Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd48bd3db21cbdd92d47
- Date
- 14 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/00662 AFFAIRE : AGECFA-VOYAGEURS Association De Gestion Du Congé De Fin D'activité Voyageurs C/ RDTHV GS/MCM paiement de cotisations Grosse délivrée à la SELARL LEXAVOUE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 14 JANVIER 2016 ---===oOo===--- Le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : AGECFA-VOYAGEURS Association De Gestion Du Congé De Fin D'activité Voyageurs dont le siège social est 174 rue de Charonne - 75011 PARIS représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurence LAUTRETTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Magali DELTEIL, avocat ; APPELANTE d'un jugement rendu le 13 MARS 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS de la HAUTE-VIENNE (RDTHV) dont le siège social est B.P. 1047 - 87050 LIMOGES CEDEX 2 représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Fabienne SADION-MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE ; INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 8 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 10 Novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 14 janvier 2016 par mise à disposition au greffe, les parties en étant régulièrement informées. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE L'accord collectif du 2 avril 1998, relatif au congé de fin d'activité des entreprises de transport interurbain de voyageurs, a créé un congé de fin d'activité au bénéfice des conducteurs des entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (la CCN des transports routiers). Le financement de ce régime est assuré par une contribution obligatoire à la charge des conducteurs et de leurs employeurs versée à l'Association de gestion du congé de fin d'activité voyageurs (l'AGECFA). La Régie départementale des transports de la Haute-Vienne (la RDTHV) n'ayant pas versé ses cotisations, l'AGECFA l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Limoges pour obtenir notamment la remise, sous astreinte, de son bulletin d'adhésion et des documents permettant le calcul des cotisations ainsi que le paiement de ces cotisations depuis le 19 juin 1998, outre les majorations de retard et les intérêts. Par jugement du 13 mars 2014, le tribunal de grande instance a rejeté les demandes de l'AGECFA après avoir retenu que la RDTHV relevait, non pas de la convention collective nationale des transports routiers, mais de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local. L'AGECFA a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS L'AGECFA maintient ses demandes présentées en première instance en soutenant que la RDTHV, de par son activité, relève de la convention collective nationale des transports routiers. La RDTHV conclut à la confirmation du jugement et oppose, subsidiairement, la prescription d'une partie des réclamations de l'AGECFA. MOTIFS Attendu que le litige a trait à l'assujettissement de la RDTHV à la contribution obligatoire destinée au financement du congé de fin d'activité des entreprises de transport interurbain de voyageurs institué par l'accord collectif du 2 avril 1998. Attendu, selon l'article 1er de l'arrêté du 10 juin 1998 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la CCN des transports routiers, que sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la CCN des transports routiers du 21 décembre 1950, tel que modifié par les avenants no 7 du 17 mars 1976 et no 12 du 23 janvier 1985, les dispositions de l'accord du 2 avril 1998 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs conclu dans le cadre de la CCN susvisée. Attendu que les statuts de l'AGECFA, association créée spécialement pour la gestion de ce congé de fin d'activité, rappellent en leur article 4.1 que ses membres adhérents sont obligatoirement constitués des entreprises entrant dans le champ d'application de la CCN des transports routiers. Attendu que la RDTHV soutient ne pas relever de la CCN des transports Routiers mais de la CCN des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974, étendue le 23 juin 1975 (la CCN des VFIL); qu'il convient de vérifier le champ d'application des CCN en cause. Attendu, selon son article 1er, que la CCN des transports routiers et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités de transport référencées à la nomenclature d'activité française (NAF), notamment celles répertoriées sous les codes 60-2B et 60-2G à savoir : -60-2B: les transports routiers réguliers de voyageurs, incluant le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier ainsi que le ramassage scolaire ou le transport de personnel, -60-2G: les autres transports routiers de voyageurs, incluant l'organisation d'excursions en autocars, les circuits touristiques urbain par cars et la location d'autocars (avec conducteur) à la demande. Attendu que l'extrait Kbis de la RDTHV indique que celle-ci est constituée sous la forme juridique d'un établissement public à caractère industriel et commercial ayant pour activité les transports publics routiers de voyageurs; qu'il est incontestable que cette activité effective et principale entre dans le champ d'application de la CCN des transports routiers, nonobstant le code NAF 4939A attribué à la RDTHV qui n'a qu'une simple valeur indicative. Attendu que pour soutenir relever de la CCN des VFIL, la RDTHV explique qu'elle a succédé en 1949 à la Compagnie des chemins de fer de la Haute-Vienne, après la suppression du réseau ferré et le remplacement des tramways par un service d'autocars et d'autobus; qu'il est constant que la RDTHV applique la CCN des VFIL à son personnel. Attendu, selon l'article 1er de la CCN des VFIL, que celle-ci est applicable au personnel des deux sexes des réseaux de chemin de fer secondaires d'intérêt général et des réseaux de chemin de fer d'intérêt local, à celui affecté aux services automobiles