Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd49bd3db21cbdd92d59
- Date
- 18 janvier 2016
- Condamnation
- 7 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS --- = = oOo = =--- ARRET DU 18 JANVIER 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/ 00105-15/ 00121- AFFAIRE : M. Stéphane Francis X..., Mme Christelle Isabelle Y... épouse X... Mme Christelle Isabelle Y... épouse X... DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ASSISTANCE EDUCATIVE Le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel de décisions prononcées le 04 août 2015 et 18 septembre 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE. --- = = oO § Oo = =--- COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, greffier, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine DE LA CHAIZE, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; --- = = oO § Oo = =--- PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Monsieur Stéphane Francis X..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE Madame Christelle Isabelle Y... épouse X..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE APPELANTS ET : DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX NON COMPARANT EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL, --- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 11 Janvier 2016, en Chambre du Conseil, en présence de Maître Audrey PRADIER, avocat substituant Maître VAL, avocat, Conseil des mineurs ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Monsieur et Madame X... ont été entendus en leurs en explications ; Maître LABROUSSE et Maître PRADIER, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ; Monsieur le Président a donné connaissance des conclusions écrites du Ministère Public ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 18 Janvier 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR. --- ooOoo--- La Cour statue sur les appels régulièrement relevés : le 28 août 2015 par les époux X... du jugement rendu le 4 août 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire : - ordonné le placement du mineur A... confié au Département de la Corrèze, service de l'Aide sociale à l'Enfance à TULLE pour une durée de six mois, - accordé la mère un droit de visite, à raison d'une fois tous les mois au minimum, dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par le titulaire de l'autorité parentale et le service gardien dans un document transmis au juge, précisant que ce droit de visite pourra être médiatisé ou non, et s'élargir à un droit d'hébergement, à l'appréciation du service gardien selon les évolutions constatées et que le droit de correspondance de la mère s'exercera sous contrôle du service gardien, - suspendu le droit de visite et de correspondance du père jusqu'au 4 février 2015, - dit que les prestations familiales, majorations, allocations d'assistance et toutes prestations auxquelles le mineur ouvre droit seront versées directement par l'organisme débiteur au Département de le Corrèze, service de l'aide sociale à l'enfance, - dispensé les parents de toute participation aux frais d'entretien et d'éducation du mineur -dit que le service devra faire parvenir au juge un rapport en cas d'incident et un rapport d'échéance au plus le 14 Janvier 2016. le 15 octobre 2015 par M. Stéphane X... du jugement rendu le 18 septembre 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire : - renouvelé le placement des mineurs B..., C... et D... confiés au Département de la Corrèze, service de l'Aide Sociale à l'Enfance à TULLE, pour C... et D... pour une durée de deux à compter du 20 septembre 2015 et pour B... jusqu'à sa majorité, - accordé à la mère un droit de visite médiatisée (sous réserve de l'acception du mineur en ce qui concerne B...), à raison d'une fois tous les trois mois au minium, dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par le titulaire de l'autorité parentale et le service gardien dans un document transmis au juge ; en cas de désaccord, les parties saisiront le juge. - suspendu le droit de visite du père jusqu'aux échéances du placement des trois mineurs au service de l'aide sociale à l'enfance, - précisé que le droit de correspondance de la mère et du père s'exercera sous le contrôle du service gardien, - précisé que les allocations familiales, majorations, allocation d'assistance et toutes prestations auxquelles les mineurs ouvrent droit seront versées directement par l'organisme débiteur à l'Association MSA SERVICES LIMOUSIN à BRIVE, - fixé la participation financière mensuelle des parents à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants à la somme de 77 euros pour B..., 77 euros pour C... et 59 euros pour D..., - précisé que des expertises psychiatriques et médico psychologiques du lien père/ C..., du lien père/ D..., ainsi que du lien mère/ C... et du lien mère/ D... seront confiés par ordonnances séparées au Docteur Z... (délai : 6 mois) - dit que le service devra faire parvenir au juge un rapport en cas d'incident et un rapport annuel sur l'évolution des mineurs et un rapport d'échéance au plus tard le 1er septembre 2017 (C... et D...). SUR QUOI Attendu qu'un lien existe entre les instances enrôlées sous les numéros 15/ 000105 et 15/ 000121, qu'il convient donc d'en ordonner la jonction en application de l'article 367 du Code de Procédure Civile ; Attendu que Stéphane X... et Christelle X... née Y... ont eu ensemble quatre enfants : - B... né le 9 août 1999, - C... née le 14 septembre 2001, - D... né le 18 octobre 2005, - A..., né le 8 novembre 2008 ; Attendu qu'un rapport