Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd48bd3db21cbdd92d48
- Date
- 14 janvier 2016
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00833 AFFAIRE : M. Thierry X... C/ Mme Janine Y...épouse Z..., M. René A..., M. Eric B..., M. Jean Michel C..., Société B...IMMOBILIER, intervenante volontaire JCS/ MCM Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Guillaume VIENNOIS, SELARL DAURIAC & ASSOCIES, Me Philippe LEFAURE avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 14 JANVIER 2016 --- = = = oOo = = =--- Le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Thierry X... de nationalité Française, né le 18 Octobre 1953 à MAMEY (54470), demeurant ... représenté par Me Marie GOLFIER-ROUY de la SCP BONNAFOUS-BREGEON E. GOLFIER-ROUY M., avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean Baptiste DENIS, avocat au barreau de REIMS APPELANT d'un jugement rendu le 06 JUIN 2014 par le Tribunal de Grande Instance de GUERET ET : Madame Janine Y...épouse Z... de nationalité Française, née le 21 Août 1938, demeurant ... représenté par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 4659 du 26/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Monsieur René A... de nationalité Française, né le 1er mars 1948 à MONTBOUCHER (23), Architecte, demeurant actuellement ... représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Viviane PELTIER, avocat au barreau de PARIS Monsieur Eric B... de nationalité Française, Agent Immobilier, demeurant ... représenté par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE, Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS Monsieur Jean Michel C... de nationalité Française, né le 22 Septembre 1946 à BONNAT, Notaire, demeurant ... représenté par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES Société B...IMMOBILIER, intervenante volontaire dont le siège social est 17 rue Eugène France-23000 GUERET représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE, Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 12 Novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Selon un acte reçu le 15 janvier 2004 par Maître C..., notaire à BONNAT (Creuse), Madame Janine Y...veuve Z...a vendu à M. Thierry X...au prix de 35 500 ¿ un immeuble situé sur la commune de BOURG D'HEM ainsi désigné : « une maison à rénover comprenant un magasin, une pièce au rez de chaussée, trois pièces à l'étage, grenier au dessus, cour derrière avec grange ». A cet acte était annexé un rapport de mission de repérage de matériaux et produits contenant de l'amiante établi à la date du 3 octobre 2003 par M. René A..., architecte, dont il résultait qu'il n'avait pas été repéré dans l'immeuble de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante. Un acte sous seing privé avait été préalablement signé le 13 novembre 2003 par l'entremise de l'agence B...IMMOBILIER qui, sur un mandat donné par la venderesse, avait présenté l'acquéreur. M. X...qui souhaitait revendre le bien a mandaté pour procéder aux divers diagnostics imposés par la réglementation alors en vigueur le cabinet DIAGNOSTIC'IMMO qui, dans un rapport de repérage établi le 27 avril 2011, sept ans après le précédent, a relevé la présence de fibres d'amiante sur des plaques fibrociment en toiture d'un appentis situé dans la cour de l'immeuble. Par acte du 12 octobre 2011, M. Thierry X...a fait assigner devant le tribunal de grande instance de GUERET, sur le fondement de l'article 1109 du code civil ou des articles 1641 et suivants du même code, la venderesse, Madame Janine Y...veuve Z...et, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, M. René A..., M. Eric B...et Maître Jean Michel C.... Il réclamait le paiement d'une somme de 13 000 ¿ en restitution d'une partie du prix de vente et des dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété consécutif à son exposition à de la poussière d'amiante lors de travaux réalisés sur la toiture de l'appentis dans l'ignorance de la nature du matériau. La SARL B...IMMOBILIER dont M. Eric B...est le gérant est intervenue volontairement dans l'instance. Le tribunal a par jugement du 6 juin 2014 débouté M. Thierry X...de l'intégralité de ses demandes au motif qu'aucune des parties défenderesses n'avait commis de faute et alloué à ces dernières, pour chacune, une indemnité de 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** M. Thierry X...relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 juillet 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 27 février 2015, il demande à la cour : - au titre de la responsabilité contractuelle (articles 1109 et 1116 du code civil ou, subsidiairement, 1641 et suivants du même code) que Madame Z..., la venderesse, soit condamnée à lui restituer à titre de réduction du prix de vente la somme de 13 000 ¿, « B...IMMOBILIER » et Maître C...devant quant à eux être condamnés à « rembourser les sommes liées à la réduction du prix de vente concernant leurs commissions et honoraires au prorata » - au titre de la responsabilité délictuelle (articles 1382 et 1383 du code civil) que « B...IMMOBILIER », M. A...et Maître C...soient condamnés à lui payer, chacun, la somme de 30 000 ¿ au titre du préjudice d'anxiété consécutif à la respiration de poussière d'amiante, Madame Z...devant quant à elle être condamnée au paiement d'une somme de 15 000 ¿ au même titre ; - de débouter « B...IMMOBILIER » de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; - de condamner chacun des intimés à lui verser une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 30 janvier 2015, M. René A...demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'il n'avait pas commis de faute au regard de modalités de repérage en vigueur à la date du diagnostic critiqué ; - si la responsabilité du vendeur était retenue, de débouter Madame Z...de son appel en garantie dirigé contre lui ; - de condamner M. X...ou toute partie succombante à lui verser une indemnité supplémentaire de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 9 juin 2015, Maître Jean Michel C...demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'il n'avait commis aucune faute dans l'accomplissement de ses obligations de notaire ; - de condamner l'appelant à lui verser une indemnité de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ** Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 12 juin 2015, M. Eric B...et la SARL B...IMMOBILIER demandent à la cour : - de dire irrecevables les demandes dirigées contre M. B...à titre personnel ; - de constater l'intervention volontaire de la SARL B...IMMOBILIER ; - de confirmer le jugement en retenant que l'agent immobilier n'a pas commis de faute dans l'exercice de son mandat et qu'en toute hypothèse, l'appelant ne justifie pas de l'existence d'un préjudice indemnisable ; - à titre subsidiaire, de condamner M. René A...à relever l'agence immobilière indemne de toute condamnation ; - de condamner M. X...à payer à M. B...et à l'agence immobilière, pour chacun, des dommages-intérêts de 10 000 ¿ pour procédure abusive, préjudice moral et d'image ; - de le condamner à verser à M. B...et à l'agence B...IMMOBILIER, pour chacun, une indemnité de 3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 14 novembre 2014, Madame Janine Y...veuve Z...demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, aussi bien au regard des dispositions régissant le dol, inexistant en l'espèce, qu'au regard de la garantie des vices cachés de la chose vendue ; - à titre subsidiaire, de dire que l'agent immobilier et M. A...devront la relever indemne de toute condamnation ; - en toute hypothèse, de condamner M. X...à lui verser une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Les modalités du repérage étaient définies à la date du diagnostic de M. A...par un arrêté du 22 août 2002 disposant que, dans un premier temps, l'opérateur du repérage recherchait et constatait de visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui correspondaient à la liste définie en annexe du décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié et qui étaient susceptibles de contenir de l'amiante. S'il avait connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il devait les repérer également. Dans un second temps et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il disposait et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il attestait, le cas échéant, de la présence d'amiante avec l'obligation, en cas de doute, de procéder à des investigations complémentaires. L'annexe 13-9 définissant le programme de repérage énumérait les matériaux et produits en fonction de leur localisation dans les composants de construction qui étaient limitativement désignés comme étant les murs, poteaux, cloisons, gaines et coffres verticaux, planchers, plafonds et faux plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres verticaux, conduits de fluides, clapets/ volets coupe feu, vides ordures, ascenseurs, montes charges et trémies. Dans le composant « plafonds », les parties à vérifier ou à sonder consistaient en « flocage, enduits projetés, panneaux collés ou vissés ». Il ressort de la lecture de cette liste que l'opérateur n'avait pas à examiner les toitures, ce que ne conteste pas l'appelant qui observe en revanche que les plaques recouvrant l'appentis situés dans la cour de l'immeuble devaient être examinées en ce qu'elles étaient aussi un plafond. En réalité, ces plaques qui constituaient seulement la couverture de l'appentis ne pouvaient pas à la fois constituer un plafond qui est un composant spécifique et nécessairement distinct dans une construction. Les parties de ce composant « plafonds » dont l'annexe 13-9 prévoit l'examen sont « flocage, enduits projetés, panneaux collés ou vissés », tous éléments qu'on ne pouvait pas rencontrer dans l'appentis simplement recouvert de plaques servant de toiture. C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a retenu que, les toitures ne figurant pas dans le programme de repérage défini par les documents réglementaires alors en vigueur, M. A...n'avait pas manqué à sa mission en s'abstenant d'étendre le repérage à la toiture de l'appentis situé dans la cour. Il est exact que l'arrêté précise que, si l'opérateur « a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également ». Toutefois, M. A...relève à bon droit que ces autres produits ou matériaux sont ceux qui ne sont pas énumérés parmi les parties des composants auxquels l'arrêté et l'annexe limitent le repérage. Au surplus, il apparaît au regard des photographies contemporaines de la vente de 2004 que le toit de l'appentis avait un aspect vieilli qui ne permettait pas de suspecter par le seul examen visuel la présence d'amiante. Il résulte de ces observations que le rapport de repérage effectué en octobre 2003 par M. A...n'était ni erroné, ni incomplet au regard des critères de vérification en vigueur à cette date. L'expert qui a procédé à un examen exhaustif des éléments de construction auxquels se limitait sa mission a conclu sans commettre de faute qu'il n'avait pas été repéré dans le bâtiment de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante. Au contraire, M. X...a commis une imprudence en procédant à des travaux de démolition de la toiture de l'appentis, même partiellement, sans faire procéder au repérage préalable qui est prescrit dans ce cas spécifique. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis M. A...hors de cause. Il ressort de ces mêmes observations qu'aucune faute ne peut être non plus reprochée à l'agent immobilier qui a requis le diagnostiqueur pour le compte de sa mandante, Madame Z..., et qui, compte tenu de la sphère de ses compétences, ne pouvait pas suspecter la présence d'amiante dans la toiture d'un appentis qu'il n'avait pas mentionné dans le descriptif de l'immeuble simplement parce qu'il ne présentait pas d'intérêts au regard de la vente. Le rapport de M. A...ne faisait ressortir aucune inexactitude ou insuffisance qui aurait été susceptible d'attirer son attention et de l'amener à formuler des réserves dans l'intérêt de l'acquéreur. Ce rapport est assorti de la mention manuscrite « pris connaissance » dont M. X...ne conteste pas être l'auteur, ce qui confirme qu'il lui a été remis par l'agence à la suite de la signature de l'acte sous seins privé contrairement à ce qu'il prétend en produisant une attestation de son épouse. Pour les mêmes raisons, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le notaire, Maître C..., n'avait pas commis de faute ; aucun élément en sa possession lors de la rédaction de l'acte de vente n'était susceptible de le faire douter de la validité du rapport de repérage établi par un spécialiste en conformité avec la réglementation alors en vigueur. Enfin rien ne permet de soutenir que Madame Janine Y...veuve Z...qui a vendu le bien à M. X...pouvait avoir connaissance de la nature du matériau avec lequel avaient été fabriquées les plaques constituant la toiture de l'appentis. L'action qui est dirigée contre elle sur le fondement d'un dol par réticence est dénuée de fondement. Le rapport de repérage établi au préalable par un spécialiste n'étant affecté d'aucune erreur ou omission de nature à l'invalider, Madame Z...qui est un vendeur de bonne foi est en droit d'opposer à la demande que M. X...fonde à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés la clause de l'acte de vente qui l'exonère de cette garantie. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. M. X...a engagé l'action, non dans l'intention de nuire, mais afin de sauvegarder des intérêts qu'il estimait légitimes ; cette action ne peut pas être considérée fautive ou abusive, de telle sorte que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par M. B...et l'agence B...IMMOBILIER doit être rejetée. Il sera alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à M. A...une indemnité de 1000 ¿, à M. B...et l'agence B...IMMOBILIER une indemnité, unique, de 1000 ¿, à Maître C...une indemnité de 1000 ¿ et à Madame Y...veuve Z...une indemnité de 1 500 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Y ajoutant, condamne M. Thierry X...à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à M. René A..., une indemnité de 1000 ¿, à M. Eric B...et à l'agence B...IMMOBILIER, une indemnité, unique, de 1 000 ¿, à Maître Jean Michel C..., une indemnité de 1 000 ¿ et à Madame Janine Y...épouse Z...une indemnité de 1 500 ¿. Déboute M. Eric B...et l'agence B...IMMOBILIER de leur demande de dommages-intérêts. Condamne M. Thierry X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Christophe DURAND MARQUET et par Maître VIENNOIS, avocats postulants, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 1109 du code civil ou des articlesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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