annexés ou substitués à ces réseaux et à celui des autres services annexes ressortissant aux activités ci-dessus sans y être intégrés et ne pouvant d'autre part être rattachés à une autre convention collective; que, selon l'alinéa 2 de ce même article, toutefois, le personnel des services automobiles susvisés est régi par la CCN des transports routiers, ses annexes et ses avenants successifs, lorsque les entreprises exploitent ces services dans les mêmes conditions que les services routiers ne relevant pas du régime propre au VFIL. Attendu qu'après avoir à juste titre rappelé que le statut juridique d'établissement public à caractère industriel et commercial de la RDTHV n'excluait pas l'application de la CCN des transports routiers, le tribunal de grande instance a, en l'espèce, écarté l'application de cette convention collective après avoir retenu, accueillant en cela l'argumentation de cet établissement public fondée sur le 2ème alinéa de l'article 1er de la CCN des VFIL, que la RDTHV exploitait son activité de transports routiers dans des conditions radicalement différentes de celles des autres prestataires de transports dès lors que, d'une part, ses services étaient exclus du champ concurrentiel et, d'autre part, qu'elle était soumise à des contraintes spécifiques liées au service public qui lui est dévolu, notamment en ce qui concerne les trajets, les horaires et les tarifs des transports dont la fixation lui échappe puisqu'elle relève de la compétence exclusive du département de la Haute-Vienne en considération de l'intérêt général. Mais attendu que s'il est exact que les services de la RDTHV sont exclus du champ concurrentiel et que cet établissement public ne peut soumissionner à aucune procédure de mise en concurrence engagée par le département, cette situation, qui ne concerne que les conditions d'attribution des marchés de transport, ne modifie pas l'activité principale de cette entreprise, à savoir le transport routier de voyageurs; Et attendu que l'activité de transport routier interurbain régulier de voyageurs constitue une activité de service public; qu'il résulte de l'article L.3111-1 du code des transports que ce service est organisé par le département; que ce même texte précise que ce service est assuré par le département ou par des entreprises publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée; que c'est ainsi que le département de la Haute-Vienne a confié l'exécution du service public des transports dans ce département: -à une régie de transports, en l'occurrence la RDTHV, établissement public industriel et commercial, -mais aussi à des prestataires privés; Et attendu que les contraintes liées à l'exécution de ce service public de transport restent les mêmes que cette exécution soit confiée à la RDTHV ou à un prestataire privé; qu'en effet, dans tous les cas, c'est le département qui reste maître de l'organisation du service, qu'il s'agisse de la détermination des trajets, de leur fréquence, des horaires et des tarifs de la prestation; que la seule différence réside dans les modalités d'attribution du marché de transport qui procède, pour les entreprises privées, d'une mise en concurrence à laquelle le RDTHV ne peut pas participer mais ce mode d'attribution ne modifie aucunement les conditions d'exécution du service de transport. Et attendu qu'il s'ensuit que, par application du 2ème alinéa de l'article 1er de la CCN des VFIL, le personnel des services automobiles de la RDTHV relève de la CCN des transports routiers, ses annexes et ses avenants successifs, en sorte que ce personnel doit bénéficier du congé de fin d'activité institué par l'accord collectif du 2 avril 1998 et que la RDTHV se trouve assujettie à la contribution obligatoire destinée au financement de ce congé; que c'est donc à juste titre que l'AGECFA réclame la condamnation de la RDTHV à lui remettre son bulletin d'adhésion dûment rempli ainsi que les déclarations annuelles des données sociales nécessaires au calcul des cotisations dues; qu'il n'y a, cependant, pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte qui n'apparaît pas nécessaire à l'exécution de la remise de ces documents. Attendu que l'AGECFA demande la condamnation de la RDTHV à lui verser les cotisations dues depuis le 18 juin 1998, outre les intérêts et les majorations de retard. Mais attendu que cette demande n'est pas chiffrée et n'est pas actuellement chiffrable, y compris par l'AGECFA qui réclame pour ce faire la remise par la RDTHV des déclarations annuelles des données sociales; que, comme telle, cette demande n'est pas recevable et cette irrecevabilité rend sans objet le moyen de défense subsidiaire opposé par la RDTHV tiré de la prescription. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 13 mars 2014; Statuant à nouveau, DIT que la Régie départementale des transports de la Haute-Vienne est assujettie au paiement de la contribution destinée au financement du congé de fin d'activité des entreprises de transport interurbain de voyageurs institué par l'accord collectif du 2 avril 1998; CONDAMNE la Régie départementale des transports de la Haute-Vienne à remettre à l'Association de gestion du congé de fin d'activité voyageurs, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt: -son bulletin d'adhésion dûment rempli, -les déclarations annuelles des données sociales nécessaires au calcul des cotisations dues au titre de sa participation au financement du congé de fin d'activité; DÉCLARE irrecevable la demande non chiffrée de l'Association de gestion du congé de fin d'activité voyageurs en paiement de l'arriéré de cotisations et majorations de retard dû par la Régie départementale des transports de la Haute-Vienne ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la Régie départementale des transports de la Haute-Vienne aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Jean-Claude SABRON.
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