10 H 15 correspond aux horaires portés sur l'ensemble des autres pièces de la procédure. - A l'évidence, l'erreur d'horaire sur le procès verbal vient d'une confusion entre l'heure de début de l'opération de contrôle d'identité initiée par le procureur de la République par réquisitions du 18 décembre 12015, dans le cadre de l'article 78-2, alinéa 2. En l'absence de tout grief, il ne saurait y avoir nullité de la procédure. Sur le fait que la Préfecture n'ait pas adopté la procédure dite de réadmission : Il est exact que Abdeslem X... a déclaré, lors de la retenue ayant suivi le contrôle, qu'il venait d'Espagne et que sa femme se trouvait dans ce pays, à une adresse qu'il n'a pu d'ailleurs précisée. Cependant, les autorités espagnoles, contactées, ont indiqué qu'Abdeslem X... était inconnu de leur base de données. On note d'ailleurs quel'interrogation du fichier "Visabio" fait ressortir qu'Abdeslem X... avait, en mai 2014, demandé un visa pour l'Italie. Compte tenu des éléments qu'a pu obtenir la Préfecture, le choix des autorités de contacter le consul d'Algérie est parfaitement régulier et logique. Ce moyen ne peut donc être accueilli. Sur le fond, aucun moyen ni argument n'étant développé, il convient de retenir que: - la personne retenue est dépourvue de documents d'identité et n'a pas déposé de passeport en cours de validité entre les mains des policiers. - elle est dépourvue de toute garantie de représentation au sens de la loi, ne disposant ni de domicile ni de revenus en France. Elle ne peut donc prétendre à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence. La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 13 janvier 2016, prolongeons en conséquence le placement d'Abdeslem X... dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la décision initiale de placement en rétention. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers , à Abdeslem X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT V. GRANIE M. REGALDO SAINT-BLANCARD
Articles de loi cités
article L 552-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2016
Référence
6253cd48bd3db21cbdd92d45
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