Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4abd3db21cbdd92d65
- Date
- 20 janvier 2016
- Condamnation
- 1 813 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 JANVIER 2016 R. G : 14/ 00640 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Juillet 2014, enregistrée sous le no 14/ 00193 X... UDAF MAINE ET LOIRE C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE APPELANTS : M. Cyrille X... né le 25 Avril 1975 à Villeneuve la Garenne (92000) ... 49130 LES PONTS DE CE ayant pour avocat Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 002121 du 29/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) UDAF MAINE ET LOIRE BP 90326 4 Avenue Patton 49000 ANGERS ayant pour avocat Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Mme Françoise Y... née le 07 Décembre 1980 à Aix-en-Provence (13000) ... ... 20167 MEZZAVIA ayant pour avocat Me Vanina CASIMIRI-RABISSONI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2165 du 11/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 14 décembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES De l'union de M. Cyrille X...et de Mme Françoise Y..., est née le 26 mars 2008 à Angers (Maine et Loire), Calicia, Marie, Clarisse reconnue par ses deux parents. Aux termes de sa décision rendue le l7 décembre 2009, le juge aux affaires familiales d'Ajaccio avait : - fixé une autorité parentale conjointe, - entériné l'accord des parties sur la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - dit que le droit de visite du père s'exercerait, sauf meilleur accord des parties, de la façon suivante : durant les vacances scolaires, tous les jours de 9h à l8h pour les périodes suivantes : 15 jours pendant les vacances estivales, une semaine lors des autres périodes de vacances scolaires, - à charge pour le père de prévenir la mère un mois à l'avance et de chercher et ramener l'enfant chez sa mère, - en l'état, vu l'impécuniosité de M. Cyrille X..., dispensé du versement d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par décision du 08 novembre 2012 le juge des affaires familiales d'Ajaccio a avant-dire-droit donné commission rogatoire a M. le Président du tribunal de grande instance d'Angers, afin que M. Cyrille X...soif entendu par le Juge aux affaires familiales sur la demande présentée par Mme Françoise Y..., relative à la fixation d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de leur fille Calicia, qu'il donne ses observations sur la requête présentée, qu'il justifie de ses revenus et charges actuels ainsi que ceux de son éventuelle compagne. Par décision du 16 mai 2013 du tribunal de grande instance d'Ajaccio à laquelle il convient de se référer le juge des Affaires familiales a : - modifié le jugement en date du 17 décembre 2009 du tribunal de grande instance d'Ajaccio s'agissant de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Calicia, - fait droit a la demande de Mme Y...concernant la fixation de la part contributive du père a l'entretien et l'éducation de l'enfant commun a la somme mensuelle de 300 euros. Saisi par M. X...d'une requête tendant à l'obtention d'un droit de visite et d'hébergement adapté à son éloignement, et d'un droit de communication téléphonique, le juge aux affaires familiales d'Ajaccio a, par jugement du 10 juillet 2014 : - dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - dit que M. X...bénéficierait d'un contact téléphonique avec son enfant entre 18h et 20h tous les samedis, à charge pour Mme Y...de faire le nécessaire pour rendre sa ligne disponible pendant ce créneau, - dit que le droit de visite fixé par l'ordonnance de 2009 serait maintenu (15 jours l'été, une semaine pour chaque autre période de vacances) à charge pour le père de prévenir Mme Françoise Y...étant précisé que lors des 4 premières visites de M. X..., ce droit s'exercerait en présence de la mère, - rejeté la demande de M. X...tendant à l'extension de son droit de visite, - rejeté les demandes d'expertise psychologique, psychiatrique, et d'enquête sociale sollicitées par M. X..., - rejeté la demande de diminution de la pension alimentaire présentée par M. X.... Par déclaration du 23 juillet 2014, M. X...et l'UDAF du Maine et Loire son curateur, ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives notifiées le 8 décembre 2014, M. Cyrille X...demande à la cour de : - maintenir la résidence de l'enfant, et le droit de visite et d'hébergement tels que fixés dans le jugement du 10 juillet 2014, - réduire sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à la somme de 100 euros par mois, - statuer ce que de droit sur les dépens. M. X...fait valoir qu'il bénéficie d'un plan de surendettement et qu'une