Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd48bd3db21cbdd92d4b
- Date
- 15 janvier 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 15 JANVIER 2016 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 20540 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Août 2014- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 13/ 03702 APPELANTE SCI PEDIPOD agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur Thierry X... y domicilié en cette qualité ayant son siège au 10 ter, avenue Gambetta-94600 CHOISY LE ROI Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assisté sur l'audience par Me Eric SCHNEIDER, avocat au barreau de LISIEUX INTIMÉS Monsieur Sylvain Y... né le 20 avril 1975 à PAIMPOL (22500) et Madame Marine Z... née le 30 septembre 1984 à BESANCON (25000) demeurant... Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Jacques MONTACIE de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique reçu le 28 septembre 2012 en l'étude de maitre Sylvain A..., notaire associé à l'Ay-les-Roses, avec la participation de maitre B..., notaire à Lorient assistant les vendeurs, Monsieur Sylvain Y... et Madame Marine Z... ont vendu à la société civile immobilière PEDIPOD les lots numéro 128 et 146 d'un immeuble en copropriété situé 10 ter avenue Gambetta à Choisy-le-Roi et consistant, le premier en un appartement et le second en un double parking au sous-sol, au prix de 325. 000 euros. Les parties ont inséré dans l'acte de vente une clause déjà stipulée dans la promesse de vente préalablement conclue le 19 avril 2012, en vertu de laquelle les vendeurs se sont engagés à récupérer, dans les dix jours suivant la signature de l'acte authentique, l'ensemble du mobilier, des agencements et des installations intérieures, de façon à ne laisser au bénéficiaire qu'une surface brute, prête à être cassée et transformée en cabinet de podologie. Afin de garantir la bonne exécution de cette obligation, les parties ont convenu, lors de la signature de l'acte authentique de vente, de séquestrer la somme de 30. 000 euros prélevée sur le prix de vente entre les mains de maitre B.... La société civile immobilière PEDIPOD considérant, après avoir pris possession des lieux, que l'état du bien n'était pas satisfaisant, a notifié à maitre B... son refus de libérer la somme séquestrée. Par exploit d'huissier en date du 15 mars 2013, la société civile immobilière PEDIPOD a fait assigner Monsieur Y... et Madame Z... devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil. C'est dans ces conditions que, par jugement du 14 août 2014, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a : - Débouté la société civile immobilière PEDIPOD de l'ensemble de ses prétentions ; - Ordonné en conséquence que la somme de 30. 000 euros séquestrée entre les mains de maitre B..., notaire à Lorient, soit remise à Monsieur Sylvain Y... et Madame Marine Z... la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné la société civile immobilière PEDIPOD aux entiers dépens de l'instance ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Vu l'appel interjeté de cette décision par La SCI PEDIPOD, et leurs dernières conclusions en date du 12 novembre 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la SCI PEDIPOD ; Y faisant droit, infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau : - Adjuger à la SCI PEDIPOD l'entier bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - En conséquence, dire et juger que Monsieur Y... et Madame Z... ont engagés leur responsabilité en ne respectant pas les obligations contractuelles mises à leur charge par la promesse de vente du 19 avril 2012 et en cachant volontairement l'existence d'un dégât des eaux ; - Dire que Maitre B..., notaire à Lorient, en sa qualité de séquestre, pourra valablement remettre entre les mains de la SCI PEDIPOD la somme de 30. 000 euros ; - Condamner solidairement Monsieur Y... et Madame Z... à payer directement à la SCI PEDIPOD le surplus des indemnités dues au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi, et ce à hauteur de 20. 000 euros ; - Condamner solidairement Monsieur Y... et Madame Z... à payer à la SCI PEDIPOD une somme de 4. 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner solidairement Monsieur Y... et Madame Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel que maitre OLIVIER, avocat, pourra recouvrer directement pour ceux le concernant dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de Monsieur Y... et Madame Z... en date du 16 novembre 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL le 14 août 2014 en toutes ses dispositions ; - Débouter la SCI PEDIPOD de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; - Condamner la SCI PEDIPOD à verser à Monsieur Sylvain Y... et Madame Marine Z... une indemnité d'un montant de 7. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la même aux entiers dépens. SUR CE LA COUR Sur les manquements contractuels allégués par l'appelante à l'encontre des intimés Considérant que dans l'acte de vente litigieux a été stipulée une clause en vertu de laquelle les vendeurs se sont engagés à récupérer, dans les dix jours suivant la signature de l'acte authentique, l'ensemble du mobilier, des agencements et des installations intérieures, de façon à ne laisser au bénéficiaire qu'une surface brute, prête à être cassée et transformée en cabinet de podologie. Considérant que l'appelante qui soutient que les vendeurs n'auraient pas respecté leurs engagements contractuels contenus dans cette clause ne verse pas aux débats les éléments de preuve de nature à permettre à la cour de caractériser une violation par les intimés de leurs engagements contractuels, étant observé que l'appelante ne justifie pas davantage de l'existence d'un préjudice ayant un lien de causalité direct avec les manquements contractuels qu ¿ elle allègue à l'encontre des vendeurs ; Sur la demande en garantie des vices cachés Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1641 du Code Civil, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou l'aurait acquise à moindre prix ; qu'il appartient à celui qui initie une action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut de la chose, antérieur à la vente, la rendant impropre à son usage, ainsi que de son caractère caché ; Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le vice allégué par l'appelante, à savoir un dégât des eaux, au regard de ses caractéristiques, ne relevait pas de la garantie des vices cachés des vendeurs ; qu'il sera notamment observé, d'une part, que les éléments de preuve versés aux débats ne permettent pas à la cour de constater de manière certaine l'antériorité du vice allégué à la vente litigieuse et, d'autre part, que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente trouverait en tout état de cause à s'appliquer, dès lorsqu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les désordres litigieux allégués étaient connus des vendeurs au moment de la vente et dès lors que les vendeurs ne sauraient être regardés comme des professionnels de l'immobilier ; Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Condamne l'appelante au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2016
Référence
6253cd48bd3db21cbdd92d4b
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