d'investigation et d'orientation éducative du 5 avril 2007 a conclu à la nécessité de placer B..., C... et D... aux motifs notamment : - que les enfants n'étaient pas investis de la même manière par les parents et pas toujours de manière adaptée aux besoins de leur développement psychoaffectif, - qu'C... présentait un retard intellectuel important et que les parents étaient dépassés par cet enfant, - que les parents avaient des difficultés à poser un cadre et présentaient des personnalités très déficientes, - qu'ils étaient hermétiques à l'aide de l'assistance éducative ; Attendu qu'une mesure de placement a été ordonnée par jugement en date du 20 septembre 2007 ; Attendu que ledit jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 20 novembre 2007 ; Attendu que le placement a été renouvelé les 7 septembre 2009, 9 septembre 2011, 17 septembre 2013 et 19 septembre 2014 ; Attendu que le dernier renouvellement a été ordonné par la décision déférée du 18 septembre 2015 aux motifs principaux que le père reste dans le déni des faits pour lesquels sa culpabilité a été retenue par l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges, qu'il est soutenu dans sa position par la mère, qui se situe dans la protection de son mari et non pas dans celle de ses enfants, que tous deux ne reconnaissent pas les motifs du placement de B..., C... et D..., et se projettent dans un retour de ceux-ci à leur domicile sans tenir compte de leurs difficultés, que B... refuse l'idée de voir son père, qu'C... est dans un questionnement permanent vis-à-vis de sa famille, ses sentiments vis-à-vis de ses parents étant confus et générant ses angoisses, et que D... présente des troubles du comportement qui se sont accentués depuis le mois de juin avec d'importantes manifestations d'anxiété ; Attendu que le mineur A... a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 28 juillet 2015 : Attendu que ledit placement a été maintenu par la décision déférée du 4 août 2015 aux motifs qu'à partir de février 2015 les parents ont accueilli à leur domicile un neveu du père qui a entretenu sous leur toit des relations conflictuelles avec une jeune femme, que le référent de la mesure en milieu ouvert s'est trouvé dans l'obligation de leur demander de mettre fin à ce contexte néfaste pour le mineur, que dès le mois de mars 2015, le comportement du mineur a totalement changé à l'école, qu'il s'est mis à refuser les activités qu'il appréciait auparavant et ne s'est plus conformé aux règles, que le 17 juin 2015, il a commenté un film pornographique en classe, et que le 17 juillet 2015, il a tenu des propos laissant penser qu'il avait pu être victime d'agressions sexuelles de la part de son père ; Attendu que lors de l'audience d'appel, les époux X... ont fait valoir que concernant A..., l'enquête diligentée par le parquet a été classée sans suite, qu'aucun signalement n'était intervenu pendant les sept années précédentes, que leur neveu ne réside plus au domicile familial et qu'ils demandent le retour de A... au domicile familial ; Attendu que s'agissant des autres enfants, M. X... indique qu'ils sont placés depuis 2007, qu'il n'a plus de contact avec eux et qu'il souhaiterait au minimum un contact téléphonique ; Attendu que s'il a été indiqué par les appelants que l'enquête relative aux faits reprochés à M. X... et dénoncés par A... avait été classée sans suite, le rapport établi le 29 juillet 2015 par l'Aide Sociale à l'Enfance de la Corrèze expose de nombreux dysfonctionnements ; Attendu en effet qu'il y est indiqué que A... présente de nombreux troubles du comportement de manière récurrente et ce depuis le retour de M. X..., corrélé aux nombreux passages et hébergements au domicile conjugal ; Attendu par ailleurs qu'une note d'information du 30 juin 2015 précise que depuis le mois de mars 2015, A... manifeste des troubles du comportement particulièrement à l'école et qu'il tient notamment des propos inacceptables à son âge ; Attendu qu'il ressort de ces éléments qu'au cours du premier semestre de l'année 2015, A... a évolué dans un contexte insécurisant générant une situation de danger dès lors que l'équilibre du mineur est compromis ; Attendu en conséquence que la décision du 4 août 2015 sera confirmée ; Attendu qu'en ce qui concerne les autres enfants, c'est par des motifs précis et pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que la situation de danger qui a justifié l'instauration d'une mesure de placement est toujours d'actualité ; Attendu par ailleurs qu'il ressort des rapports figurant au dossier que B... refuse l'idée de voir son père, qu'C... a manifesté d'importantes angoisses suite à la sortie de prison de son père et que D... est très attaché à la famille d'accueil et a besoin d'être rassuré en permanence sur le maintien de ce dispositif ; Attendu qu'il s'ensuit que les droits de visite des parents ne peuvent être modifiés avant le dépôt des rapports des expertises psychiatriques et médico psychologiques prescrites par ordonnances séparées ; Attendu qu'il convient dès lors de confirmer le jugement du 18 septembre 2015 ; --- ooOoo--- PAR CES MOTIFS -- = oO § Oo =-- LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 15/ 000105 et 15/ 000121, Déclare les appels recevables, Confirme les décisions déférées en toutes leurs dispositions, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 1195 du code de procédure civilearticle 367 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Date
- 18 janvier 2016
Référence
6253cd49bd3db21cbdd92d59
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