Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd48bd3db21cbdd92d49
- Date
- 14 janvier 2016
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 14 JANVIER 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/ 00369 AFFAIRE : M. Bernard X..., SARL CUISINE ET TRADITION (L'HERBIER SAUVAGE) prise en la personne de son Gérant Monsieur Bernard X..., C/ M. Robert Y..., Compagnie d'assurances PACIFICA, RSI DU LIMOUSIN, Compagnie d'assurances PREVIFRANCE, GROUPEMENT DE CHASSE VIOSSANGES LES PRADELEIX, Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC Grosse délivrée à Me Michel LABROUSSE, avocat Le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Bernard X... de nationalité Belge, né le 24 Avril 1955 à CHARLEROI (BELGIQUE), demeurant... représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me ARMAND, avocat au barreau de TULLE SARL CUISINE ET TRADITION (L'HERBIER SAUVAGE) prise en la personne de son Gérant Monsieur Bernard X..., dont le siège social est... représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me ARMAND, avocat au barreau de TULLE APPELANTS d'une ordonnance de référé rendue le 10 MARS 2015 par le PRESIDENT du Tribunal de Grande Instance de TULLE ET : Monsieur Robert Y... de nationalité Française, né le 24 Août 1954 à ROSIERS D'EGLETONS, demeurant ... représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE substitué par Me COUSIN, avocat au barreau de TULLE Compagnie d'assurances PACIFICA dont le siège social est 8-10 Boulevard Vaugirard-75724 PARIS CEDEX 15 représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE substitué par Me COUSIN, avocat au barreau de TULLE RSI DU LIMOUSIN dont le siège social est 18, rue André Mérigou CS 30229-87006 LIMOGES CEDEX 1 n'ayant pas constitué avocat Compagnie d'assurances PREVIFRANCE dont le siège social est 80, rue Matabiau BP No 71269-31012 TOULOUSE CEDEX 6 n'ayant pas constitué avocat GROUPEMENT DE CHASSE VIOSSANGES LES PRADELEIX dont le siège social est Les Pradeleix-19300 ST YRIEIX LE DEJALAT représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC dont le siège social est 14, rue Vidailhan CS 93105-31131 BALMA CEDEX représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 décembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 12 Novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Le 22 septembre 2013, M. Bernard X..., restaurateur gérant de la société Cuisine et tradition, qui participait en qualité d'accompagnateur à une battue aux chevreuils organisée par le groupement de chasse Viossanges les Pradaleix, a été blessé à la jambe par un coup de feu tiré par M. Robert Y.... M. X...et sa société Cuisine et tradition ont assigné M. Y...et son assureur, la compagnie Pacifica, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tulle pour obtenir l'organisation d'une expertise médicale et le paiement d'une provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices. M. Y...et son assureur ont appelé en cause le groupement de chasse et son assureur, la compagnie Groupama d'Oc, lesquels ont sollicité leur mise hors de cause. Par ordonnance de référé du 10 mars 2015, le juge des référés a notamment : - rejeté la demande de mise hors de cause du groupement de chasse et de son assureur, - ordonné une expertise médicale, - rejeté les demandes de provision. M. X...et sa société ont relevé appel de cette ordonnance. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X...et sa société Cuisine et tradition réclament des provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices en soutenant que leurs créances indemnitaires ne sont pas contestables à raison de la faute commise par M. Y...qui a fait feu de manière imprudente. M. Y...et son assureur concluent à la confirmation de l'ordonnance et, subsidiairement, à la limitation à 2 000 euros de la provision réclamée. Ils exposent qu'il existe des contestations sérieuses tant en ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de M. Y...en l'état du non respect par M. X..., qui a changé de place, des consignes de sécurité, que du montant des sommes réclamées. Le groupement de chasse et son assureur, appelants incidents, concluent à leur mise hors de cause. MOTIFS Attendu que le chef de décision ordonnant une expertise médicale de M. X...n'est pas critiqué en cause d'appel et sera confirmé. Attendu que M. X...a été blessé au cours d'une battue aux chevreuils à laquelle il ne participait qu'en qualité de simple accompagnateur ; qu'il n'avait préalablement suivi aucune formation à la chasse ainsi qu'en atteste la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze ; que cette présence d'un accompagnateur non expérimenté en matière de chasse devait conduire les chasseurs à se comporter avec la plus grande prudence, particulièrement à l'occasion des phases de tir sur le gibier. Attendu que M. X...a été blessé par un coup de feu tiré par M. Y...qui a reconnu, lors de l'enquête de gendarmerie, avoir tiré dans une direction dans laquelle il ne disposait pas d'une bonne visibilité et alors qu'il ignorait l'emplacement exact de M. X...; que ces faits caractérisent l'existence d'une faute d'imprudence imputable à M. Y...de nature à engager incontestablement sa responsabilité dans le dommage subi par M. X...; que le reproche fait à ce dernier d'avoir changé d'emplacement au mépris de consignes de sécurité n'est pas de nature à exonérer le tireur de sa responsabilité encourue du chef de son défaut de prudence ; que la gravité des blessures subies par M. X...justifie que M. Y...et son assureur soient solidairement condamnés à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Attendu, s'agissant de la demande de provision de la société Cuisine et tradition à valoir sur la réparation de son préjudice économique, que cette prétention se heurte à une contestation sérieuse ayant notamment trait à l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice économique prétendument subi et la faute commise par M. Y...; qu'il s'ensuit, et sans qu'il y ait lieu à recourir à une mesure d'expertise sur ce point, que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté ce chef de demande. Attendu que le groupement de chasse et son assureur ont été mis en cause par M. Y...et la compagnie Pacifica qui soutiennent que la responsabilité du groupement de chasse est engagée au titre de l'accident ; que l'appréciation de cette responsabilité excède les pouvoirs reconnus à la juridiction des référés ; que c'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la demande du groupement de chasse et de son assureur tendant à leur mise hors de cause. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision rendue par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 10 mars 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Tulle, sauf en sa disposition rejetant la demande de provision formée par M. Bernard X...à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE solidairement M. Robert Y...et la société Pacifica à payer à M. Bernard X...une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de ce dernier ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Robert Y...et son assureur, la société Pacifica, ainsi que par le groupement de chasse Viossanges les Pradaleix et son assureur, la compagnie Groupama d'Oc, aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2016
Référence
6253cd48bd3db21cbdd92d49
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