requête a été déposée afin qu'il soit placé sous curatelle renforcée, en raison de son addiction aux jeux. Il perçoit un salaire de 1 545 euros, et fait face à des charges de 757 euros par mois. Les mensualités fixées dans le cadre du plan de surendettement s'élèvent à 269 euros par mois, après un moratoire jusqu'en mai 2015, ce qui ne lui permet pas d'exercer son droit de visite et d'hébergement en Corse. Il souligne que Mme Y...est gérante et non simple salariée du snack qu'elle exploite à Ajaccio et s'étonne de ce que ses bulletins de salaire soient égaux à zéro pour les mois d'été qui correspondent à la saison touristique. Il réaffirme sa volonté d'assumer son rôle de père, et souligne que l'enquête sociale de 2009 a mis en évidence ses capacités à cet égard, ce que n'accepte pas la mère qui cherche à l'évincer et à s'accaparer l'enfant. Il indique souffrir du fait de n'avoir plus vu sa fille depuis 2008. Par conclusions notifiées le 24 février 2015, Mlle Françoise Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 300 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le père souffre d'alcoolisme, de dépression, et d'addiction aux jeux qui ont justifié son placement sous mesure de protection, qu'il ne s'est pas préoccupé de sa fille pendant plus de trois ans, ne contribuant en rien à son entretien et son éducation, ce qui l'a contrainte à le faire entendre par commission rogatoire, puis à diligenter à son encontre une procédure de paiement direct. Elle indique qu'un trajet en Corse lui coûterait 173 euros et 300 euros de frais de logement, et qu'il a d'autant plus les moyens d'assumer la contribution mise à sa charge qu'il bénéficie actuellement d'un moratoire de 12 mois sur l'ensemble de ses dettes. Elle soutient qu'il vit en concubinage, puisque la facture de téléphone qu'il produit est au nom de Mme Nadia B.... Mme Y...indique qu'elle a perdu son emploi, puisque le snack qui l'employait en est cessation de paiement, qu'elle vit des aides de la CAF, et qu'elle et sa fille sont bénéficiaires de la CMU. Elle paie un loyer de 520 euros par mois. Elle soutient que la contribution alimentaire fixée à 300 euros par mois est essentielle pour lui permettre de subvenir aux besoins de l'enfant. La clôture de la procédure a été prononcée le 17 juin 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée au 14 décembre 2015. MOTIFS En ce qui concerne les modalités de son droit de visite, ou son droit de contacts téléphoniques, M. X...ne critique pas la décision du 10 juillet 2014, qui sera dès lors confirmée sur ce point. M. X...est adjoint technique principal dans une collectivité territoriale. Il verse aux débats ses bulletins de salaire de février 2014 à novembre 2014 qui font état de salaires mensuels de l'ordre de 1 400 euros, sauf celui de novembre qui s'élève à 1 770 euros avec une prime semestrielle. Il a déclaré en 2013, un total de 18 139 euros de revenus, soit en moyenne 1 511 euros par mois. Cependant dans la mesure où ce revenu annuel intègre des primes qui sont versées irrégulièrement, il est préférable de retenir un revenu mensuel de 1 466 euros tel qu'il a été relevé par la commission de surendettement. Il paie un loyer de 459, 59 euros par mois, outre une mensualité globale de remboursement de ses dettes, dans le cadre d'une procédure de surendettement de 269 euros, ce qui lui laisse une somme mensuelle de 737 euros par mois pour se nourrir et payer ses autres charges. Il a une fille d'une première union, âgée de 11 ans. Mme Y...gérait un snack et percevait à ce titre un salaire de 400 euros par mois, mais cette entreprise fait aujourd'hui l'objet d'une procédure collective. Elle indique ne plus percevoir que l'allocation logement de 379 euros par mois, alors qu'elle a un loyer de 550 euros par mois. On comprend mal pourquoi, alors qu'elle était gérante salariée d'avril 2013 à septembre 2014 au moins, elle n'a pas droit à d'autres allocations sociales (RSA ou allocation chômage). Quoiqu'il en soit, elle se trouve dans une situation particulièrement précaire. Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise ayant fixé maintenu la contribution paternelle à 300 euros par mois. Partie perdante, M. X...devra supporter les dépens d'appel. Il est en revanche équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme entièrement le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 10 juillet 2014, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne M. X...aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à son enc
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2016
Référence
6253cd4abd3db21cbdd92d65
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