Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd49bd3db21cbdd92d5b
- Date
- 15 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ORDONNANCE No 17 R. G : 15/ 05471 M. Philippe X... C/ Mme Frédérique Y... Déclare l'acte de saisine caduc Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 15 JANVIER 2016 Le quinze Janvier deux mille seize, par mise à disposition au Greffe, Madame Aurélie GUEROULT, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : Monsieur Philippe X... ... 44100 NANTES Représenté par Me Isabelle BAGOT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 007219 du 10/ 07/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) APPELANT à Madame Frédérique Y... ... ... 56000 VANNES INTIMEE A rendu l'ordonnance suivante : Le 8 juillet 2015, M. X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 janvier 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vannes lui accordant un droit de visite au domicile de yy à l'égard des deux enfants communs, Nicolas, né le 27 mai 1999 et Loïc, né le 30 novembre 2002. Par mention au dossier du 24 décembre 2015, l'appelant a été invité à fournir des observations sur la caducité susceptible d'être encourue pour non respect des délais de l'article 908. L'appelant a fait valoir par observations écrites parvenues au greffe le 27 décembre 2015 que le délai visé à l'article 908 du CPC n'a commencé à courir qu'à compter du 30 septembre 2015, compte tenu de la notification en date du 15 septembre 2015 de la décision du 10 juillet précédent lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, et qu'alors que ses conclusions ont été notifiées au greffe le 18 décembre 2015, aucune caducité n'est encourue. L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. Selon l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, ce délai court à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande d'aide juridictionnelle est devenu définitive ou, en cas d'admission, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. En application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. L'appel a été interjeté le 8 juillet 2015. M. X... a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juillet 2015, disant qu'il sera assisté par maître Bagot qui a accepté de prêter son concours pour la procédure d'appel et de la SCP A...-B.... Huissier désigné par la Chambre départementale des huissiers. Cette décision, non susceptible de recours lui a été notifiée le 15 septembre 2015. M. X... devait conclure le 15 décembre 2012 au plus tard. Il en résulte que ses conclusions au greffe le 17 décembre 2015 sont tardives. En conséquence la caducité la déclaration d'appel sera prononcée. PAR CES MOTIFS Disons que la déclaration d'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement du 27 janvier 2015 est caduque, Condamnons M. X... aux dépens. Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile dispose qarticle 908 du CPC n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2016
Référence
6253cd49bd3db21cbdd92d5b
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