Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd48bd3db21cbdd92d4c
- Date
- 15 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 15 JANVIER 2016 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 22501 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 13986 APPELANTS Monsieur Benjamin X... né le 19 septembre 1980 à DREUX (28100) demeurant... Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Madame Chloé Y... née le 22 juin 1978 à CRETEIL (94000) demeurant... Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 INTIMÉS Madame Marie-Christine Suzanne Laura Z... demeurant... non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 30 décembre 2014 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 19 février 2015 par remise à l'étude d'huissier. Madame Edith Marie Thérèse Z... ÉPOUSE A... née le 16 Janvier 1943 à Méry-sur-Seine demeurant... Représentée par Me Guillaume GLOAGUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0650 Madame Agnès Marie Jeanne Z... ÉPOUSE B... née le 19 Septembre 1945 à Méry-sur-Seine demeurant... Représentée par Me Guillaume GLOAGUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0650 Monsieur Hubert François Joseph Marie Z... né le 26 Janvier 1949 à Méry-sur-Seine demeurant... Représenté par Me Guillaume GLOAGUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0650 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé du 30 octobre 2009, « l'indivision Z...» a donné mandat sans exclusivité à la société Pierre et gestion de vendre les lots 6, 7 et 8 de l'état de division d'un immeuble sis 5 rue Lunain à Paris 14e arrondissement, soit trois appartements, au prix de 1 392 000 ¿. L'agent immobilier a offert à la vente le lot no 8, soit un appartement au 2e étage, au prix de 514 000 ¿, outre la moitié des frais de bouchage de l'ouverture existant entre cet appartement et celui du dessous (lot no 7). En novembre 2009, M. Benjamin X... et Mme Chloé Y... (les consorts X...-Y...) ont offert d'acquérir à ce prix. L'agent immobilier a transmis le dossier au notaire des acquéreurs qui a rédigé un projet de promesse de vente. L'avant-contrat n'a pas été signé et la vente ne s'est pas faite. Par actes des 29 août, 8, 12 et 20 septembre 2012, les consorts X...-Y... ont assigné Mme Edith Z..., veuve A..., Mme Agnès Z..., épouse B..., M. Hubert Z... et Mme Marie-Christine Z... (les consorts Z...), en vente forcée, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts. C'est dans ces conditions que, par jugement du 2 mai 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré recevables les demandes des consorts X...-Y..., mais les en a déboutés, - débouté les consorts Z... de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné in solidum les consorts X...-Y..., en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à Mme Marie-Christine Z..., la somme de 3 000 ¿, à Mme A..., Mme B..., M. Hubert Z..., celle de 3 000 ¿, dépens en sus. Par dernières conclusions du 23 avril 2015, les consorts X...-Y..., appelants, demandent à la Cour de : - vu les articles 1998 et 1382 du Code Civil : - à titre principal : dire que les parties avaient consenti à la vente de l'appartement au prix de 514 000 ¿, - à titre subsidiaire, condamner solidairement les défendeurs à leur payer les sommes de 77 100 ¿ au titre du préjudice dû à la hausse des prix, 11 200 ¿ au titre des loyers supplémentaires qu'ils ont acquittés et 20 000 ¿ au titre de leur préjudice moral, - subsidiairement, ordonner une expertise pour évaluer leurs préjudices, - en tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 10 août 2015, Mme A..., Mme B... et M. Hubert Z... prient la Cour de : - vu les articles 815-14 du Code civil, 72 du décret no 72-678 du 10 juillet 1972, 146, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, - débouter les consorts X...-Y... de leurs demandes, - les condamner in solidum à leur payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Mme Marie-Christine Z..., assignée en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat. SUR CE LA COUR Considérant que les moyens développés par les consorts X...-Y... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté qu'il résulte des faits précités que, dans le cours de leurs pourparlers, les parties ont convenu de la rédaction d'un avant-contrat de vente, soumettant, ainsi, l'échange de leurs consentements à la rédaction d'une promesse de vente et ce, d'autant que les consorts X...-Y... conditionnaient leur acceptation à l'obtention d'un prêt, ainsi qu'il ressort du projet de contrat rédigé par leur notaire qui inclut une condition suspensive en ce sens, stipulée en faveur des acquéreurs ; Qu'il s'en déduit que la tractation a été rompue au stade des pourparlers, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a débouté les consorts X...-Y... de leur demande de vente forcée ; Considérant que la vente n'étant pas parfaite, les consorts Z... n'ont pas commis de faute en ne vendant pas aux consorts X...-Y... et en ne déférant pas aux mises en demeure de ces derniers ; Que les préjudices invoqués par les consorts X...-Y... n'étant pas en lien avec les fautes qu'ils imputent aux intimés, les appelants doivent être déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts, ainsi que de leur demande d'organisation d'une expertise ; Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des consorts X...-Y... ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme Edith A..., Mme Agnès B... et M. Hubert Z..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum M. Benjamin X... et Mme Chloé Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne in solidum M. Benjamin X... et Mme Chloé Y... à payer à Mme Edith Z..., veuve A..., Mme Agnès Z..., épouse B..., et M. Hubert Z... la somme globale de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile des consoarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 659 du Code de Procédure Civile et assignarticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2016
Référence
6253cd48bd3db21cbdd92d4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités